Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 714/22
N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMHQ
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
22 Décembre 2020
(RG 19/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. STEME
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. DELEZENNE es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL STEME
[Adresse 1]
[Localité 6]
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été engagé par la société Steme, pour une durée déterminée à compter du 15 avril 2014, puis indéterminée en qualité de tuyauteur. Il était affecté sur des chantiers situés en Belgique.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Métallurgie dunkerquoise.
Les parties ont signé une convention de rupture à effet au 27 août 2018.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard de la société Steme et désigné La société Ajilink Labis-Cabooter en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 13 février 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a clôturé la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2020, déclaré opposable à l'Ags, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant en formation de départage a déclaré la demande en paiement d'un rappel d'indemnités de grands déplacements prescrite pour la période antérieure au 27 août 2015, a condamné la société Steme à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel d'indemnités de grand déplacement : 5 127,45 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
- les dépens.
La société Steme a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, la société Steme demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, et que Monsieur [X] soit déclaré 'taut autant irrecevable que mal fondé en ses prétentions' (sic) Elle fait valoir que :
- l'indemnité de grand déplacement réclamée par Monsieur [X] est fondée sur l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ;
- en tout état de cause, les indemnités de déplacement payées à Monsieur [X], en application des stipulations du contrat de travail, sont supérieures, dans des proportions assez importantes au barème qui aurait été appliqué, si celui de la convention collective revendiquée par lui avait été appliqué ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Delezenne et associés, mandataire judiciaire, demande sa mise hors de cause au motif que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 17 juin 2019, a mis fin à sa mission. A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, l'Ags demande ue l'arrêt à intervenir ne soit opposable au régime de garantie des salaires qu'à défaut de disponibilités suffisantes de l'employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale. Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2021, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Steme à lui payer les sommes suivantes :
- indemnités de déplacement : 21 278,60 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 12 285,24 € ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 € ;
- il demande également que le jugement soit déclaré opposable à l'Ags.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :
- l'employeur aurait dû lui verser les indemnités de grand déplacement de manière calendaire au visa de l'accord du 26 février 1976, lequel est applicable à la convention
collective de la Métallurgie Dunkerquoise ;
- c'est à tort que la société Steme prétend que les stipulations contractuelles seraient plus favorables que celles contenues dans cet accord ;
- l'entreprise s'est rendue coupable de travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Monsieur [X] ne contestant pas l'application de la prescription pour la période antérieure au 27 août 2015, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les indemnités de grand déplacement
Aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Néanmoins, en cas de concours de stipulations contractuelles et de stipulations conventionnelles ayant la même cause et le même objet, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'accord national du 26 février 1976 relatif aux indemnités de déplacement, était applicable à la situation de Monsieur [X].
Aux termes de l'article 1.5.2 de cet accord, le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
L'article 3.5.1 précise que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.
L'article 3.5.2 ajoute que l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal et les parties s'accordent sur le fait qu'en l'espèce, cette indemnité s'élevait à 45,37 €.
Enfin, l'article 3.5.5 prévoit que la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de grand déplacement sera faite 'globalement quels que soient les éléments composants' et que seule l'indemnité la plus avantageuse sera retenue 'sans cumul total ou partiel'.
Monsieur [X] fait valoir que, même si les indemnités que la société Steme lui versait étaient supérieures à ce minimum, aucun indemnité n'était versée au titre des samedis et dimanches.
Au soutien de sa demande, il produit un décompte faisant apparaître les indemnités qu'il réclame au titre des samedis et dimanches, calculées sur la base des montants perçus les autres jours.
Cependant, les totaux des 'indemnités de déplacement étranger' figurant chaque mois sur ses bulletins de paie, sont très supérieurs à ceux des indemnités de déplacement minimales prévues par l'accord précité, même en intégrant ces indemnités au titre des des samedis et dimanches.
Monsieur [X] effectue ainsi un cumul entre, d'une part, les dispositions conventionnelles et d'autre part, les avantages accordés par l'employeur, qui ont la même cause et le même objet, puisqu'elles visent à compenser financièrement les frais supplémentaires engagés par les salariés en cas de grands déplacements.
Seules les dispositions plus favorables devant être appliquées et non pas cumulées, c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, les sommes réclamées n'étant pas dues, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de cette demande, bien que par une motivation différente.
Sur la situation de la selarl Delezenne et associés
Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de cette société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [C] [X] partiellement prescrite et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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