Texte intégral
N°RG 24/01324 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPGW
Nom du ressortissant :
[H] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [L]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [L]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [L] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français.
Par ordonnances des 28 décembre 2023 et par ordonnance du 20 janvier 2024 confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2024, reçue le 18 février 2024 à 15 heures 23, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2024 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif qu'une mesure d'interdiction du territoire «n'établit pas intrinsèquement une menace suffisamment grave à l'ordre public ».
Le 19 février 2024 à 16 heures 58 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que non seulement que les démarches de la préfecture, rendues obligatoires par l'absence de document de voyage, permettent de justifier de la délivrance d'un document de voyage a bref délai et que de surcroît il a été condamné a une peine de 9 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 à 08 heures 50, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 30.
[H] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant que la menace pour l'ordre public est caractérisée par l'interdiction du territoire et que les développements du juge des libertés et de la détention sont complètement hors sujet. La décision doit être réformée et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention se devait de retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard du jugement rendu par le tribunal correctionnel.
Le conseil de [H] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Selon elle il n'est pas démontré la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et la seule condamnation dont a fait l'objet M. [L] ne suffit pas à caractériser une menace réelle et actuelle.
[H] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait sa peine, qu'il a payé la faute commise et qu'il espérait un monde meilleur comme tous les migrants. Il exprime sa lassitude de son enfermement.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que dans sa requête l'autorité administrative fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout, elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 20 décembre 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [H] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- elle a transmis au consulat la copie d'un jeu d'empreintes et des photographies de [H] [L],
- le passage des empreintes de [H] [L] à la borne EURODAC le 21 décembre 2023 a fait apparaître qu'il était signalisé en Allemagne,
- le 22 décembre 2023 la préfecture a saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission,
- le 27 décembre 2023 les autorités allemandes ont fait part de leur refus de reprise en charge,
- par pli recommandé du 8 janvier 2024, les services préfectoraux ont adressé au consulat d'Algérie les empreintes et photos d'identité de [H] [L] en original ;
- des courriers de relance ont été envoyés aux autorités algériennes les 23 janvier et 05 février 2024 ;
- le comportement de [H] [L] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 30 mai 2023 et condamné a une peine de neuf mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire de 3 ans par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [L] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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