Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°52
N° RG 20/04921
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7T4
Mme [J] [Z] épouse [R]
M. [I] [R]
C/
L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
L'État représenté par la Directrice régionale des Finances Publiques d'Île de France et de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 5]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 30 juin 2010, M. et Mme [R] ont souscrit à hauteur de 12.967,50 € au capital de la sas Finaréa Entreprises, holding créée par M. [W] [G] ' qui ne sont pas dans la cause ' dont l'objet social est l'investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME).
2. Ils ont ensuite mentionné cet investissement dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 2010 en joignant une attestation de versement émise par Finaréa Entreprises.
3. Le bénéfice de la réduction d`ISF de 75 % des versements effectués, plafonnée à 50.000 €, et prévue en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital d'une PME, leur a été accordé.
4. Le 31 août 2009, la sas Finaréa Entreprises a souscrit au capital de la société Biovidis, entreprise exerçant une activité de négoce de vins biologiques ' qui n'est pas à la cause ' constituée le 9 mai 1995 et a pour activité le commerce de gros de boissons et dont la présidence est assurée par l'Eurl Gambetta dont le dirigeant est M. [F] [S] qui détient 100 % du capital de cette société.
5. Par proposition de rectification du 13 décembre 2012, le pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (ci-après l'administration fiscale) a remis en cause la réduction de l'ISF dont M. et Mme [R] ont bénéficié au titre des dispositions précitées.
6. M. et Mme [R] ont contesté le bien-fondé de ces impositions par réclamations contentieuses, lesquelles ont été rejetées.
7. Le 16 octobre 2013, l'administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement à M. et Mme [R].
8. Par exploit du 10 mai 2017, M. et Mme [R] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins d'annulation du redressement fiscal et des rappels afférents.
9. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. et Mme [R] de ses demandes,
- condamné M. et Mme [R] aux dépens.
10. Le tribunal a confirmé la compétence des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine pour contrôler les contribuables domiciliés en Ille-et-Vilaine, a considéré que le redressement opéré était régulier dès lors qu'au stade de la notification, l'administration fiscale avait fourni toutes les informations nécessaires à la compréhension par M. et Mme [R] des éléments justifiant les rappels d'ISF et a, sur le fond, retenu que Finaréa Entreprises était une holding passive qui réalisait des placements financiers sans activité d'animation non éligible au dispositif fiscal et ce, sans qu'il n'y ait besoin, pour le confirmer, de produire les rescrits [X] et [B] ou poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne (CJUE).
11. Par déclaration du 13 octobre 2020, M. et Mme [R] a fait appel de tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. et Mme [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause,
- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,
- en conséquence,
- annuler la procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements,
- rejeter comme étant infondée les décisions de rehaussement puis de mise en recouvrement prises à leur encontre,
- en conséquence,
- prononcer la décharge des rehaussements,
- le cas échéant,
- ordonner la communication par l'administration fiscale sous astreinte provisoire, pendant 2 mois, de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [X] et [B] dans leur version originale ou a minima expurgés des éléments prétendument confidentiels,
- ordonner que, passé ce délai de 2 mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive,
- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'union européenne, poser à la cour de justice de l'union européenne (CJUE) des questions préjudicielles, dans les termes suivants,
'La décision de la commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '',
'Le droit des aides d'Etat figurant aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'union européen (TFUE), dans le règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, dans le règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '',
'En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'union européenne, ensemble la réglementation précitée et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '',
- condamner l'administration fiscale au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13. Ils soutiennent que :
- le dispositif de réduction d'ISF-PME est constitutif d'une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, d'où il suit que le présent litige doit être également apprécié à l'aune du droit européen,
- en ce sens, en vertu du principe du droit au recours effectif découlant de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, les destinataires de décisions de l'administration doivent être en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration se fonde, d'où il suit que le rehaussement litigieux était irrégulier, l'administration ayant effectué le recouvrement en se fondant sur des éléments qu'elle a recueillis de tiers, en l'espèce sur un contrôle de comptabilité effectué sur les résultats comptables de Finaréa Entreprises, et ce sans apporter plus d'éclaircissements sur les documents justificatifs retenus dans ce cadre,
- il ressort aussi de la jurisprudence de la CJUE et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux que le respect des droits de la défense impose à l'administration d'indiquer aux destinataires d'une décision tous les éléments qu'elle a utilisé dans le cadre de son contrôle, que ce soit à charge ou à décharge,
- l'administration n'a pas respecté l'obligation de motivation qui lui incombe au titre de l'article L57 du livre des procédures fiscales compte tenu des carences observées dans ses réponses,
- eu égard à la finalité du dispositif de réduction ISF-PME qui constitue une aide d'Etat, plusieurs questions préjudicielles pourraient être posées à la CJUE,
- le refus de produire les rescrits [X] et [B] viole par ailleurs l'article 14 de la CEDH qui pose un principe de non-discrimination des contribuables placés dans la même situation, en cela compris entre eux et les souscripteurs des holdings [X] et [B],
- en tout état de cause, Finaréa Entreprises, bien que minoritaire, participe activement au contrôle de la filiale, le rôle de cette holding allant bien au-delà des prérogatives usuelles d'un actionnaire.
14. Le PRS de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- juger M. et Mme [R] mal fondés en leur appel et en conséquence les débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
- reconnaître le rappel fondé en droit et en fait,
- en conséquence,
- confirmer la décision administrative de rejet,
- rejeter toutes les demandes de M. et Mme [R],
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- condamner les mêmes à verser à l'État la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
15. Il soutient que :
- les récentes décisions rendues par la Cour de cassation tranchent en faveur de la régularité du redressement fiscal opéré par le PRS dans les autres litiges impliquant Finaréa,
- la seule vérification de comptabilité de la société Finaréa Entreprises opérée en septembre 2012, bien qu'elle n'ait donné lieu à aucune sanction à l'encontre de la holding, n'était pas suffisante pour valider le contrôle de la réduction ISF obtenue par M. et Mme [R], pas plus que ne l'était la seule appréciation des attestations de versements transmises ou encore des rescrits [X] et [B] sollicités par eux,
- au demeurant, la communication des rescrits [X] et [B] n'était pas utile dès lors qu'il s'agissait de décisions particulières, sans incidence pour la résolution du présent litige, et dont la production heurte par ailleurs le secret professionnel,
- M. et Mme [R] ne peuvent valablement soutenir avoir été privés d'informations par l'administration fiscale alors qu'il avait accès à celles-ci, et notamment, en leur qualité d'associés, aux statuts de Finaréa Entreprises,
- si l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit une obligation de motivation des décisions prises par l'administration fiscale, la proposition de rectification adressée contenait de nombreuses informations permettant de justifier le redressement,
- M. et Mme [R] ne sauraient reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué d'éléments supplémentaires 'à décharge' car ce n'est ni une obligation en vertu des textes européens, ni une nécessité impérieuse dans le cadre de la motivation de la décision dès lors qu'un dialogue contradictoire a pu être mis en place et qu'ils ont disposé de tous les éléments nécessaires à la compréhension des rectifications envisagées, y compris à décharge, au travers des courriers de réponse,
- d'ailleurs, lorsque l'administration fiscale procède à une rectification, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales indique que les contribuables doivent être informés sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'appuie pour motiver les rectifications, ce qui implique seulement la transmission des documents pertinents,
- il convient d'appliquer les dispositions contenues dans l'article 885-0 V bis du CGI ainsi que de la doctrine administrative telle qu'elle résulte du BOI 7S-03-08 du 11 mars 2008 pour connaître les conditions de la réduction ISF-PME, lesquelles indiquent notamment, et c'est sur ces points particuliers que l'administration fiscale s'est penchée, que la société holding doit concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques à cette fin indépendamment du fait qu'elle soit en démarrage,
- l'analyse des faits démontre que la société Finaréa Entreprises ne peut être considérée comme une société holding animatrice lors de la souscription de M. et Mme [R],
- en tout état de cause, la non-conformité au droit européen ne saurait être invoquée dans le présent litige qui concerne l'application d'une disposition de droit interne que le juge national est tout à fait capable d'interpréter, et pour un dispositif qui ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, d'où il suit que les questions préjudicielles ne sont pas justifiées,
- les rescrits [X] et [B] sont des documents couverts par le secret professionnel qui ne se rapportent d'ailleurs qu'à la situation particulière des deux sociétés concernées, et n'étant pas de portée générale, leur communication n'a pas lieu d'être ordonnée en l'espèce,
- le refus de transmettre les rescrits [X] et [B] ne viole en rien l'article 14 de la CEDH dès lors qu'aucun traitement fiscal discriminatoire n'a été pris en l'espèce, chaque contribuable ayant sa situation propre.
16. Par courrier du 2 janvier 2023, le conseil de M. et Mme [R] a sollicité un report de la clôture à une date ultérieure compte tenu de l'existence de pourvois en cassation qui portaient sur des faits identiques et dont l'audiencement devant la Cour de cassation était fixé au 14 mars 2023.
17. Le report a été accepté. Les arrêts de la Cour de cassation ont été rendus le 20 septembre 2023, rejetant les pourvois.
18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 décembre 2023.
19. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la production des rescrits [X] et [B] et le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques
20. M. et Mme [R] soutiennent que les deux concurrents de Finaréa (les groupes [X] et [B]) se sont vus reconnaître la possibilité de fonctionner selon le même schéma de 'holding en phase de démarrage' sans redressement ni pour eux ni pour leurs souscripteurs.
21. L'administration fiscale estime qu'au regard de la nature du contentieux et des circonstances de fait particulières à chaque affaire, l'analyse des deux décisions de rescrit concernées ne peut en aucun cas contenir la solution du présent litige, ni même y contribuer.
22. Par application de l'article L. 80 B 1er du livre des procédures fiscales, l'administration peut donner un avis, appelé rescrit individuel, au contribuable qui le sollicite sur la situation de fait qui lui est présentée au regard d'un texte fiscal. S'agissant d'une réponse particulière, elle ne peut toutefois être transposée à d'autres contribuables, a fortiori lorsque les circonstances factuelles ne sont pas identiques, sauf dans le cas particulier où elle a fait l'objet d'une publication au Bofip-Impôts.
23. La règle du secret professionnel s'oppose en outre à la communication de ces décisions de rescrit par application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable.
24. En l'espèce, les rescrits [X] et [B] ne contiennent pas de dispositions d'ordre général et sont circonstanciés aux seuls faits qui concernent ces deux holdings de sorte qu'ils ne sont pas opposables à l'administration dans le cadre d'une affaire distincte et sont donc dénués d'incidence sur l'issue du présent litige, les situations respectives de fait étant distinctes. Ils n'ont pas fait l'objet d'une publication au Bofip-Impôts.
25. Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, il résulte clairement des notices de présentation diffusées par les sociétés [X] et [B], produites par les appelants, que les réponses à leur demande de rescrit ne protègent pas leurs souscripteurs d'une remise en cause des réductions d'ISF afférentes à leurs investissements. En effet, il y est mentionné 'Risque fiscal : il existe un risque de remise en cause de l'avantage fiscal accordé aux souscripteurs dans le cas où le caractère animateur des holdings animatrices venait à être contesté.' Le risque de redressement n'a donc pas été écarté, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [R].
26. Dès lors qu'à situation différente doit être réservé un traitement différent, il ne saurait être considéré qu'il y a une violation de l'article 14 de la CEDH. En revanche, près de 1400 redressements identiques ont été lancés dans toute la France à l'encontre des souscripteurs de Finaréa au titre des années 2008 à 2010, ce qui démontre que dans une situation similaire, ils ont été traités de la même façon.
27. Le jugement qui a rejeté la demande de communication des rescrits [X] et [B] sera confirmé sur ce point.
2) Sur les questions préjudicielles
28. Il est constant que la Commission européenne a parfaitement admis dans une décision du 11 mars 2008 que le dispositif de droit interne prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts constituait une aide d'Etat qui n'était pas de nature à fausser les règles de la concurrence en Europe.
29. Pour autant, la distinction opérée entre les sociétés holdings pleinement animatrices d'un groupe et celles qui ne le sont pas ne nécessite pas d'éclaircissement du droit interne applicable à l'espèce dans le cadre de questions préjudicielles à la CJUE.
30. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles formées par M. et Mme [R].
31. En tout état de cause, en ce qui concerne spécifiquement la troisième question préjudicielle, elle concerne la possibilité pour un contribuable de réclamer la communication de rescrits délivrés à un autre contribuable alors qu'il a été précédemment exposé qu'une telle communication serait sans intérêt pour l'issue du litige soumis à la cour.
32. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la régularité formelle de la procédure de redressement et le principe du droit à une défense
33. L'article 47 de la charte des droits fondamentaux pose le principe selon lequel tout justiciable a le droit à un recours effectif, et partant à ce que sa cause soit équitablement entendue devant un tribunal.
34. En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le dernier alinéa dudit article précise que lorsque l'administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
35. Par ailleurs, l'article L. 76 B du même livre impose à l'administration d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
36. Il est jugé que dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868, Cass. com du 20 sept. 2023, 21-23.061).
37. De même, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition. Ni ce texte, ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire des droits de la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868).
38. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès. En dernier lieu, l'arrêt énonce exactement que l'administration fiscale n'est pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification due (Cass. com. 20 sept. 2023, 21-24.868).
39. Enfin, l'administration fiscale n'a pas à transmettre une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. Dans le même sens, aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition.
40. Au cas particulier, la proposition de rectification adressée à M. et Mme [R] le 13 décembre 2012 expose les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, à la doctrine administrative précisant les conditions permettant de considérer qu'une société bénéficiaire de versements peut être qualifiée de société holding animatrice, précise la date à prendre en compte pour apprécier si ces mêmes conditions sont remplies et évoque l'absence totale d'investissement de la société Finaréa au moment de la souscription en 2010, date d'appréciation des conditions d'éligibilité de la souscription réalisée par la contribuable en rappelant qu'en l'absence d'investissement à la date du versement de la contribuable, la société Finaréa ne pouvait manifestement pas être animatrice d'un groupe qui n'existait pas. Il y apparaît les différents points de contrôle qui ont engendré le redressement (bilan clos au 30 juin 2010, rappel du schéma de mise en place, pacte d'associés, rapport de gestion au 30 juin 2010, convention d'animation), et notamment le fait que Finaréa disposait d'un pouvoir de contrôle limité, et que la holding ne remplissait pas le caractère animateur exigé par la loi. Cette proposition indiquait également le montant du rappel d'ISF, à savoir 9.726 €, hors pénalités.
41. Du reste, le courrier adressé par les contribuable à l'administration fiscale le 7 février 2013 consécutivement à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 illustre leur parfaite connaissance du contexte du contrôle dont ils ont fait l'objet mais également de la situation du groupe Finaréa puisqu'ils y invoquent sur 12 pages notamment l'existence d'un pacte d'associés et d'un contrat d'animation qui établiraient l'effectivité du caractère animateur de la holding Finaréa en s'appuyant sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2005 selon laquelle les conventions explicites entre la holding et les filiales établissent le rôle d'animatrice de Finaréa au regard du critère d'effectivité. La contribuable étant actionnaire de la société Finaréa, il est en effet normal qu'en cette qualité, elle détienne des informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société.
42. Ce même courrier a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de l'administration fiscale du 21 mai 2013 reprenant de manière détaillée les motifs du redressement. Le délai de cette réponse de l'administration fiscale n'enlève rien à la régularité de la procédure puisque la proposition de rectification respectait les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et que l'avis de mise en recouvrement n'a été adressé que postérieurement à la réponse fournie à M. et Mme [R].
43. Enfin, s'agissant de la non communication des éléments supposés à décharge, ainsi que l'a tranché la Cour de cassation dans des affaires similaires, la vérification de comptabilité de la société Finaréa n'a pas conduit à une prise de position formelle ou implicite de la part de l'administration qui puisse lui être ultérieurement opposable. L'absence de toute rectification de l'imposition de cette société à l'issue de la vérification de sa comptabilité et de prononcé de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne constituent ni une prise de position formelle de l'administration ni l'interprétation d'un texte fiscal formellement admise au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales (arrêt du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°11 et 12). De même, l'administration peut remettre en cause la qualité d'animatrice de groupe de la société Finaréa dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu'elle n'a pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité (arrêt du 3 mars 2021 n°19-21.161 n°8).
44. Ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que M. et Mme [R] ont été informés de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration ayant fondé le redressement, qu'il s'agissait d'éléments simples et aisément vérifiables de sorte qu'aucune irrégularité substantielle n'est caractérisée tandis qu'aucun manquement à l'obligation de motivation ne peut être caractérisé en présence d'un exposé utile et pertinent des raisons du redressement, étant précisé que l'insatisfaction d'un contribuable quant à la réponse apportée à ses observations ne peut qualifier une absence ou une insuffisance de motivation.
45. Par voie de conséquence, l'administration fiscale n'encourt aucun grief quant au respect de son obligation d'information loyale et de motivation de sa décision dans la procédure de redressement diligentée à l'encontre de M. et Mme [R].
46. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur le bien-fondé du redressement fiscal
47. L'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 applicable au litige, permet au contribuable d'imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions directes au capital initial de PME au sens communautaire dans la limite de 50.000 €.
48. Ce dispositif s'applique en principe uniquement pour les PME qui remplissent un certain nombre de conditions restrictives énumérées dans la loi et notamment qui exercent exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ['], et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier.
