Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 522
Rôle N° RG 21/06980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNUU
[D] [Z]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Quentin MIAS
Me Chloé EBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-002912.
APPELANTE
Madame [D] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4607 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 12 Février 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2019, la société anonyme (SA) Société française des habitations économiques (la société SFHE) a consenti à Mme [D] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement de type 3 situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 485,81 euros, outre une provision sur charges locatives d'un montant de 126,10 euros.
Le 25 juin 2019, la société SFHE a délivré à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 1 974,63 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalant d'un commandement de payer demeuré infructueux, la société SFHE l'a assignée, par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019, devant le juge des référés du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à lui verser des sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 janvier 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués passé le délai prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, par toutes voies et moyens de droit, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [Z] à payer à la société SFHE :
* la somme provisionnelle de 7 524,22 euros, comptes arrêtés au 19 novembre 2020 ;
* une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 566,68 euros ;
- condamné Mme [Z] à verser à la société SFHE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal,
- constate la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui a été accordée en date du 15 avril 2021 ;
- constate l'effacement de sa dette locative ;
- ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire du bail en date du 15 février 2019 pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant une mesure d'effacement de la commission de surendettement ou et en cas de contestation, jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, sur le fondement de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;
- dise que, dans le cas où elle s'acquitterait du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué et que, dans le cas contraire, elle reprendra ses effets ;
à titre subsidiaire,
- lui accorde les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette locative ;
- suspende les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
- dise que, dans le cas où elle s'acquitterait de son arriéré locatif dans les délais, la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir produit effet et que l'expulsion ne pourra être poursuivie;
en tout état de cause,
- déboute la société SFHE de toutes ses demandes ;
- dise n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SFHE sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en tous points l'ordonnance entreprise ;
- condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 15 février 2019, stipule dans un article 7 qu'il sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie des loyers et charges locatives comme en cas de non versement du dépôt de garantie.
Le 25 juin 2019, la société SFHE a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme de 1 974,63 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés entre les mois de mars et juin 2019 et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que Mme [Z] n'a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s'établissant à 2 420,19 euros au 7 août 2019, il y a lieu, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, de constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 25 août 2019.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [Z] et d'orientation vers un réaménagement des dettes, et en particulier la dette locative de 4 313,86 euros, n'ayant été prononcée que le 21 novembre 2019, elle n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si Mme [Z] se prévaut de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2021 d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en imposant un effacement total de ses dettes, et en particulier de sa dette locative de 8 393,59 euros, compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise eu égard à ses dettes, lesquelles mesures ont été contestées par la bailleresse par courrier recommandé en date du 11 mai 2021, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 25 août 2019, soit avant même la saisine de la commission en date du 31 octobre 2019 et la décision de recevabilité intervenue le 21 novembre 2019.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, la société SFHE justifie avoir, par courrier recommandé en date du 11 mai 2021, soit dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, contesté auprès de la banque de France la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'imposer un effacement total des dettes de Mme [Z], et en l'occurrence la dette locative d'un montant de 8 393,59 euros à la date du 15 avril 2021.
En l'absence de décision définitive effaçant l'arriéré locatif de Mme [Z] pour un montant de 8 393,59 euros arrêtée à la date du 15 avril 2021, son obligation au paiement de la somme de 7 524,22 euros, à laquelle elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le premier juge au titre d'un arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2020, n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à payer à la bailleresse ladite somme à titre provisionnel.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] imposé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 15 avril 2021, et nonobstant la contestation formée par la bailleresse auprès de la banque de France qui apparaît toujours en cours et dont il n'appartient pas au juge des référés d'en apprécier le bien fondé, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 15 avril 2023.
En revanche, ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges échu et à échoir qui s'établissaient à la somme de 7 524,22 euros à la date du 19 novembre 2020, loyer du mois d'octobre 2020 inclus, outre les loyers et charges échus à compter du mois de novembre 2020, aucun effacement de la dette locative ne résultant d'une décision définitive.
Il reste que, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 avril 2023, Mme [Z] bénéficie d'un report automatique du paiement de sa dette d'un montant de 7 524,22 euros arrêté la date du 19 novembre 2020, outre les loyers et charges échus à compter du mois de novembre 2020, pour une durée expirant également le 15 avril 2023.
Il s'ensuit que Mme [Z] n'est pas fondée à solliciter un autre report du paiement de sa dette sur le fondement des dispositions du paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe VII dans la mesure où elle n'a manifestement pas repris l'intégralité du paiement de ses loyers et charges courants.
En cas de remboursement intégral par Mme [Z] de sa dette de 7 524,22 euros arrêtée à la date du 19 novembre 2020, loyer du mois d'octobre 2020 inclus, en plus du paiement du loyer et des charges courants échus et échoir entre les mois de novembre 2020 et avril 2023, loyer du mois d'avril 2023 inclus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement de l'arriéré locatif échu et à échoir entre les mois de mars 2019 et avril 2023, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [Z] sera tenue de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 566,68 euros fixée par le premier juge, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Z] aux dépens mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront également laissés à la charge de Mme [Z].
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- condamné Mme [D] [Z] à verser à la SA Société française des habitations économiques la somme provisionnelle de 7 524,22 euros arrêtée à la date du 19 novembre 2020;
- condamné Mme [D] [Z] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 15 avril 2023 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement des loyers et des charges échus et à échoir depuis le mois de mars 2019 ;
Accorde à Mme [D] [Z] le report du paiement de sa dette locative jusqu'au 15 avril 2023 inclus ;
Dit, qu'en cas de remboursement intégral par Mme [D] [Z] de sa dette locative de 7 524,22 euros arrêtée à la date 19 novembre 2020, loyer du mois d'octobre 2020 inclus, en plus du paiement du loyer et des charges courants échus et à échoir entre les mois de novembre 2020 et avril 2023, loyer du mois d'avril 2013 inclus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement à la date du 15 avril 2023 de l'arriéré locatif échu et à échoir entre les mois de mars 2019 et avril 2023, loyer du mois d'avril 2023 inclus :
1- le bail sera automatiquement résilié ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
3- à défaut pour Mme [D] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4- Mme [D] [Z] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de de 566,68 euros ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente