Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05459 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZGR
N° MINUTE :
18/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE -
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [J] [H] [T], demeurant [Adresse 6] -AUSTRALIE- -
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [V] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 6] AUSTRALIE -
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1477 non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 1er Août 2022, Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] ont fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 3600 € sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement
- 150 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire , ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé fait une réservation auprès de la société ROYAL AIR MAROC ; pour un voyage le 22 décembre 2018 , vol [Numéro identifiant 10]en partance de [Localité 13] à 11h55 et en direction de [Localité 11] 14H55 et vol [Numéro identifiant 9] à 16H10 de [Localité 11] à [Localité 12] 17H05 ; que le vol n° [Numéro identifiant 10] a été annulé et qu’ils se sont vus proposer un réacheminement qui les a fait arriver à leur destination finale avec plus de 12 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société ROYAL AIR MAROC s’est opposé à ses demandes et ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS.
(Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée).
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [X] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de retard d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [X], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Au regard de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 :
« lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)
En considération de ces éléments et des pièces du dossier , la distance étant de 2094 km entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée , la société ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] la somme totale de 3600 € en application des dispositions précitées du Règlement CE n° 261/2004.
2 - Sur les demandes subséquentes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 14 du règlement CE n° 261/2004.
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] de ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05459 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZGR
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] la somme totale de 3600 € en application des dispositions précitées du Règlement CE n° 261/2004
Déboute Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] de leurs demandes.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [B] [H] , Monsieur [W] [H], Monsieur [J] [H] [T] , Madame [V] [C] épouse [H] , Madame [M] [H] , Monsieur [O] [H] , Madame [P] [U] , Monsieur [R] [U] et Monsieur [D] [U] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024
le greffierle Président
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