Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57115 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCAX
N° :5/MC
Assignation du :
21 Octobre 2025
N° Init : 20/53476
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits de la société [Localité 6] 17 [Localité 5] LOT 8
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS - #P0348
DEFENDERESSE
Société ASTEREN, prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELITHIS SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [I] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 septembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 08 février 2022, du 09 novembre 2022 et du 08 mars 2023). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société ASTEREN, prise en la personne de Maîtr [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la dociété ELITHIS SOLUTIONS
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2021 ayant commis Monsieur [I] [T] en qualité d’expert et celle du 18 septembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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