49. Le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis admet que cet avantage fiscal peut s'appliquer aux souscriptions faites dans des sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, ce qui suppose la qualité de holding animatrice. Sur ce point, s'agissant des sociétés holdings se trouvant en phase d'étude d'investissement et n'ayant pas encore pris aucune participation dans des sociétés opérationnelles, la Cour de cassation a jugé qu'elles ne pouvaient être assimilées à des sociétés holdings animatrices (arrêts du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°18 et 19 et n°19-21.161 n°14).
50. La doctrine administrative, en son instruction fiscale du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08), a permis d'intégrer des sociétés holdings dans ce schéma avec la seule condition que celles-ci assurent effectivement un rôle d'animation auprès des PME bénéficiaires des versements, si toutes les autres conditions légales sont satisfaites. A ce titre, sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. En effet, ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier et ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire. Cette interprétation administrative favorable constituant une exception au principe légal d'exclusion des sociétés holdings posé par le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, il appartient nécessairement au contribuable qui l'invoque de prouver le rôle d'animation effective de la holding en cause.
51. La démonstration du caractère d'animatrice de groupe de la holding s'apprécie donc in concreto comme relevant d'une question de fait et résulte de la réunion d'un faisceau d'indices concrets démontrant au plus tard au jour du fait générateur le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe. La Cour de cassation a jugé que s'agissant des sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l'animation doit en effet être effective et justifiée (arrêts du 3 mars 2021 n°19-22.397 n°21 à 24 et n°1921.161 n°17), sans qu'il y ait lieu à seulement s'arrêter au simple libellé de son objet social (Cass. com. 23 nov. 2010, 09-70.465).
52. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397).
53. Le bénéfice du régime de holding animatrice est donc réservé aux sociétés dont l'actif est principalement composé de titres de participations, l'activité de simple gestion du patrimoine mobilier étant exclue du dispositif prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Le contribuable doit donc démontrer que la société holding est à l'origine d'un travail de conception d'une politique globale du groupe intégrant les filiales, que cette politique est effectivement communiquée aux filiales en leur enjoignant de l'appliquer et enfin, que la structure de tête peut s'assurer que les filiales ont effectivement mené à bien la politique requise.
54. Il résulte aussi de l'instruction fiscale précitée (BOI 7 S-3-08) en son paragraphe 80 que c'est en principe seulement pour la société bénéficiaire des versements qu'il existe une exigence concernant la phase dans laquelle elle se situe, dès lors qu'elle doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Le paragraphe 81 précise du reste que 'En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible'. Soit au cas particulier à la société opérationnelle. Cette lecture est conforme aux objectifs de soutien aux PME en voie de création ou d'expansion fixés par la loi. Ce sont bien les sociétés opérationnelles qui doivent être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.
55. De même, si la remise d'une attestation de versement est une formalité nécessaire pour le contribuable afin de bénéficier de l'avantage fiscal que constituait la réduction d'ISF de 75%, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues par l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont réunies, pas plus qu'elle ne confère de droit au contribuable, fût-il de bonne foi, dans la mesure où d'une part, elle est établie par la société même dans laquelle il a investi et avec laquelle il est uni d'intérêt et d'autre part, il convient de ne pas s'arrêter aux seules mentions de cette attestation mais d'examiner la réalité de l'activité de la holding candidate à l'éligibilité du dispositif fiscal.
56. Enfin, l'absence de toute rectification de l'imposition de la société Finaréa à l'issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration quant à l'éligibilité du contribuable au dispositif fiscal précité. L'administration fiscale peut donc, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent et qui ont été développées précédemment, vérifier la qualité d'animatrice de groupe d'une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès du contribuable.
57. En l'espèce, Finaréa Entreprises estime que son modèle est éligible à la réduction d'impôt visée au 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts en ce que son activité réelle correspondrait bien à une activité de holding animatrice en phase de démarrage au sens des exigences fiscales.
58. Son objet social est l'animation de ses participations dans de jeunes entreprises petites ou moyennes où elle est impliquée et est défini comme proposant les services suivants :
- des statuts-type impliquant la transformation en SAS avec conseil de direction au sein duquel la holding a une voix prépondérante,
- la souscription d'un contrat d'animation,
- un pacte d'actionnaires.
59. Pour autant, le pacte d'associés conclu le 31 août 2009 entre la société Gambetta Finance et la sas Finaréa Entreprises, et en présence de la sas Biovidis, montre que les entrepreneurs n'y ont pas eu vocation à être dépossédés de leur pouvoir de contrôle en concurrence avec Finaréa, et en tout état de cause traduit un rôle de Finaréa qui est circonscrit à une activité de gestion, comme telle exclue du dispositif de faveur.
