Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI32X
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2023, à 17h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 10 février 1981 à [Localité 1], de nationalité srilankaise, dit être né le 10 mai 1981
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [F] (Interprète en Tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement p9 février 2024rêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [O] enregistré sous le n° RG 24/00423 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 24/00421, déclarant le recours de M. [J] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 février 2024 à 08h02 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024 à 16h24, par courriel adressé au greffe de la Cour mais jamais reçu et dont il est justifié de l'envoi de l'acte d'appel et à nouveau renvoyée le 07 février 2024 à 15h38 par le conseil de M. [J] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de fourniture du numéro de téléphone de l'Etat dont l'étranger a la nationalité est inopérant pour les motifs dument indiqués par le premier juge étant précisé que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité de contacter son consulat et qu'aucune atteinte dument caractérisée à ses droits n'est établie ni même alléguée, l'intéressé ayant été dument informé de ses droits et mis en état de les faire valoir ; au surplus le conseil de la préfecture fait valoir que les numéros de téléphone des consulats sont affichés au centre de rétention, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis du procureur du placement en rétention de l'intéressé, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, il résulte de la procédure que l'intéressé a été admis au centre de rétention à 9h26 et que le procureur de la République a été avisé au plus tôt à 9h45. Il résulte de cette chronologie que ce délai de 18 minutes ne saurait être considéré comme tardif. Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d'établissement de la nécessité de l'interprétariat par téléphone, outre ce qu'a indiqué le premier juge, les dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées puisque l'alinéa 2 prévoit l'assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, l'intéressé n'ayant allégué par ailleurs aucun grief.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions légale du maintien en rétention, le moyen vise explicitement la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus d'admission au séjour, décisions dont la légalité échappe au juge judiciaire s'agissant d'actes administratifs.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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