Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°50
N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJR
S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE INFOGEO
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VIAUD
Me COUETMEUR
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT NAZAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 871 801 585, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SARL ATLANTIQUE INFOGEO
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°871 801 585 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie TESSIER substituant Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société BENETEAU CONSTRUCTION est une société ayant pour activité la réalisation, pour tous types de maîtres d'ouvrage, de travaux de gros-'uvre.
Dans le cadre de ses activités, elle est conduite à travailler régulièrement avec la société de géomètres-experts ATLANTIQUE INFOGEO qu'elle fait intervenir pour l'implantation de ses ouvrages et de ses grues notamment.
La société BENETEAU CONSTRUCTION a notamment fait appel à la société ATLANTIQUE INFOGEO sur un chantier baptisé EBENE, du maître d'ouvrage BOUYGUES IMMOBILIER, [Adresse 8], à [Localité 7].
Le CCCM de l'opération mettait en effet à la charge du titulaire du lot gros 'uvre la détermination et l'implantation des axes et niveaux généraux de référence.
La société BENETEAU CONSTRUCTION a passé commande à la société ATLANTIQUE INFOGEO :
- des calculs d'implantation,
- de l'implantation du bâtiment par matérialisation sur le site de 2 axes du bâtiment soit 4 points de repère,
- la mise en place de points de référence altimétrique.
La prestation a été réalisée et facturée le 15 décembre 2017 et immédiatement réglée.
La société ATLANTIQUE INFOGEO s'est à cette occasion chargée de réaliser un relevé de la grue utilisée sur le chantier voisin par la société ANDRE BTP, afin de permettre à la société BENETEAU de définir le plan d'implantation de sa propre grue, pour éviter toute interférence entre les rayons de giration des deux grues.
Une fois la grue utilisée par la Société BENETEAU CONSTRUCTION montée, il serait apparu que le plan de relevé de la grue voisine établi par la société ATLANTIQUE INFOGEO était erroné et que les flèches des deux grues se retrouvaient à la même hauteur, ce que la réglementation interdit.
La société BENETEAU CONSTRUCTION en a informé la société ATLANTIQUE INFOGEO par courrier du 14 février 2018 en lui transmettant le relevé contradictoire établi par un de ses confrères et confirmant l'erreur qui avait été commise, ainsi que le devis de la société ANDRE BTP, utilisatrice de la grue du chantier voisin, pour raccourcir la flèche de sa grue.
Il en a coûté à la société BENETEAU CONSTRUCTION la somme de 11 446,00 euros HT.
La société BENETEAU CONSTRUCTION aurait constaté , quelques jours plus tard qu'une seconde erreur avait été commise par la société ATLANTIQUE INFOGEO, dans la définition cette fois des points de référence altimétriques (z).
Il serait en effet apparu que les pieux de fondation du bâtiment de la société DACQUIN, titulaire du lot « fondations profondes », que cette dernière a implanté à partir des données fournies par la société ATLANTIQUE INFO GEO, avaient été implantés 30 cm trop haut et qu'il en était de même des têtes de pieux (ou casques) réalisés par la société BENETEAU CONSTRUCTION.
La société BENETEAU CONSTRUCTION devait contractuellement l'implantation du chantier et notamment la définition des repères altimétriques, et à ce titre, avait l'obligation de transmettre à la société DACQUIN son plan d'implantation afin qu'elle puisse implanter ses pieux dans les trois dimensions.
La société ATLANTIQUE INFO GEO a été immédiatement prévenue difficulté par téléphone et courrier et invitée à saisir son assureur afin de traiter rapidement ces difficultés et leurs conséquences.
La société ATLANTIQUE INFOGEO est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ avec laquelle de multiples échanges ont été organisés, sans parvenir cependant à une solution.
Une proposition d'indemnisation forfaitaire de 30 000,00 euros a été adressée à la société BENETEAU CONSTRUCTION par l'intermédiaire du courtier de la société ATLANTIQUE INFOGEO, proposition que la société BENETEAU CONSTRUCTION n'a pas acceptée.
Le 29 juillet 2019, la société BENETEAU CONSTRUCTION a formulé auprès de la société ALLIANZ une nouvelle offre transactionnelle par laquelle elle acceptait d'en terminer moyennant le règlement d'une somme forfaitaire et définitive de 80 000 euros HT, proposition adressée en copie à la société ATLANTIQUE INFOGEO.
En l'absence de solutions transactionnelles, la société BENETEAU CONSTRUCTION a cessé de payer les factures de la société ATLANTIQUE INFOGEO relatives aux autres chantiers sur lesquels les deux sociétés collaborent.
Constatant un impayé global de 36 486,00 euros sur une trentaine de factures établies en 2018 et 2019, la société ATLANTIQUE INFO GEO a saisi le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 octobre 2019.
Aux termes de cette ordonnance, il a été enjoint à la société BENETEAU CONSTRUCTION de payer à la société ATLANTIQUE INFOGEO la somme de 36.486 euros outre intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
La société BENETEAU CONSTRUCTION a formé opposition à cette ordonnance puis s'est portée demanderesse à titre reconventionnel, en réparation de ses préjudices subis du fait des erreurs commises par son cocontractant.
Cette demande reconventionnelle a conduit la société ATLANTIQUE INFOGEO à appeler son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société ALLIANZ, en garantie.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- débouté la société ATLANTIQUE INFOGEO de sa demande d'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer,
- reçue la société BENETEAU CONSTRUCTION en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue au bénéfice de la société ATLANTIQUE INFOGEO le 5 novembre 2019,
- dit que le jugement se substitue à l'injonction de payer,
- a reçue la société BENETEAU en sa demande reconventionnelle au titre d'une compensation judiciaire et l'a déclarée bien fondée,
- dit que la société ATLANTIQUE INFOGEO a contraint la société BENETEAU CONSTRUCTION à payer à la société ANDRE BTP une somme totale de 11.446 euros HT pour une erreur d'implantation de la grue,
- débouté la société ATLANTIQUE INFOGEO de sa demande de partage de responsabilité pour l'erreur d'implantation de la grue,
- dit en conséquence la société BENETEAU CONSTRUCTION créancière de la société ATLANTIQUE INFOGEO pour la somme de 11.446 euros HT,
- dit que la créance de 30.405 euros HT revendiquée par la société ATLANTIQUE INFOGEO à l'encontre de la société BENETEAU CONSTRUCTION, correspondant aux 39 factures produites entre le 1er février 2018 et le 25 février 2019 est liquide et exigible,
- dit la société ATLANTIQUE INFO GEO créancière de la société BENETEAU CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 30 405,00 euros HT
- débouté la société BENETEAU CONSTRUCTION de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la société ATLANTIQUE INFO GEO et son assureur ALLIANZ à hauteur de la somme de 51 910,57 euros au titre des conséquences de l'erreur d'implantation commise par la société ATLANTIQUE INFOGEO sur le même chantier et ayant conduit l'entreprise BENETEAU CONSTRUCTION à reprendre les casques de pieux qu'elle avait réalisés et le recépage des pieux,
- ordonné la compensation des créances,
- condamné la société BENETEAU CONSTRUCTION à régler à la société ATLANTIQUE INFO GEO la somme de 18 959,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- condamné la société BENETEAU CONSTRUCTION à régler aux sociétés ATLANTIQUE INFOGEO et ALLIANZ, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 000,00 euros chacun,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société BENETEAU CONSTRUCTION aux dépens de l'instance.
Appelante de ce jugement, la société BENETEAU CONSTRUCTION, par conclusions du 13 décembre 2022, a demandé à la Cour de :
- Réformer le jugement dont appel :
- en tant qu'il a débouté la société BENETEAU CONSTRUCTION de sa demande de condamnation des sociétés ATLANTIQUE INFO GEO et ALLIANZ à lui régler la somme de 51 910,57 euros en réparation du préjudice
subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre les caques de pieux et le recépage des pieux du chantier susvisé,
- en tant qu'après compensation, il l'a condamnée à régler à la société ATLANTIQUE INFOGEO la somme de 18 959,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019,
- en tant qu'il l'a condamnée à indemniser ATLANTIQUE INFOGEO et ALLIANZ IARD de leurs frais irrépétibles,
- en tant qu'il l'a condamnée aux dépens.
- Condamner la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ in solidum à régler à la société BENETEAU CONSTRUCTION la somme de 51 910,57 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l'erreur d'implantation altimétrique des pieux du chantier EBENE à [Localité 7] avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019.
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société ATLANTIQUE INFO GEO (30 405,00 euros HT) et de la société BENETEAU CONSTRUCTION (51 910,57 + 11 446)
- Débouter en conséquence la société ATLANTIQUE INFOGEO de sa demande de règlement de ses factures impayées dès lors qu'après compensation entre les différentes créances, il apparaît que la société ATLANTIQUE INFO GEO est en réalité débitrice de la somme de 30 405 euros - 51 910,57 ' 11 446 (grue) = 32 951,57 euros.
- Condamner in solidum la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ à régler à la société BENETEAU CONSTRUCTION le solde en sa faveur après compensation, soit la somme de 32 951,57 euros..
- Débouter la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et des dépens.
- Débouter la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ de leurs appels incidents.
- Condamner in solidum la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ à régler à la société BENETEAU CONSTRUCTION la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société ATLANTIQUE INFOGEO et la société ALLIANZ, in solidum, aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions du 13 décembre 2022, la société ATLANTIQUE INFOGEO a demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur la recevabilité :
Reformer Ie jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL ATLANTIQUE INFOGEO de sa demande d'irrecevabilité de I'opposition à injonction de payer,
-reçu la société BENETEAU CONSTRUCTION en son opposition à l'injonction de payer du 05/1112019,
-dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à I'ordonnance susvisée,
Statuant à nouveau :
> REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires,
> JUGER irrecevable I'opposition à l'ordonnance d'injonction de Payer,
> JUGER que l'ordonnance est définitive,
En conséquence :
> CONDAMNER la société BENETEAU CONSTRUCTION à payer à la société AIG les sommes suivantes :
- 30.405,00 euros HT, soit 36.486,00 euros TTC, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 5 août 2019,
- 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
- 4.000,00 euros par application de l'article 700 du code de Procédure civile en appel,
> CONDAMNER la société BENETEAU CONSTRUCTION en tous les dépens de première instance et d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la créance de 30 405 euros HT revendiquée par la SARL ATLANTIQUE INFOGEO à l'encontre de la société BENETEAU, correspondant aux 39 factures produites entre le 01/02/2018 et le |25/02/2019 est liquide et exigible,
Dit la société ATLANTIQUE INFOGEO créancière de la société BENETEAU
CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 30 405,00 euros HT ;
Débouté la société BENETEAU CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL ATLANTIQUE INFOGEO et de l'assureur ALLIANZ IARD, à hauteur de la somme de 51 910,57 euros (63 370,57 - 11460) en réparation des préjudices subis pour la reprise du recépage des pieux,
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Reçu la société BENETEAU CONSTRUCTION en sa demande reconventionnelle au titre d'une compensation judiciaire et l'y déclare bien fondée,
Dit que la SARL ATLANTIQUE INFOGEO a contraint la société BENETEAU
CONSTRUCTION à régler à la société ANDRE BTP une somme totale de 11 446 euros pour l'erreur d'implantation de la grue,
Débouté la SARL ATLANTIQUE INFOGEO de sa demande de partage de responsabilité pour I'erreur d'implantation de la grue,
Dit la société BENETEAU CONSTRUCTION créancière de la SARL ATLANTIQUE INFOGEO pour la somme de 11 446 euros HT ;
Condamné la société BENETEAU CONSTRUCTION à payer à la SARL ATLANTIQUE INFOGEO la somme de 18 959 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2019 jusqu'à parfait paiement,
Condamné la société BENETEAU CONSTRUCTION à payer à la SARL ATLANTIQUE INFOGEO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
> REJETER toutes les demandes fins et conclusions contraires,
> JUGER que la société ATLANTIQUE INFOGEO s'est vue confier par la société BENETEAU CONSTRUCTION la pose d'un point altimétrique pour I'implantation de sa grue,
> JUGER que la société BENETEAU CONSTRUCTION a transmis à la société DACQUIN le plan erroné d'ATLANTIQUE INFOGEO sans la consulter au préalable,
> JUGER que tant la société DACQUIN, que BENETEAU CONSTRUCTION disposait à son marché d'un plan topographique qui lui permettait de contrôler la côte de nivellement fournie par ATLANTIQUE INFOGEO,
> JUGER qu'il n'existe pas de lien de causalité entre I'erreur d'implantation des têtes de pieux par la société DACQUIN et l'erreur de plans commis par ATLANTIQUE INFOGEO dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par BENETEAU CONSTRUCTION,
> JUGER que lors de la conclusion du contrat avec BENETEAU CONSTRUCTION, les préjudices résultant d'une erreur d'implantation des têtes
de pieux n'étaient absolument pas prévisibles et ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts.
> JUGER que la société BENETEAU CONSTRUCTION en sa qualité de professionnel du bâtiment qui disposait d'un plan topographique lui permettant de contrôler la côte de nivellement fournie par ATLANTIQUE INFOGEO a commis une faute engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas le point avant le montage de la grue.
> JUGER que les prétentions financières en réparation du préjudice allégué ne sont pas justifiées, la société BENETEAU CONSTRUCTION échouant à rapporter la preuve de ses allégations.
En conséquence :
>DÉBOUTER la société BENETEAU CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes de préjudices qui concernent I'erreur d'implantation des pieux par la société DACQUIN.
BENETEAU CONSTRUCTION et ATLANTIQUE INFOGEO pour les conséquences de l'erreur d'implantation de la grue (5.723 euros par partie)
> CONDAMNER la société BENETEAU CONSTRUCTION à payer à la société AIG les sommes suivantes :
- 30.405,00 euros HT, soit 36.486,00 euros TTC, avec intérêts de droit capitalisés à compter du 5 août2019,
- 4.000,00 euros par application de I'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
- 4.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel,
> CONDAMNER la société BENETEAU CONSTRUCTION en tous les dépens de première instance et d'appel,
> DÉBOUTER la SAS BENETEAU CONSTRUCTION de sa demande de compensation,
> JUGER que la société ALLIANZ doit sa garantie au bénéfice de la société AIG en ne pouvant exclure les éventuelles pénalités de retard et la CONDAMNER au paiement des éventuelles réparations mises à la charge de la société AlG.
