Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/03684 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWN6
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au rcs du mans sous le n° 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [J] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (78), de nationalité française, agricultrice, domiciliée [Adresse 14],
représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre Agnès EMERIAU (SELAS ORATIO AVOCATS), Avocat au Barreau d’ANGERS, domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (92), de nationalité française, agriculteur, domicilié [Adresse 14],
représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre Agnès EMERIAU (SELAS ORATIO AVOCATS), Avocat au Barreau d’ANGERS, domiciliée [Adresse 7]
Madame [I] [N], épouse [F], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15] (75), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 5],
représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre Agnès EMERIAU (SELAS ORATIO AVOCATS), Avocat au Barreau d’ANGERS, domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10] (95), retraité, de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maitre Agnès EMERIAU (SELAS ORATIO AVOCATS), Avocat au Barreau d’ANGERS, domiciliée [Adresse 7]
ACTE INITIAL du 29 Juin 2022 reçu au greffe le 05 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [J] [H] ont constitué, en vue de développer une activité d’hébergement touristique autour de leur exploitation de volaille au lieudit [Adresse 14] à [Localité 13], les sociétés suivantes :
- la société civile d'exploitation agricole AU BONHEUR DES CREATURES pour l’élevage de volailles ;
- la société à responsabilité limitée HIGHWAY TO HAPPINESS COMPANY pour l’hébergement touristique ;
- la société civile immobilière à capital variable [N] GOSS & CORP pour l’acquisition de biens immobiliers et leur location à la SARL HIGHWAY TO HAPINESS COMPANY.
Le capital social de la SCI [N] GOSS & CORP est réparti ainsi :
- Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] : 35 % des parts sociales chacun,
- Madame [I] [F] et Monsieur [R] [H] : 15 % des parts sociales chacun.
La société CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après la société CRCAM) a consenti à à la SCI [N] GOSS & CORP, le 17 octobre 2014, un prêt professionnel n°10000138943 d’un montant de 430.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,15 %, destiné à l'acquisition d'un bâtiment à usage professionnel.
Un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX09] au nom de la SCI [N] GOSS & CORP était ouvert, le 9 octobre 2024, dans les livres de la société CRCAM.
Les acquisitions des murs et du fonds de commerce nécessaires à l’exploitation du projet ont été réalisées en novembre 2014.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [N] GOSS & CORP.
La société CRCAM a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, lesquelles ont été admises.
La procédure de liquidation judiciaire de la SCI [N] GOSS & CORP a été clôturée pour insuffisance d’actif le 30 avril 2021 sans que les créances de la CRCAM n’aient été intégralement réglées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 août 2021, la société CRCAM a mis en demeure les associés de la SCI [N] GOSS & CORP de régler la créance de la société en proportion de leur participation dans le capital social, les informant qu’ils devraient honorer les mensualités à venir selon le tableau d’amortissement et qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Le 9 février 2022, la CRCAM a informé les associés de la SCI [N] GOSS & CORP que, faute pour eux d’avoir réglé les sommes dues, elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt, puis elle les a mis en demeure de lui régler l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts frais et accessoires au titre du prêt, du solde débiteur d'un compte bancaire et des frais engendrés par une procédure de saisie immobilière, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 21 et 29 juin 2022, la société CRCAM a fait assigner Madame [J] [H], Monsieur [O] [F], Madame [I] [F] et Monsieur [R] [H] (ci-après les consorts [F]-[H]) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la société CRCAM demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
- Recevoir la CRCAM en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit :
- Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H], et Monsieur [O] [F] ;
- Condamner Madame [I] [F] à lui régler 15 % de la dette de la S.C.I. [N] GOSS AND CORP, soit les sommes de :
Au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 24 mars 2022,Au titre du dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 €,Au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 € ;- Condamner Monsieur [R] [H] à lui régler 15 % de la dette de la S.C.I. [N] GOSS AND CORP soit les sommes de :
Au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 24 mars 2022,Au titre du dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 €,Au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 € ;- Condamner Madame [J] [H] à lui régler 35 % de la dette de la S.C.I. [N] GOSS AND CORP soit les sommes de :