60. Le bilan et le compte de résultat pour l'exercice clos au 30 juin 2010 montrent que cette dernière n'employait pas de salariés mais qu'elle avait recours à des sous-traitants ou des intermédiaires pour effectuer les études et les prestations dont elle était chargée. L'activité générale décrite est celle d'une holding passive. Le comité d'investissement constitué au printemps 2009 dont se prévaut Finaréa Entreprises n'apparaît qu'au stade de l'analyse des investissements à réaliser, soit le 23 mars 2009, avant la date de souscription par M. et Mme [R].
61. Ce même bilan montre que son actif brut était essentiellement composé de liquidités et de participations et autres disponibilités dont l'importance (53,62 %) caractérise une activité de gestion de patrimoine mobilier exclue du dispositif.
62. La convention d'animation limite du reste le rôle de Finaréa Entreprises à des missions de conseil stratégique, ainsi qu'à la mise en place et réalisation de contrôle de gestion, qui ne sont pas suffisantes pour caractériser à elles seules une animation effective. En effet, l'article 1er du contrat d'animation précise que 'Le Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités de réalisation par le Prestataire des missions de conseils en stratégie et de contrôle de gestion... '.
63. Dans le même sens, bien que la convention d'animation rédigée entre la sas Finaréa Entreprises et la sas Biovidis montre que Finaréa devait réaliser une prestation de services (pour laquelle elle devait d'ailleurs souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité), rien n'indique dans les éléments versés au dossier que cette prestation ait été suivie d'effet. Au contraire, cette prestation qui apparaît moindre à la lumière des montants de rémunération était en réalité cantonnée à de la gestion ciblée et non à une animation de la politique globale de la PME. Il n'est du reste pas précisé si le contrat d'assurance a été souscrit.
64. De même, les statuts de la sas Biovidis démontrent que le pouvoir de contrôle de Finaréa ne correspond à aucune réalité dans la mesure où Finaréa Entreprises n'est pas même mentionnée dans lesdits statuts. Ces stipulations du pacte ne démontrent donc en rien que Finaréa participe de manière active à la conduite de la stratégie et de l'activité du groupe. Les dirigeants historiques de Biovidis ont conservé 66,66 % du capital de leur société, se plaçant ainsi dans la position de détenteurs majoritaires des parts sociales, disposant de la maîtrise de leur société, deux des trois membres du conseil de direction étant nommés par eux ou sous leur contrôle, à savoir le directeur historique, membre de droit, un membre désigné à la majorité parmi les actionnaires 'entrepreneurs' et un membre désigné à la majorité parmi les actionnaires 'investisseurs'.
65. Pour l'essentiel des décisions, prises à la majorité simple, Finaréa Entreprises ne dispose d'aucun droit de veto, les dispositions du pacte d'associés prévoyant un veto pour les seules décisions qui présentent un caractère purement financier. En ce sens, le conseil de direction du 15 juin 2010 rapporte que le dirigeant envisage une opération de rachat 'même si Finaréa ne suit pas'. Il s'en déduit que la stratégie de la filiale demeure déterminée par son dirigeant.
66. Sont d'ailleurs absents les outils de mise en place, de suivi et de contrôle de l'animation, les comptes-rendus de réunion, les procès-verbaux d'assemblée générale ou de conseils d'administration, les rapports de gestion émanant de la société Finaréa et a fortiori de la filiale prétendument animée qui rendraient par exemple compte de la stratégie et du contrôle de sa mise en 'uvre par la société Finaréa. Le renvoi à la structuration mise en place par la société ne suffit pas et il n'est nullement établi que les principales décisions économiques et stratégiques de Biovidis étaient prises par Finaréa.
67. Il s'en évince que l'appréciation des indices conduit la cour à retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, que la société Finaréa Entreprises se comportait en réalité comme développant une activité de gestion de biens mobiliers sans moyens propres pour exercer le contrôle de sa filiale, ayant recours à des sous-traitants ou à des intermédiaires pour effectuer un travail de simple contrôle de gestion ou de conseil, sans fonction d'animation au sens de la législation fiscale.
68. Dès lors, la sas Finaréa Entreprises ne saurait être qualifiée de holding animatrice.
69. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
70. Succombant, M. et Mme [R] supporteront les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
71. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [R] à payer à l'administration fiscale la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de M. et Mme [R] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
Condamne M. [I] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R] à payer à l'État représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE