Texte intégral
N° RG 25/01421 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VOL
88Q
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06 février 2026
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AFFAIRE :
[Z] [B], [U] [J] épouse [B]
C/
[11]
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N° RG 25/01421 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VOL
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CC délivrées à:
M. [Z] [B]
Mme [U] [J] épouse [B]
[11]
Me ClémentinePARIER-VILLAR
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Copie exécutoire délivrée à:
Me ClémentinePARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 06 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [S] RENARD, Présidente,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 24 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
ENFANT : [M] [B]
né le 09/11/2013
présent
REPRESENTANTS LEGAUX :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me FITTE avocat au barreau de Bordeaux sustituant Me PARIER-VILLAR, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [U] [J] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me FITTE avocat au barreau de Bordeaux sustituant Me PARIER-VILLAR, avocat au barreau de Bordeaux
N° RG 25/01421 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VOL
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSEQUENCE
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme et M. [B] à l'encontre des décisions prises le 3 juillet 2025 sur recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la [8] ([7]) de la Gironde confirmant les décisions de ladite commission en date du 17 février 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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