Texte intégral
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7EE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 15 Décembre 2021
APPELANTE :
Etablissement Public CNRACL - CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a interjeté appel d'un jugement du 15 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Dieppe s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de condamnation de Mme [T] [R], veuve [S], à lui rembourser un indu de pension de réversion et a condamné M. le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que représentant de la CNRACL, aux dépens et au paiement à Mme [S] de la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 février 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que représentant de la CNRACL, demande à la cour :
-d'infirmer ce jugement,
-de se déclarer et de déclarer le tribunal judiciaire de Dieppe compétents,
-de condamner Mme [T] [R], veuve [S], à lui payer la somme de 26'330,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015 ou, à défaut, du 21 octobre 2015, date de réception de la mise en demeure du 16 octobre 2015, ou encore, à compter de l'assignation, outre 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface Dakin et associés.
Mme [S] a conclu le 4 mars 2022 à la confirmation du jugement, au débouté du directeur de la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes et à la condamnation de celui-ci à lui payer 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L'142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend ; que, dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative ; que cependant, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
Il est non moins constant que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées. [Cass civ 2, 12 décembre 2018 (18-10.977) et 24 octobre 2019 (19.11-702)]
Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en l'espèce que la décision de suspension et d'annulation de la pension de réversion prise par la CNRACL n'a pas été contestée et ne peut plus l'être faute de recours dans les deux mois suivant sa notification, que la question du droit de Mme [S] à pension, comme du principe et de l'étendue de l'indu, ne se pose donc plus et que la présente action, qui ne tend qu'à obtenir un titre exécutoire pour l'exécution de ladite décision, dès lors que la CNRACL n'a pas le pouvoir d'émettre elle-même des titres exécutoires faute d'être dotée d'un comptable public, est une action de droit commun en répétition de l'indu relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Or, cette position, alors même que l'appelant déclare expressément que la CNRACL agit « afin d'obtenir le recouvrement des arrérages de la pension de réversion qu'elle a versés à tort'», est contraire au principe exposé ci-dessus, rappelé plusieurs fois en ces termes par la Cour de cassation, qui ne limite pas la compétence de la juridiction administrative au fond du droit à une prestation et l'étend aux litiges nés du recouvrement des prestations indûment versées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que représentant de la CNRACL, aux dépens et au paiement à Mme [S] de la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe président
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