Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 23/232
N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHET
Jugement (N° 11-22-0002) rendu le 28 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉES
SAS [7]
[Adresse 8]
Société [6]
[Adresse 4]
Société [5]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mars 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 25 juin 2021, M. [X] [G] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 13 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G], a déclaré sa demande recevable.
Le 1er décembre 2021, après examen de la situation de M. [G] dont les dettes ont été évaluées à 71 833,98 euros, les ressources mensuelles à 2398 euros et les charges mensuelles à 960 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 1438 euros et un maximum légal de remboursement de 794,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 794,43 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [G], indiquant avoir depuis peu une location, avoir ses enfants à charge et souhaiter une grâce partielle.
À l'audience du 31 janvier 2022, M. [G] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation. Il a indiqué avoir trois enfants à charge, toucher un salaire de 2300 euros, une aide de la CAF de 450 euros et assumer un loyer de 584 euros. Il a précisé pouvoir rembourser 300 euros par mois au maximum. Il a indiqué avoir connaissance des demandes de la société [7].
La société [7] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué que sa créance s'élevait à 6572,75 euros.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [G] recevable, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 71 833,98 euros, a fixé la capacité de remboursement de M. [G] à la somme mensuelle de 500 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2022.
À l'audience de la cour du 11 janvier 2023, M. [G] qui a comparu en personne a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait vendu sa maison et qu'il avait maintenant un loyer mensuel de 587 euros ; qu'il avait trois enfants à sa charge âgés de 22 ans, 21 ans et 16 ans. Il a précisé que la créance du [6] était soldée et que la créance de la société [7] s'élevait à 6527 euros. Il a proposé de régler des mensualités de 100 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [G] s'élèvent en moyenne à la somme de 2365,08 euros (soit 1911,53 euros au titre de son salaire selon le net payé figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2022 et 453,55 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2365,08 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 611,40 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1316,79 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2190,84 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 174,24 euros la capacité de remboursement de M. [G], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2190,84 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1316,79 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1048,29 euros (2365,08 € - 1316,79 € = 1048,29 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (611,40 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2190,84 euros) ;
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Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments fournis à l'audience et notamment de l'attestation du [6] en date du 2 mai 2022 que sa créance référencée 6159852 est soldée ; que par ailleurs, il ressort du courrier de la société [7] en date du 25 novembre 2022 que sa créance s'élève à la somme de 6527 euros ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté de la créance de la société [5] retenue par le premier juge, le passif de M. [G] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 649,02 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
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Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] (174,24 euros) lui permet d'apurer son passif (11 649,02 euros) sur une durée de 67
mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 67 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [X] [G] à la somme de 11 649,02 euros (sous réserve d'autres paiements éventuellement effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [X] [G] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 67ème mois inclus : 67 mensualités
[6]
P0006159852
0,00 €
(créance soldée)
0,00 €
(créance soldée)
BPCE Financement
41796623011100
5 122,02 €
76,45 €
LINK Financial
[XXXXXXXXXX02]
Ex [3])
6 527,00 €
97,42 €
Totaux
11 649,02 €
173,87 euros
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [X] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS