Texte intégral
N° RG 24/02242 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHQ
Nom du ressortissant :
[W]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[W]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 MARS 2024 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [W]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat du barreau de Lyon, commis d'office
Madame LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Mars 2024 à 17 heures 46, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 15 qui a rejeté la requête du Préfet du DU RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [C] [W] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [W] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de placement en rétention pris le 14 mars 2024 par la préfète du Rhône ainsi que des deux auditions de [C] [W] en garde à vue, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, fait usage de plusieurs alias, ne dispose d'aucune source de revenus licites, se déclarant lui-même sans ressources, et ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire français. Il est ainsi à noter que tout indiquant vivre dans un foyer à [Localité 3], il n'a pas été en mesure d'en communiquer l'adresse exact et a été interpellé à [Localité 4] pour des faits de vol, alors qu'il revenait de Suisse selon ses dires.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [W] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 18 mars 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA
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