Au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 24 mars 2022,Au titre du dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 €,Au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 € ;- Condamner Monsieur [O] [F] à lui régler 35 % de la dette de la S.C.I. [N] GOSS AND CORP soit les sommes de :
Au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au 24 mars 2022,Au titre du dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 €,Au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 € ;- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame [I] [F] à régler à la CRCAM une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [H] à régler à la CRCAM une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [H] à régler à la CRCAM une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [F] à régler à la CRCAM une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants nouveaux du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, les consorts [F]-[H] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
- Déclarer la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE irrecevable, et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- L’en débouter ;
- Déclarer à l’inverse Monsieur [O] [F], Madame [I] [N], épouse [F], Madame [J] [H] et Monsieur [R] [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Enjoindre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à produire un décompte actualisé déduisant le blocage en compte courant, garantie du prêt n° 0000138943 ;
- Limiter la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à l’encontre de la SCI [N] GOSS & CORP à la somme de 177.667,87 € et, en conséquence, limiter la condamnation en paiement de chaque associé de la SCI [N] GOSS & CORP de la manière suivante :
Monsieur [O] [F] : 62.183,75 €, correspondant à 35 % de la créance,Madame [I] [N] épouse [F] : 26.650,18 €, correspondant à 15 % de la créance,Madame [J] [H] : 62.183,75 €, correspondant à 35 % de la créance,Monsieur [R] [H] : 26.650,18 €, correspondant à 15 % de la créance ;- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 77.108,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance pour lui de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] GOSS & CORP ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [I] [N] épouse [F] la somme de 33.046,59 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance pour elle de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] GOSS& CORP ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [J] [H] la somme de 77.108,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance pour elle de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] GOSS & CORP ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 33.046,59 € à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de mise en garde de la banque correspondant à une perte de chance pour lui de ne pas régulariser ce prêt au nom de la SCI [N] GOSS & CORP ;
- Ordonner le report des sommes susceptibles d’être dues par les défendeurs pour une durée de 24 mois, à tout le moins leur accorder un échelonnement de leurs dettes sur 24 mois, avec imputation prioritaire des règlements sur le principal, et sans majorations d’intérêts et de pénalités pour retard de paiement sur cette période ;
En tout état de cause,
- Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques ;
- Écarter l’exécution provisoire ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Monsieur [O] [F] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [I] [N], épouse [F], une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Madame [J] [H] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Monsieur [R] [H] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues à la banque
La société CRCAM expose que sa créance n'a pas été intégralement réglée et qu'elle est fondée à en obtenir le paiement par les associés de la société, à concurrence de leur participation au capital social de la SCI [N] GOSS & CORP.
Elle explique qu'elle n'a pas mentionné dans son décompte le blocage du compte courant sur le compte de Monsieur [O] [F] à hauteur de 135.000 euros pendant la durée du prêt, pris en garantie du prêt, puisqu'elle n'a perçu aucune somme à ce titre. Elle indique que la clause « GARANTIE » du prêt imposait la mise en œuvre de ce blocage pour la remise des fonds, sans que cela implique nécessairement que le créancier perçoive des fonds au titre de ce blocage. Elle précise que le blocage de compte courant tend à protéger le créancier contre les demandes de remboursement des associés mais ne lui confère aucun droit particulier sur les sommes bloquées.
Elle souligne que le paiement effectué s'impute en priorité sur les intérêts échus, puis sur le capital, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir respecté ce principe, le contrat de prêt ne prévoyant aucune stipulation contraire.
Elle énonce réduire sa demande au titre du dépôt à vue au montant admis dans la procédure collective.
Les consorts [F]-[H] répliquent que le prêt litigieux était garanti par un blocage du compte courant sur le compte de Monsieur [O] [F] à hauteur de 135.000 euros pendant la durée du prêt, que la banque ne mentionne pas dans son décompte. Ils affirment que cette garantie a nécessairement été réalisée et que la banque doit s'en expliquer.
