Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/13053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBOO
Ordonnance n° 2024/M122
Madame [X] [U]
représentée par Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [O] [E]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BENC AEC
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 27 JUIN 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 octobre 2023, exécutoire de plein droit par provision, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné Mme [X] [U], divorcée [I], (Mme [U]) à payer à M. [O] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BENC AEC :
-20 000 euros au titre du détournement d'actifs de la société avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les dépens et 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a fait appel de ce jugement le 20 octobre 2023.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 27 novembre 2023, M. [E] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
- la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel,
- la condamnation de Mme [U] aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient intégralement ses prétentions initiales aux termes de ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 11 janvier 2024.
Rappelant qu'elle n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, il soutient que Mme [U]:
- ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives,
-ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation économique et patrimoniale,
-ne lui a pas versé la moindre somme alors que dans ses conclusions au fond elle sollicite des délais de paiement.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 27 décembre 2023, Mme [U], nous demande de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- rejeter la demande de radiation formée par M. [E],
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions de l'intimé au fond.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement frappé d'appel et que la radiation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, observant que :
-elle a été condamnée aux termes d'un jugement réputé contradictoire à payer à M. [E] ès qualités plus de 29 000 euros,
-elle ne tire aucun revenu de la nouvelle société dont elle est présidente (BODY SLIM TEC),
-ses seules ressources sont constituées des prestations sociales qu'elle perçoit à hauteur de 1 000 euros par mois pour élever ses trois enfants,
-l'exécution de la décision frappée d'appel la placerait dans une situation financière extrêmement précaire,
-en tout état de cause, elle ne dispose pas des fonds suffisants pour exécuter la décision frappée d'appel,
-la société BEN AEC étant privée de trésorerie, ses chances d'être remboursée en cas de réformation sont très minces.
L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 16 mai 2024.
MOTIFS
1)Conformément à l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il a toutefois la faculté de passer outre si :
- il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant,
- l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2)Il appartient à l'appelant défaillant dans l'exécution du jugement frappé d'appel de démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
3)Comme elle le souligne, Mme [U] justifie bénéficier de prestations sociales et familiales de 1 162, 86 euros par mois et avoir la charge de trois enfants. Elle ne soumet à la cour aucune déclaration de revenu ou justificatif d'imposition ou de non imposition.
Par ailleurs, alors que le fait qu'elle ne perçoive pas de revenu de la nouvelle société dont elle est présidente n'est pas suffisant pour démontrer qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle reste totalement taisante sur :
-les mesures prises dans le cadre de son divorce et les pensions susceptibles d'en résulter,
-ses charges courantes,
-sa situation patrimoniale et personnelle.
Dans ces conditions, alors qu'elle n'a pas saisi le premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue d'exécuter, même partiellement, le jugement frappé d'appel ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de M. [E] ès qualités et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Cette solution s'impose d'autant que Mme [U] n'a pas non plus accompli de démarches pour consigner tout ou partie de la condamnation mise à sa charge, ce qui serait de nature à lui garantir un remboursement en cas d'infirmation.
Cette affaire pourra être rétablie si Mme [U] obtient l'arrêt de l'exécution provisoire où si elle justifie à minima d'un commencement d'exécution du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.
4)Dans l'attente, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'instance radiée et de l'incident.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [E] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [U] sera condamnée à lui payer 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Rappelons que la notification de la présente décision à la diligence du greffe constitue le point de départ du délai de péremption ;
Précisons que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'appelante si elle justifie :
-soit avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel,
-soit d'un commencement d'exécution,
Condamnons Mme [U] à payer à M. [E] ès qualités 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [E] ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l'instance radiée et de l'incident.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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