Texte intégral
N° RG 23/02065 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27U
Nom du ressortissant :
[L] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 4] disant à l'audience être né à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 17heures45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère du 19 février 2020 le condamnant notamment à une peine d'interdiction du territoire français, mesure assortie de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, et par ordonnance du 26 janvier 2023 confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 25 février 2023, confirmée en appel le 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [H] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2023 à 13 heures 55 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2023 à 13 heures 34, [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 11 heures 30.
[L] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il n'était jamais reconnu par les autorités algériennes alors qu'il est ressortissant de l'Algérie, et que par conséquence, il a indiqué être de nationalité égyptienne lors de son placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [L] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- X se disant [L] [H] est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- Elle a saisi le Consulat d'Egypte, pays dont il se dit ressortissant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer ; qu'il a été auditionné par les autorités égyptiennes le 13 janvier 2023,
- qu'elle a été informée par les autorités égyptiennes le 16 janvier qu'une enquête était en cours, et le 17 et 24 février, qu'elle l'était toujours,
- que le 9 mars 2023, elle a de nouveau sollicité ces autorités, sans réponse à ce jour,
- qu'elle a en parallèle, saisi les autorités consulaires tunisiennes, qui après audition de l'intéressé le 11 janvier 2023, ont indiqué le 23 février 2023 que l'intéressé était inconnu en Tunisie,
- qu'elle a également saisi les autorités algériennes le 27 décembre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer ; qu'une audition a été effectuée le 8 février 2022, dont elle est dans l'attente des conclusions magré des relances en date des 9, 17, 23 février et 9 mars 2023 ;
Attendu que la préfecture fournit les pièces attestant de ces diligences;
Que lesdites diligences ont été retardées par l'obstruction de [L] [H] ; que ce dernier a en effet adopté un comportement d'obstruction particulièrement caractérisé en faisant état d'une nationalité erronée depuis le début de la procédure; que les diligences menées par la préfecture apparaissent suffisantes pour établir qu'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [L] [H],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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