Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAN
ORDONNANCE
Le TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public et de Monsieur [K] [E], représentant du Préfet des Landes, dûment avisés,
En présence de Monsieur [N] [I], né le 29 Mai 1996 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [I], né le 29 Mai 1996 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 15 mai 2020 condamnant l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans pour agression sexuelle,
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de remise en liberté de Monsieur [N] [I],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [I], né le 29 Mai 1996 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 28 mai 2022 à 12h31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [N] [I],
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 mai 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 15 mai 2020, M. [N] [I] a été condamné à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans des chefs d'agression sexuelle et exhibition sexuelle.
Par décision de M. le Préfet des Landes, M. [N] [I] ressortissant Algérien a été placé en rétention administrative le 13 mai 2022
Par ordonnance en date du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de M. [N] [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par requête en date du 25 mai 2022 reçue au greffe à 18 heures 26, le conseil de M. [N] [I] a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.
Par ordonnance en date du 27 mai 2022 rendue à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [I] ;
- constaté que les éléments fournis à l'appui de la demande présentée par le conseil de M. [N] [I] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
- déclaré la requête présentée par le conseil de M. [N] [I] infondée ;
- rejeté la requête.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 mai 2022 à 12 heures 31, le conseil de M. [N] [I] a fait appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 1 janvier 2022.
Le conseil de M. [N] [I] demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- accorder à M. [N] [I] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire ;
- infirmer l'ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 mai 2022 ;
- ordonner la main levée du placement en rétention administrative de M. [N] [I] et sa remise en liberté ;
- condamner M. le Préfet des Landes à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de Maître Nadia EDJIMBI.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [N] [I] relève que :
- l'état de santé psychiatrique et la fragilité de M. [I] sont incontestables ;
- la mesure de rétention fait doublon avec la mesure d'hospitalisation d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le bien fondé de l'appel
Il convient de préciser que M. [O] ayant quitté le territoire national et son adresse étant inconnue, il n'a pas pu être fait application des dispositions de l'article R743-3 et R743-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé ne pouvant être convoqué.
Il a été porté à la connaissance de la Cour que M. [N] [I] a été reconduit en Algérie le 29 mai 2022.
Dans une première déclaration d'appel du 15 mai déclarée irrecevable, M. [I] avait indiqué 'à titre subsidiaire' qu'il n'était pas opposé à son retour en Algérie.
A l'audience, le conseil de M. [N] [I] a indiqué que l'appel n'a plus lieu d'être.
M. [N] [I] ayant accepté son retour en Algérie, il convient de considérer qu'il s'est implicitement désisté de son appel et qu'il doit être constaté l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [I],
Constatons que M. [N] [I] s'est désisté de son appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente,
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