Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE4
N° de Minute : 1182
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juin 2024 à 11h41 notifiée à 11h49 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations du préfet du Pas de Calais reçues le 14 juin 2024 à 9 h 53 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [D] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour ordonnée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 9 juin 2024 et notifiée le même jour suivie d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par la même autorité et notifié le même jour à 11h45.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juin 2024 à 11h41 et notifiée à 11h49 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [D] , pour une durée de 28 jours , rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et enjoignant à la préfecture du Pas-de-Calais à procéder à un examen médical de M. [J] [D] afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la rétention dans le délai d'une semaine;
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [D] , en date du 12 juin 2024 à 16h19, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [D] reprend les moyens suivants de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés en première instance tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
Il soulève également les moyens nouveaux suivants tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, l'irrégularité de l'interpellation et du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de nullité tirés de l'irrégularité de l'interpellation et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).
En l'espèce, le conseil de l'étranger appelant a expressément abandonné ce moyen, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention .
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucune insuffisante de motivation de l' ordonnance ne se trouve ainsi caractérisée.
Sur les moyens pris ensemble de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [D] a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il est ajouté 'En application de l'article R.744-18 du CESEDA, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé, qui n'a pas souhaité bénficier d'un examen médical dans le cadre de la mesure de retenue administrative, n'a pas non plus fait état au cours de son audition d'un éventuel état de vulnérabilité lié à des problèmes de santé ou de la nécessité de suivre un régime alimentaire particulier.
En outre, les documents médicaux transmis sont rédigés en albanais et aucun certificat médical atteste que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
En outre, M. [D] qui précise que son passeport se trouve en Italie et se trouve sans domicile fixe sur le territoire national, ne présente aucune garantie de représentation.
Par conséquent, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé ,un examen médical va être diligenté à la demande du premier juge dans le délai d'une semaine, un examen médical a été effectué à la demande du premier juge le 14 juin 2024 à 10h45 qui conclut à la compatibilité de l'état de santé de M [D] avec la rétention . L'appelant allègue sans en justifier que cet examen se serait déroulé sans interprète ni examen approfondi.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que ce moyen de fond n'est pas recevable en appel en raison du désistement dont il a fait l'objet devant le premier juge .
Au surplus, les services de la préfecture ont bien pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention par courriel du 9 juin 2024 à 12h30.
Suite à la demande de routing effectuée le 9 juin 2024, un vol a été obtenu pour le 25 juin 2024.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F]
Le greffier
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1182 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTE4
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