Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00582 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUG
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 12]
c/
[X] [N]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me Julie LHERITIER
GROSSES le
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- Me Julie LHERITIER
Copies électroniques :
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- Me Julie LHERITIER
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
rendu le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- Madame [X] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Julie LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, a assigné madame [X] [N] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1 er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [X] [N] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, les sommes suivantes : 6 043, 86 selon décompte arrêté au 27 mars 2025 ;803, 40 € représentant les trois dernières provisions sur charges de l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (243, 46€ + 24, 34€ = 267, 80€ X 3) 154, 25 € au titre de la provision relative aux dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel mais voté lors de l’AG du 31 mars 2025 et correspondant à l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 ;180 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27/03/2024,condamner Madame [X] [N] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 10] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A.444-32 du Code de commerce, sera à la charge de Madame [X] [Y] à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties ont indiqué qu’elles se sont rapprochées et qu’elles sont parvenues à un accord.
Le conseil du [Adresse 15] [Adresse 13] verse aux débats un courriel adressé au conseil de la défenderesse le 29 septembre 2025 qui reprend les termes de leur accord.
Cet accord concerne des droits dont les parties ont la libre disposition. Aucun terme de cet accord ne se heurte à une règle d’ordre public.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’accord des parties, dont les modalités seront reprises au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en dernierAACar insusceptible d’appel ?
ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE aux parties de leur accord tendant à la condamnation de madame [X] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] située [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, en sus des charges courantes, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT UN EUROS ET QUINZE CENTIMES (3.801,15 €) au titre : du relevé de compte arrêté au 08/09/2025 pour un montant de TROIS MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES (3.062,20 €), de la dernière provision sur charges de l’exercice en cours outre le fonds de travaux obligatoire DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES (267,80 €), du coût de l’assignation CINQUANTE HUIT EUROS ET QUINZE CENTIMES (58,15 €), du droit de plaidoirie TREIZE EUROS (13 €) et du montant de l’article 700 du code de procédure civile arrêté conjointement à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €),
AUTORISE madame [X] [N] à s’acquitter de sa dette par le paiement, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, en sus des charges courantes :
de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 octobre 2025, de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 novembre 2025 de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 décembre 2025, de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 janvier 2026,de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 février 2026,de la somme de SIX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (633,50 €) le 10 mars 2026.
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que madame CamilleAADans le fameux mail de retranscription de l’accord il est demandé de « condamner Mme [N] » aux dépens. Je vous propose cette formulation car il s’agit de constater l’accord des parties et non pas de trancher une quelconque contestation.
[N] conserve la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de pleinAASelon moi il convient de retirer cette mention car il s’agit simplement d’un jugement de donné acte.
droit.
La Greffière, La Présidente,
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