Par conclusions du 16 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD a demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et la déclarer définitive,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande
reconventionnelle de la société BENETEAU CONSTRUCTION qui ne se rattache pas aux prétentions d'origine,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de compensation entre les créances des sociétés ATLANTIQUE INFOGEO et BENETEAU CONSTRUCTION.
Et statuant de nouveau :
DÉBOUTER toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société ATLANTIQUE INFOGEO et de son assureur ALLIANZ IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société BENETEAU
CONSTRUCTION de ses demandes indemnitaires portant sur l'erreur d'implantation altimétrique des pieux.
INFIRMER le jugement en ce qu' il n'a pas prononcé un partage de responsabilités à concurrence de 50% entre les sociétés BENETEAU CONSTRUCTION et ATLANTIQUE INFOGEO pour les conséquences de l'erreur d'implantation de la grue (5.723 euros par partie).
ORDONNER la compensation entre les créances et DÉBOUTER la société BENETEAU CONSTRUCTION de toute demande excédant les créances compensées.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'ALLIANZ IARD.
En tout état de cause,
DÉBOUTER toute demande de condamnation dirigée à l'encontre d'ALLIANZ IARD, notamment celles correspondants à des pénalités de retard et aux contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à ATLANTIQUE INFOGEO, qui sont expressément exclus de la police.
RAMENER à de plus justes proportions les demandes et imputer une part de responsabilité de 80 % à la société BENETEAU CONSTRUCTION, pour l'erreur d'implantation des pieux.
PRONONCER l'opposabilité des limites de garanties stipulées à la police, notamment plafonds et franchises dans les termes suivants :
« Responsabilité civile professionnelle
- Tous dommages confondus 5 Millions d'euros par sinistre et par an
Dont :
- Dommage immatériel non consécutifs 1.600.000 euros par sinistre et par an
- Franchises 10% du coût du sinistre, minimum 800 euros - maximum 2.400 euros »
LIMITER toute condamnation de la société ATLANTIQUE INFOGEO à la somme de 11.446 euros correspondant aux frais de démontage et remontage de la grue du chantier COS'YLE par l'entreprise ANDRE BTP.
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Cour a demandé que lui soit transmis durant son délibéré la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou tout autre acte ayant pu faire courir le délai d'opposition.
La signification a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 04 novembre 2019 à la personne de la société BENETEAU CONSTRUCTION, qui y a fait opposition par courrier posté le 06 novembre suivant et reçu au greffe le 12 novembre.
Les intimés font grief au courrier d'opposition d'avoir été signé par Mme [E], une préposée du service comptable, insusceptible de représenter en justice la société opposante.
Par attestation du 09 janvier 2020, versée aux débats avant que ne se tienne l'audience devant le premier juge, M. [V], président de la société BENETEAU CONSTRUCTION, a attesté que 'Mme [G] [E], ayant qualité de comptable, a délégation de signature pour former opposition aux éventuelles ordonnances d'injonction de payer rendues à l'encontre de l'entreprise'.
Cette attestation, rédigée au présent à la date du 09 janvier 2020, ne démontre pas que Mme [E] ait eu délégation de signature à la date du 06 novembre 2019, n'étant accompagnée d'aucune autre pièce comme le contrat de travail, ou la lettre de mission, ou la délégation de signature elle-même.
Cette pièce, émanant du représentant légal de la société BENETEAU CONSTRUCTIONS atteste donc d'un pouvoir de Mme [E] à une date postérieure à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 1416 pour faire opposition.
Elle ne permet donc pas de couvrir la nullité résultant du défaut de pouvoir de Mme [E] à la date du 06 novembre 2019.
L'opposition est irrecevable, ce dont il résulte que les condamnations y figurant contre la société BENETEAU CONSTRUCTION sont définitives, tandis que ses prétentions reconventionnelles sont elles-mêmes irrecevables.
La société BENETEAU CONSTRUCTION, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'opposition formée par la société BENETEAU CONSTRUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à la requête de la société ATLANTIQUE INFOGEO le 08 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Dit que l'ordonnance d'injonction de payer précitée est définitive.
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la société BENETEAU CONSTRUCTION.
Déclare sans objet l'appel en garantie formé par la société ATLANTIQUE INFO GEO contre la société ALLIANZ IARD.
Condamne la société BENETEAU CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'injonction de payer.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,