Ils reprochent à la société CRCAM d'avoir imputé en priorité les règlements issus de la vente judiciaire de l'immeuble de la SCI sur le montant des intérêts. Ils prétendent que la clause « Imputation des paiements » du contrat de prêt prévoyait que les paiements partiels seraient imputés en priorité sur le capital. Ils relèvent que le montant de la créance de la banque au titre du dépôt à vue est supérieur à la créance admise dans le cadre de la procédure collective et considèrent qu'il doit être réduit à cette somme. Ils estiment donc que les montants réclamés par la banque sont erronés.
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Selon l'article 1857, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du code civil précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Les consorts [F]-[H] ne contestent pas le principe même de l'action introduite à leur encontre sur le fondement des dispositions susvisées mais le quantum de la créance de la société CRCAM.
Les créances de la société CRCAM ont été admises au passif de la SCI [N] GOSS & CORP suivant décisions des 2 janvier et 24 août 2020 comme suit:
-au titre du prêt n°10000138943
394.925,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% (3,15% auquel s'ajoute une majoration de taux ramenée à 2%) sur cette somme à compter du 9 avril 2019,
7.898,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
-au titre des frais de saisie immobilière, 5.052,74 euros
-au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX09], 4.890,87 euros.
*sur le blocage en compte courant
L'acte de prêt prévoit au chapitre « GARANTIES » :
« ENGAGEMENT DE BLOCAGE DE COMPTE COURANT
sur :
COMPTE COURANT D'ASSOCIE de M. [F] [O]
135 000 euros – 180 mois »
Cette disposition ne conférait aucun droit à la banque sur les fonds. Le principe étant que l’associé est en droit d’exiger le remboursement d’une avance en compte courant à tout moment, cette clause permettait uniquement à la banque de s'assurer que la dette financière constituée par le solde de l’emprunt restant dû serait remboursée en priorité par rapport aux sommes versées en compte courant par Monsieur [O] [F].
Cette garantie n'a donc pas pu avoir pour effet de diminuer le montant de la créance de la société CRCAM.
Par voie de conséquence, les consorts [F]-[H] seront déboutés de leur demande d'injonction à la banque de produire un décompte actualisé déduisant le blocage en compte courant.
*sur l'imputation des fonds perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire
L'article 1254 ancien du code civil applicable au litige dispose que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
En l'espèce, les consorts [F]-[H] invoquent la clause « IMPUTATION DES PAIEMENTS » laquelle est ainsi libellée : « Tous paiements partiels de l'Emprunteur s'imputent d'abord sur la portion du PRET non garantie lorsque les sûretés ne garantissent qu'une partie du PRET, et notamment en cas de cautionnement limité. »
Cette clause, qui ne souffre aucune interprétation, vient préciser que les paiements partiels sont affectés à la partie éventuellement non garantie du prêt afin de maintenir le niveau des garanties obtenues par la banque. Il n'est nullement question d'une imputation prioritaire des paiements sur le principal qui dérogerait au droit commun issu de l'article 1254 ancien du code civil précité.
Le moyen soutenu par les consorts [F]-[H] sera rejeté.
C'est à juste titre que la société CRCAM a imputé les fonds perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire, soit 230.530,84 euros au total, en priorité sur les intérêts suivant le décompte produit encore qu'il s'avère qu'elle n'y a pas procédé pour les intérêts de retard ayant couru avant l'ouverture de la procédure collective et admis au passif, les règlements ayant donc permis de réduire à due concurrence le montant en principal.
*sur le montant de la créance au titre du compte de dépôt à vue
Il résulte des décomptes actualisés produits concernant chacun des défendeurs que la société CRCAM a ramené ses prétentions relatives au compte de dépôt à vue à la somme admise au passif de la SCI [N] GOSS & CORP, soit 4.890,87 euros.
