Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02910 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2BT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/08794
APPELANTE
S.A.R.L. SOGUISA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [M] a été engagée par la SARL Soguisa qui exploite une poissonnerie, selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010 en qualité de vendeuse, coefficient 135 en application de la convention collective de la Poissonnerie.
Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté la société le 31 mai 2016.
Le 27 juillet 2016, réclamant diverses sommes, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu en sa formation de départage le 5 mars 2020 auquel la cour se réfère pour les prétentions antérieures et initiales des parties a statué ainsi qu'il suit :
- Condamne la société SOGUISA à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
* 10.479, 68 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1.047, 96 euros au titre de congés payés afférents,
* 16.086, 00 euros au titre du travail dissimulé,
* 2.373, 30 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
- Ordonne à la société SOGUISA de remettre à Mme [R] [M] les bulletins de paie conformes à la présente décision ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
- Condamne la société SOGUISA au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [R] [M] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société SOGUISA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2020, la société Soguisa a interjeté appel de cette décision notifiée le 6 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la SARL Soguisa demande à la cour de :
- Recevoir la société SOGUISA en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins, conclusions et prétentions et l'y Déclarer bien fondée ;
- Ecarter des débats les originaux des agendas dont Mme [R] [M] verse aux débats la copie sous les pièces numérotées 9 à 12 ;
- Confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société SOGUISA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail » ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
° statué par les chefs suivants :
' Condamne la société SOGUISA à payer à Mme [R] [M] les sommes suivantes:
- 10 479,68 euros au titre des heures supplémentaires
- 1 047,96 euros au titre des congés payés afférents
- 16 086,00 euros au titre du travail dissimulé
- 2 373,30 à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos
Ordonne à la société SOGUISA de remettre à Mme [R] [M] les bulletins de paie conformes à la présente décision ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
Condamne la société SOGUISA au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOGUISA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens » ;
o en ce qu'il a débouté la société SOGUISA de ses demandes tendant à voir :
« Donner acte à la société SOGUISA de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
- 91,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées mais non payées sur la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014 à hauteur de 5,84 heures ;
- 9,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamner Mme [R] [M] à verser à la société SOGUISA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens. »
Et, statuant à nouveau :
- Débouter Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
- Donner acte à la société SOGUISA de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
o 91,57 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées mais non payées sur la période du 1 er mai 2013 au 28 février 2014 à hauteur de 5,84 heures ;
o 9,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner Mme [R] [M] à verser à la société SOGUISA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [M] aux entiers dépens e première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2016 : 10.479,68 euros
- congés payés afférents : 1.047,96 euros
- à titre de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 2.373,30 euros
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail : 16.086 euros
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de remettre à Mme [M] les bulletins de paye rectifiés conformes sur la période du mois de mai 2013 au mois de mai 2016;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'astreinte et Fixer une astreinte à 150 euros par jour de retard ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et condamner la société sur le fondement des articles l'article L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail à payer à Mme [M] à titre de dommages-intérêts : 15.000 euros
- Condamner la société à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000euros et aux dépens ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2016
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Soguisa soutient que la salariée ne produit pas l'original des agendas dont copie est versée aux débats et envisage de joindre lesdits originaux à son dossier de plaidoirie en violation du principe du contradictoire et demande d'écarter les originaux des débats. En outre, elle conteste l'exactitude des décomptes et fait valoir qu'elle verse aux débats les éléments établissant la réalité des heures travaillées chaque semaine.
Pour confirmation, la salariée intimée, Mme [M] réplique qu'elle produit l'intégralité de ses agendas et qu'elle établit qu'une seule partie des heures supplémentaires réalisées a été rémunérée.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [M] présente les bulletins de paie. Il appert que la salariée a communiqué les copies de ses agendas en cours de procédure et aucun élément ne permet de remettre la sincérité de ces copies. Les originaux ayant été versés aux débats sans être communiqués à la partie adverse et postérieurement à la clôture de l'ordonnance de clôture, il convient de les écarter.
La salariée présente également des attestations de client sans force probante sur les heures réalisées dans la mesure où, comme l'ont retenu les premiers juges, leur présence dans la poissonnerie n'étant que ponctuelle, ils ne peuvent pas affirmer que Mme [M] était à son poste de travail de 7h à 20H.
Enfin, Mme [M] verse aux débats un tableau des heures hebdomadaires réalisées, tableau rectifié au regard des mentions contenues dans l'agenda et des observations de l'employeur.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Soguisa qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société affirme que Mme [M] effectuait en réalité 46H10 de travail par semaine, soit 199H61 par mois et fait valoir que Mme [M] ne s'est jamais plainte d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées jusqu'à son courrier du 26 juin 2015; que les décomptes ne prennent pas en compte les temps de pause du matin (30 minutes) et de l'après-midi (10 minutes). La société verse aux débats les attestations de 4 salariés confirmant qu'ils ont toujours bénéficié de leur temps de pause et relève que la salariée a pris en compte des journées durant lesquelles elle n'a pas travaillé.
Eu égard aux éléments présentés par la salarié et aux éléments de réponse apportés par l'employeur, la Cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamée, Mme [M] n'ayant manifestement pas décompté les pauses dont elle bénéficiait. En conséquence et par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société Soguisa à verser à Mme [M] la somme 6.500 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 650 euros brut de congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient que le contingent annuel de 360 heures supplémentaires n'était pas dépassé.
En application de l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de la convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 360 heures.
Il résulte des éléments du dossier que la salariée a dépassé le contingent annuel de 360 heures supplémentaires en 2013 et en 2014. A ce titre, par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société à verser à la salariée la somme de 1.206.97 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce compris les congés payés.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie que l'employeur a payé une grande partie des heures supplémentaires, la condamnation prononcée à ce titre ne portant que sur un reliquat, qu'en outre, comme soutenu par la société Soguisa, Mme [M] a été rémunérée à de nombreuses reprises alors même qu'elle était absente, des bulletins de paie portant la mention 'abs, le...non décompté' , absence également notée dans l'agenda de la salariée.
Il s'ensuit que le non-paiement des heures supplémentaires ne peut en l'espèce procéder d'une intention de la part de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité salariée de Mme [M].
Par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, la salariée soutient que le refus de la société de lui régler les heures supplémentaires, la surcharge de travail et le non-respect par la société de la durée hebdomadaire maximale de travail lui ont causé un préjudice distinct de celui réparé par les autres condamnations prononcées au titre du temps de travail en l'exposant à des risques en matière de santé et de sécurité ; que le manquement de l'employeur a eu nécessairement des répercussions sur sa vie personnelle et familiale.
La société intimée sur ce point rétorque qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et que la salariée n'établit pas la réalité de son préjudice.
En application de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, le fait que l'employeur n'ait pas réglé les heures supplémentaires réclamées par Mme [M] par courrier du 26 juin 2015 ne saurait établir la mauvaise foi de l'employeur qui était en droit de contester la demande.
Il appert que si après déduction des temps de pause la durée hebdomadaire du temps de travail de 48 heures a été dépassée à trois reprises en 2013, il n'en demeure pas moins que Mme [M] ne justifie pas de son préjudice qu'elle ne décrit pas autrement que par des termes généraux.
Enfin, s'agissant des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande et la décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents
Il est de droit qu'aucune disposition n'impose à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire mensuel rectifié pour chacun des mois de la période concernée par le rappel de salaire.
La société Soguisa devra donc remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif rectifié pour la période de mai 2013 à mai 2016 conforme à la présente décision dans les deux mois suivants sa notification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Soguisa sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les agendas originaux de Mme [R] [M] ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Soguisa à verser à Mme [R] [M] les sommes suivantes:
- 6.500 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2016,
- 650 euros brut de congés payés afférents,
- 1.206.97 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
DÉBOUTE Mme [R] [M] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé;
ORDONNE à la SARL Soguisa de remettre à Mme [R] [M] un bulletin de paie récapitulatif rectifié pour la période de mai 2013 à mai 2016 conforme à la présente décision dans les deux mois suivants sa notification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Soguisa aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Soguisa à verser à Mme [R] [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.