Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLKS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00574
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122
ET :
La Société L’ÉTOILE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2003, M. [H] [V] a conclu avec la société Brasserie des Oiseaux, aux droits de laquelle vient la société L'Etoile d'Or, un bail commercial portant sur divers locaux commerciaux situés au [Adresse 2]).
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [V] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 27 septembre 2023.
Le commandement étant demeuré infructueux, M. [H] [V] a, par acte délivré le 14 novembre 2023, fait assigner la société L'Etoile d'Or en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société L'Etoile d'Or et la séquestration du mobilier, condamner la société L'Etoile d'Or à lui régler à titre provisionnel la somme de 6.915,94 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.210,94 euros jusqu'à libération effective des lieux, avec indexation si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, M. [H] [V] et la société L'Etoile d'Or ont, par observations orales, fait part de leur accord pour :
fixer la créance provisionnelle à la somme de 6.548,76 euros, terme de janvier 2024 inclus,échelonner le règlement en mensualités de 1000 euros en sus du loyer courant, avant le 10 du mois,constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 octobre 2023 mais en suspendre les effets durant ce délai, prévoir la déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement,maintenir les demandes au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
La société L'Etoile d'Or sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, et sera en outre condamnée à régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 28 octobre 2023 ;
Condamnons la société L'Etoile d'Or à régler à M. [H] [V] à titre provisionnel la somme de 6.548,76 euros, terme de janvier 2024 inclus ;
Autorisons la société L'Etoile d'Or à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 7 mensualités, égales et consécutives, soit 1.000 euros, sauf la dernière mensualité, qui sera le cas échéant, soit minorée soit majorée en fonction du solde, le premier règlement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis avant le 10 de chaque mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société L'Etoile d'Or se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société L'Etoile d'Or d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, et ce 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuses, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la L'Etoile d'Or et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société L'Etoile d'Or sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société L'Etoile d'Or à régler à M. [H] [V] la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L'Etoile d'Or aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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