Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6HB
Minute n° 24/00053
[G]
C/
[X], [L]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00343
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
ORDONNANCE: Par défaut, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, [P] [G] a interjeté appel le 6 avril 2023 du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Metz. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 13 octobre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 13 novembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et le conseil de Monsieur [G] a déposé son mandat le 14 février 2024. Il n'a pas non plus été justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.
M. [N] [L], intimé n'a pas constitué avocat.
M. [J] [X], intimé, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] qui devra verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel formé par M [P] [G] à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne M. [P] [G] à verser à M.[J] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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