Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n°16 /2023 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny RG n° 2019F00262
APPELANTE (et intimée)
SERVAAS INC
société de droit américain
ayant son siège social : [Adresse 1] Indiana (USA)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : A 619
INTIMEE (et appelante)
BNP PARIBAS venant au droit de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCÉDURE
Les parties au litige
1. La S.C.A. BNP Paribas Securities Services (ci-après : « BP2S ») était une société de droit français spécialisée dans les services financiers, hors assurance et caisses de retraite. Elle s'est vue substituée dans la présente procédure par la société de droit français BNP Paribas, à compter du 3 octobre 2022, à la suite d'une opération de fusion absorption.
2. Servaas Inc. (ci-après : « Servaas ») est une société de droit américain, détentrice d'une créance sur l'État d'Iraq en vertu d'une ordonnance de référé du 16 avril 1991, devenue définitive, par laquelle le tribunal de commerce de Paris a condamné cet État à lui payer la somme de 14 152 800 de dollars américains (USD) avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1991.
Le différend
3. La société Servaas fait grief à BP2S d'avoir procédé au transfert en Suisse de valeurs mobilières (« les titres Lagardère ») détenues dans ses comptes par la société de droit panaméen Montana Management, laquelle se trouvait alors visée par les mesures de gel des avoirs touchant certains actifs iraquiens. Elle considère que ce transfert n'aurait pas dû intervenir, dès lors qu'une saisie rendant ces titres indisponibles avait préalablement été pratiquée, et estime que cette opération l'a placée dans des circonstances moins favorables pour négocier la transaction qu'elle a conclue avec l'État d'Iraq au sujet de sa créance.
4. BNP Paribas soutient de son côté que le transfert est intervenu conformément à la règlementation en vigueur, sur ordre des autorités suisses et avec l'autorisation du Trésor français, et que la saisie antérieure n'était pas de nature à y faire obstacle dès lors que les titres litigieux n'étaient pas détenus par BP2S mais par Arab Bank, intermédiaire inscrit auprès duquel la saisie aurait dû intervenir.
Le contexte normatif
5. Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des mesures de gel concernant certains fonds et ressources économiques appartenant à l'ancien président iraquien [K] [V], à des hauts responsables de son régime et à des entités associées, en vue de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq.
6. En application de cette résolution, le Conseil de l'Union européenne a, par un Règlement n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, prononcé le gel des fonds et ressources de personnes et entités énumérées dans ses annexes.
7. La société Montana Management Inc. a été ajoutée à la liste de ces entités par Règlement n° 979/2004 du 14 mai 2004 de la Commission européenne.
8. Les modalités du gel et du transfert des fonds et ressources économiques faisant l'objet de ces restrictions ont été précisées en droit français par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, dont l'article 104 impartit aux personnes concernées un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant la liste des actifs concernés pour établir par tous moyens les droits éventuellement acquis sur certains de ces fonds.
9. Le décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 pris pour l'application de ce texte précise les modalités et délais de déclaration des actifs à l'autorité administrative par leurs détenteurs.
10. Un arrêté du 26 janvier 2011 désigne la Direction générale du Trésor comme l'autorité administrative récipiendaire des déclarations.
Le contexte factuel et procédural
11. En application des dispositions précitées, BP2S a déclaré au Trésor, le 13 avril 2011, détenir les titres et fonds suivants :
« - Au titre de Montana Management Inc : a) EUR 7 003 030.66, tenus en compte chez BP2S, [Adresse 3]. b) 1 129 071 actions Lagardère S.C.A., tenus également chez BP2S, même adresse ».
12. L'arrêté du 25 mai 2011 mettant en 'uvre l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 mentionne pour Montana Management :
« 7 003 030, 66 euros tenus en compte chez BP2S ['] ; 1 129 017 actions Lagardère SCA ['] tenus en compte titres chez BP2S ».
13. Le 28 juillet 2011, la société Heerema [Localité 5] BV (ci-après : « Heerema ») a fait pratiquer, entre les mains BP2S, des saisies conservatoires de créances et de droits d'associés et valeurs mobilières pour un montant 6 067 478, 19 euros à l'encontre de «l'État irakien et ses entités, dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu des résolutions de l'ONU à savoir : Montana Management Inc».
14. BP2S a indiqué à l'huissier instrumentaire ne pas détenir d'actifs susceptibles de faire l'objet d'une telle saisie.
15. Par lettre du 1er août 2011, les services du département fédéral suisse de l'économie ont ordonné à BP2S le transfert des avoirs de Montana Management inscrits dans ses livres au nom d'Arab Bank sur un compte en Suisse, en vue de leur transfert ultérieur au Fonds de développement pour l'Iraq.
16. BP2S a informé la Direction générale du Trésor de cet ordre de transfert par courriel du 26 août 2011.
17. Par lettre du 29 août 2011, le Trésor ne s'est pas opposé au transfert de titres, qui a été réalisé en octobre 2011.
18. Le 15 mai 2013, Servaas a fait pratiquer entre les mains de BP2S une saisie attribution et une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières pour 32 946 960,77 euros à l'encontre de l'État iraquien et de Montana Management.
19. BP2S a répondu à l'huissier instrumentaire, le 21 mai 2013, ne pas détenir de compte au nom de Montana Management susceptible de faire l'objet d'une saisie.
20. En juillet 2014, BP2S a indiqué à Servaas que les saisies ne pouvaient aboutir pour porter sur les actifs d'une société dont elle n'était pas créancière. Elle indiquait qu'au surplus, les titres Lagardère avaient fait l'objet d'un transfert vers la Suisse le 17 octobre 2011 en vue de leur transmission au Fonds de Développement pour l'Iraq, sur autorisation expresse du Trésor.
21. Le 5 septembre 2014, Servaas a transigé avec l'État iraquien à hauteur de 23 millions de dollars américains. À la suite de cette transaction, cette société a, les 8 avril et 14 juin 2016, donné mainlevée des saisies diligentées en France entre les mains de BP2S.
22. Par assignation du 12 décembre 2014, Montana Management a contesté devant les juridictions françaises la régularité et la validité des saisies pratiquées à son encontre par Heerema le 28 juillet 2011, procédure à laquelle BP2S est intervenue volontairement en sa qualité de tiers saisi.
23. Par un arrêt en date du 28 février 2019 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a validé les actes de conversion de saisies opérées par Heerema, à hauteur de 1 676 351, 69 euros, et a retenu que les fonds de la société Montana Management appartiennent à l'État iraquien.
24. Sur pourvoi de la société Montana Management, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 décembre 2021, sursis à statuer et posé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles formulées en ces termes :
« 1°/ Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que :
- les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [K] [V], visés par le gel des fonds et des ressources économiques '
- ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [K] [V], visés par le gel des fonds et des ressources économiques '
2°/ Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question n° 1 que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que la mise en 'uvre d'une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ' Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ' »
La procédure
25. Estimant que le transfert des titres Lagardère en Suisse par BP2S lui avait causé un préjudice en la plaçant dans des conditions moins favorables lors de la conduite de ses négociations avec l'État iraquien pour le paiement de sa créance, la société Servaas a, par acte du 6 février 2019, fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation pour transfert fautif des titres et réparation du préjudice subi.
26. Par un jugement du 14 septembre 2021, ce tribunal a :
' reçu Servaas Inc. en sa demande, l'a dite partiellement fondée et y fait partiellement droit ;
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BNP ;
' dit que BP2S a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011 ;
' condamné la BP2S à payer à Servaas Inc. la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Servaas Inc. de ses autres demandes ;
' débouté la BP2S de ses demandes ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' condamné la BP2S aux dépens de l'instance ;
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12, 42 euros de TVA.
27. Servaas a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes consistant à juger que la faute commise par la BP2S lui avait causé un préjudice certain et à condamner BP2S à lui payer à la somme de 7 005 721, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17424).
28. BP2S a interjeté appel du même jugement le 6 octobre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Servaas de ses autres demandes (procédure enregistrée sous le n° de RG 21/17513).
29. Ces deux procédures ont, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, été jointes sous le numéro unique de rôle RG 21/17513.
30. La clôture a été prononcée le 22 novembre 2022, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2022.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
31. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, BNP Paribas, venant aux droits de BP2S, demande à la cour, de bien vouloir :
- INFIRMER le jugement dont appel de toutes ses dispositions critiquées, à savoir:
' '' reçoit SERVAAS INC. en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit ;
'' rejette la demande de sursis à statuer ;
'' dit que BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES a commis une faute en transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011;
'' condamne BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES à payer à SERVAAS INC. la somme de 15.000 € ;
'' déboute BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES de ses demandes;
'' ordonne l'exécution provisoire ;
'' condamne BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES aux dépens de l'instance »
Et statuant à nouveau :
- In limine litis, PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond définitive statuant sur la validité des saisies opérées par la société HEEREMA [Localité 5] B.V. entre les mains de BP2S à l'encontre de MONTANA MANAGEMENT INC le 28 juillet 2011 ;
- Au fond, DÉBOUTER SERVAAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER l'appel incident de SERVAAS et confirmer le jugement dont appel des chefs non critiqués par BP2S ;
- CONDAMNER la société SERVAAS au paiement, au profit de BNP PARIBAS d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
32. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 août 2022, la société Servaas demande à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
o reçu SerVaas Inc en sa demande et y a fait partiellement droit en :
'' rejetant la demande de sursis à statuer formée par BNP Paribas Securities Services,
'' disant que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en
'' transférant les titres Lagardère présents dans ses livres en Suisse en octobre 2011.
o condamné BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
o débouté SerVaas de ses autres demandes,
o débouté BNP Paribas Securities Services de ses demandes,
o ordonné l'exécution provisoire,
o condamné BNP Paribas Securities Services aux dépens de l'instance.
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté SerVaas Inc ses autres demandes, à savoir la condamnation de BNP Paribas Securities Services au paiement de la somme de 7 005 721,90 euros.
Et statuant à nouveau,
- REJETER la demande de sursis à statuer formée par BNP Paribas Securities Service ;
- JUGER que BNP Paribas Securities Services a commis une faute en transférant les titres Lagardère (code n° ISIN FR 0000130213) tenus en compte entre ses mains en Suisse le 17 octobre 2011 ;
- JUGER que ce transfert de titres fautif de BNP Paribas Securities Services a causé un préjudice certain à SerVaas Inc. ;
- PAR CONSÉQUENT CONDAMNER BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 7.005.721,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER BNP Paribas Securities Services de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER BNP Paribas Securities Services à payer à SerVaas Inc. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
33. BNP Paribas soutient que les demandes de la société Servaas dépendent directement de la validité des saisies opérées le 28 juillet 2011 par la société Heerema, entre les mains de la BP2S, à l'encontre de Montana Management dès lors que, selon Servaas, ce sont ces saisies qui ont rendu indisponibles les titres Lagardère, caractérisant ainsi la prétendue faute qui lui est opposée dans le transfert des titres en Suisse. Elle fait valoir que la validité de ces saisies est contestée par Montana Management dans une instance en cours, à l'occasion de laquelle des questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle considère qu'il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance afin d'éviter toute contrariété de jugements.
34. Servaas expose qu'en droit, le sursis ne constitue qu'une simple faculté pour le juge, qui doit tenir compte de l'exigence de délai raisonnable énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que le tribunal de commerce de Bobigny a estimé à juste titre qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer, la Cour de cassation ayant déjà statué une première fois sur le litige. Elle fait en outre valoir que le pourvoi invoqué n'aura aucune incidence sur le présent litige dès lors que les deux affaires n'ont ni le même objet ni les mêmes parties. Elle ajoute que la décision de la Cour de cassation n'aura aucun impact sur la faute commise par la banque, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été commise.
SUR CE :
35. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
36. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
37. En l'espèce, la société Servaas fait grief à la banque d'avoir répondu favorablement à une demande de transfert des actifs litigieux aux autorités helvètes nonobstant l'existence de mesures conservatoires pratiquées sur ces biens.
38. La validité des saisies invoquées au soutien de ce moyen a toutefois été contestée devant les juridictions françaises.
39. Dans le dernier état de la procédure portant sur cette contestation, la Cour de cassation a considéré que le litige pose une question sérieuse relative à l'interprétation des articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq. Elle a en conséquence saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
40. L'issue de cette procédure est déterminante pour la solution de la présente affaire puisque l'annulation des saisies priverait le moyen développé par Servaas de sa prémisse.
41. Cette société ne saurait, à cet égard, se prévaloir d'un premier arrêt de cassation validant les saisies litigieuses. Les interrogations relatives à la conformité de ces mesures au droit de l'Union européenne sont en effet nouvelles et ont été regardées par la Cour de cassation comme suffisamment sérieuses pour justifier une saisine de la Cour de [Localité 4], dont l'interprétation liera le juge national.
42. Elle ne saurait davantage invoquer le caractère déraisonnable du délai qu'induirait un sursis à statuer, alors même que :
- elle n'a engagé la présente procédure qu'en 2019, près de cinq ans après la transaction à l'origine de sa demande d'indemnisation ;
- l'exigence de célérité de la procédure n'est pas de nature affranchir le juge de la nécessité d'assurer la pleine application du droit de l'Union européenne et d'éviter des contrariétés de décisions.
43. Il apparaît ainsi de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes dont la cour est saisie, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, afin de permettre aux parties de tirer toutes conséquences de cette décision.
Sur les frais et dépens
44. Il y a lieu de réserver le sort des frais et dépens, qui sera déterminé en considération de la solution à intervenir sur le fond de l'affaire.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 septembre 2021, sous la référence RG2019F00262, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société BNP Paribas ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
2) Sursoit à statuer sur les appels formés par les sociétés Servaas Inc. et BNP Paribas dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur la validité des saisies opérées par la société Heerema [Localité 5] BV entre les mains de BP2S à l'encontre de Montana Management Inc. le 28 juillet 2011 (pourvoi n° 19-14.929) ;
3) Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification par l'une des parties de la levée de la cause du sursis et dit qu'elle sera en ce cas instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état ;
4) Réserve les frais et dépens, qui suivront le sort de ceux de l'appel au fond.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,