*sur les condamnations
Suivant les décomptes arrêtés au 24 mars 2022, la dette de la SCI [N] GOSS & CORP s'établit ainsi :
-au titre du prêt professionnel n°10000138943
principal: 201.288,11 euros
intérêts au taux de 5,15% ayant couru depuis le 9 avril 2019: 8.207,87 euros
intérêts de retard (admis au passif) : 4.567,74 euros
indemnité forfaire : 7.898,50 euros
-au titre du compte de dépôt à vue : 4.890,87 euros
-au titre des frais de saisie immobilière : 5.052,74 euros
Il est constant que le capital social de la SCI [N] GOSS & CORP est réparti ainsi :
- Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] : 35 % des parts sociales chacun,
- Madame [I] [F] et Monsieur [R] [H] : 15 % des parts sociales chacun.
La répartition du capital social entre les associés et par voie de conséquence de leur participation à la dette sociale n'étant pas discutées, il convient de condamner les consorts [F]-[H] à payer à la société CRCAM les sommes suivantes :
Madame [I] [F] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,Monsieur [R] [H] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,Madame [J] [H] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros,Monsieur [O] [F] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée, les seules conditions posées par l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige qui sont remplies en l'espèce, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étant que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le manquement au devoir de mise en garde reproché à la banque
Les consorts [F]-[H] reprochent à la société CRCAM d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, en tant qu'associés.
Ils exposent que pour réaliser leur projet professionnel, ils ont constitué plusieurs sociétés le même jour avec le soutien de la banque, qui leur a consenti plusieurs prêts pour un montant global de 562.100 euros avec un montant total d'engagement de caution pour chacun d'eux de 67.000 euros chacun. Ils font valoir qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve des circonstances particulières permettant de considérer l'emprunteur comme averti et de ce que les associés disposaient d'informations et de compétences nécessaires pour mesurer les risques de leur engagement. Ils font état de leur absence de compétence en matière de gestion des exploitations concernées et de connaissances en matière bancaire leur permettant de réaliser l'ampleur de l'engagement pris par la SCI.
Ils expliquent que leur projet n'était pas viable dès l'origine. Ils indiquent en effet que la rentabilité du projet reposait, selon le plan prévisionnel établi par la banque, sur un crédit à la TVA de 100.000 euros qui devait permettre de régler les échéances du prêt durant les 3 premières années d'exploitation. Ils précisent que le notaire a déclaré la vente immobilière hors TVA alors que la rentabilité du projet selon le plan prévisionnel établi par la banque reposait sur ce seul crédit TVA. Ils reprochent à la banque, à qui a été transmis les projets d'actes du notaire, de ne pas s'être aperçue que le notaire n'avait pas pris en compte la TVA.
Ils ajoutent que le chiffre d'affaires de la SARL HIGHWAY TO HAPPINESS COMPANY, tel que prévu dans le plan de financement lequel reposait sur le crédit de TVA, ne permettait pas de rembourser les échéances du prêt, que dès le début, le projet n'était pas viable et que la banque a donc octroyé des découverts en compte et plusieurs crédits pour trois sociétés différentes appartenant aux mêmes personnes. Ils soulignent que la SARL a été placée en liquidation judiciaire malgré une progression de l'activité au moins égale aux prévisions du plan. Ils considèrent qu'au regard du montage financier conseillé par la banque, le non-fonctionnement d'une seule société suffisait à engendrer des difficultés d'exploitation pour les autres activités. Ils considèrent que la banque en tant que professionnel du crédit, ne pouvait ignorer le manque de rentabilité des structures et a donc commis une faute en accordant tous les crédits d'autant plus que les associés étaient profanes.
Ils précisent avoir interjeté appel du jugement du 14 août 2019 ayant débouté Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] de leur demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de mise en garde de la banque.
La société CRCAM conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde n'est dû qu'en présence d'emprunteurs non avertis présentant un risque d'endettement, d'une part, et que si le crédit consenti est excessif, d'autre part. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'établissement d'un projet financier tenant compte d'un crédit de TVA non réalisé à la suite d’une erreur du notaire. Elle relève que le notaire a déclaré la vente immobilière hors TVA, alors que la rentabilité du projet selon le plan prévisionnel établi par elle reposait sur ce crédit de TVA. Elle estime que le prêt consenti par elle à la SCEA AU BONHEUR DES CREATURES, destiné au financement de la TVA et des impôts liés au projet compense non pas son erreur mais l'erreur du notaire. Elle considère que l’opération financée n’était pas disproportionnée à la situation personnelle des associés et qu'elle ne révélait aucun risque particulier quant aux conditions du financement.
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Le banquier dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde de l’emprunteur non-averti en cas de risque d’endettement excessif lors de la souscription d’un contrat de crédit.
Il est de principe jurisprudentiel que lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
En l'espèce, la mise en cause par les consorts [F]-[H] de la responsabilité de la banque ne peut prospérer dès lors qu'en leur qualité d'associés de la SCI [N] GOSS & CORP, ils ne peuvent dénoncer un manquement par la banque à son obligation de mise en garde dont la SCI est seule créancière.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de celle subséquente de compensation entre créances réciproques.
Sur la demande de délais de grâce
La société CRCAM s'oppose à la demande de délais de paiement considérant que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais et qu'ils ne justifient pas de leur situation.
Les consorts [F]-[H] sollicitent le report de deux ans de leur condamnation en paiement ou à tout le moins un échelonnement sur 24 mois de leur dette dès lors que le paiement comptant des sommes sollicitées compromettrait gravement leur situation économique personnelle.
***
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les défendeurs :
-que Madame [J] [H] n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2021 suivant l'avis d'imposition sur les revenus 2021,
-que Monsieur [O] [F] a déclaré 6.042 euros de revenus pour l'année 2021 suivant l'avis d'imposition sur les revenus 2021,
-que Monsieur [R] [H] a déclaré 32.766 euros de revenus pour l'année 2021 suivant l'avis d'imposition sur les revenus 2021, son épouse 9.649 euros.
Madame [J] [H], Monsieur [O] [F] et Monsieur [R] [H] ne fournissent aucun élément permettant d'espérer un retour à meilleur fortune et de justifier de leur capacité à honorer intégralement leurs dettes en cas de report de deux ans du paiement des sommes qu'ils doivent. Leur demande ne peut donc pas prospérer.
Le niveau de revenus de Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] ne permet pas non plus d'envisager un échéancier sur 24 mois qui mettrait à leur charge des mensualités de l'ordre de 3.400 euros.
Monsieur [R] [H], ne produisant aucun élément sur les charges du ménage qu'il doit assumer en quasi-totalité compte tenu des faibles revenus de son épouse, ne justifie pas être en capacité de faire face, en cas d'échelonnement sur deux ans, à des mensualités de l'ordre de 1.500 euros.
Il n'est communiqué aucun élément concernant Madame [I] [F]. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais de grâce.
Les consorts [F]-[H] seront déboutés de leur demande de délais de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [F]-[H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F]-[H] seront condamnés à payer chacun la somme de 500 euros à la société CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE les sommes suivantes :
Madame [I] [F] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,Monsieur [R] [H] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 33.294,33 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 30.193,21 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 733,63 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 757,91 euros,Madame [J] [H] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros,Monsieur [O] [F] :
au titre du crédit professionnel n°10000138943 : 77.686,78 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 24 mars 2022 sur la somme de 70.450,83 euros,au titre du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX09] : 1.711,80 euros,au titre des frais de saisie immobilière : 1.768.46 euros,
ORDONNE la capitalisation des intérêts suivant les modalités de l'article 1154 ancien du code civil,
DEBOUTE Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] à payer la somme de 500 euros chacun à la société CAISSE RÉGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [F], Monsieur [R] [H], Madame [J] [H] et Monsieur [O] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT