Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02881 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNZ4
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEURS
Mme [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [P] [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] et Monsieur [G] souhaitant rénover et agrandir leur maison, ils ont fait appel à Monsieur [Z] qui s’est présenté à eux en qualité de coordinateur de chantier et, à Monsieur [B] alors représentant de la société COTRIM, une entreprise générale de bâtiment.
Par devis en date du mois de juillet 2020, la somme de 198 729,69 euros était demandée pour le suivi et la réalisation des travaux.
Les travaux, initialement prévus pour débuter en mai 2020, ont été repoussés en raison de la crise sanitaire du COVID en juin 2021.
Allégant une exécution très partielle des travaux commandés, la toiture ayant été déposée mais non remplacée et leur maison non protégée, allégant des infiltrations, les consorts [R]-[G] ont obtenu du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Néanmoins, les demandeurs n’ont finalement pas consigné les sommes nécessaires à la réalisation de l’expertise.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 18 août 2023, Monsieur [H] [G] et Madame [D] [R] ont assigné la société COTRIM CONSTRUCTION ET TRAVAUX IMMOBILIER et Monsieur [P] [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’abandon de leur chantier, au titre de leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2023, ils demandent au tribunal de:
- CONDAMNER MONSIEUR [P] [Z] [S] à rembourser la somme de 45 000 euros à Madame [R] et à Monsieur [G] pour inexécution de ses obligations contractuelles, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- CONDAMNER MONSIEUR [P] [Z] [S] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils ont subi ;
- CONDAMNER MONSIEUR [P] [Z] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER MONSIEUR [P] [Z] [S] aux entiers dépens;
- Et JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont réglé la somme globale de 117 289,39 euros entre novembre 2020 et décembre 2021, sur les 198 729,69 euros prévus au devis, dont 45 000 euros ont été versés directement à Monsieur [Z], à qui ils reprochent de n’avoir pas rempli ses obligations de conducteur de chantier.
Ils expliquent ainsi qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée, que les seuls travaux réalisés ont consisté dans la construction de quatre murs et la dépose de leur toit, sans mise en sécurité.
Ils demandent le remboursement de la somme réglée à Monsieur [Z], ainsi que la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de son comportement.
Ainsi, ils demandent l’indemnisation du préjudice subi en lien avec la perte de temps et d’argent pour faire appel à de nouveaux prestataires pour terminer les travaux commandés.
Ils sollicitent également l’indemnisation du préjudice moral.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a:
- déclaré le désistement de Madame [D] [R] et Monsieur [H] [G] parfait et constaté que l'instance était éteinte par rapport à la société COTRIM CONSTRUCTION ET TRAVAUX IMMOBILIER ;
- dit que l'instance se poursuivait entre d'une part Madame [D] [R] et Monsieur [H] [G] et d’autre part Monsieur [P] [Z] [S].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024.
Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [S]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et ils “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir signé le 16 juillet 2020 avec Monsieur [P] [Z] un contrat aux termes duquel ce dernier s’est engagé à réaliser “une mission d’une extension et d’un aménagement intérieur”, comprenant notamment la déclaration d’ouverture de chantier, le pilotage du chantier pour la rénovation et l’extension sous PC, la coordination du chantier et la garantie et gestion financière.
En outre, ils justifient du règlement auprès de Monsieur [Z] de deux factures, la première en date du 27 novembre 2020 (FAC-2020-036), correspondant à un acompte, d’un montant de 15 326,82 euros, la deuxième en date du 3 février 2021, d’un montant de 29 809,45 euros (FAC- 2021-0191), correspondant au second déblocage de fonds, pour les “travaux mise en ouverture chantier gros oeuvre coordination”.
Ils justifient par ailleurs du règlement, directement auprès de l’entreprise COTRIM, de quatre factures pour un montant total de 72 146,12 euros TTC, pour ses prestations de maçonnerie, de sorte que les sommes versées à Monsieur [Z] ne sauraient se rapporter à ces prestations.
Enfin, le devis signé le 2 juin 2020 avec l’entreprise [Z] DECO (versé en pièce 9) chiffrait à 3 800 euros HT la mission de coordination, pilotage du chantier et gestion des prestataires dévolue à Monsieur [Z].
Il ressort du rapprochement de ce devis avec le constat d’huissier versé aux débats, réalisé le 1er août 2022, que nombre de prestations visées dans le devis du 2 juin 2020 n’ont pas été réalisées: il en va ainsi des travaux de peinture, placo-plâtre (plafond, double cloison, parement pierre, dressing sur mesure et tête de lit), plomberie et électricité, fourniture et pose d’une cuisine sur mesure, fourniture et pose d’une piscine hors sol.
S’agissant des travaux portant sur la toiture, qui comprenaient la dépose et la pose d’une nouvelle toiture après surélévation de la maison, il ressort d’une facture versée aux débats qu’une entreprise tierce a été sollicitée pour la pose de la nouvelle toiture, celle-ci n’ayant pas été installée par le prestataire.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que la confirmation par les services de la mairie de [Localité 3], qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’a été déposée pour ces travaux (mail du 10 août 2022 en pièce 4), établissent clairement l’inexécution totale par Monsieur [Z] de ses obligations contractuelles.
Ainsi, les sommes qui lui ont été versées, et qui ne correspondent à aucune exécution des missions et travaux visés au contrat, devront être restituées aux demandeurs, à hauteur de 45 000 euros comme ils le demandent.
Les demandeurs, qui justifient avoir dû trouver de nouveaux entrepreneurs pour réaliser les travaux laissés à l’abandon par leur coordinateur de chantier, et avoir perdu plusieurs mois du fait de l’incurie de Monsieur [Z], en attendant de pouvoir s’installer dans leur nouveau domicile, seront indemnisés du préjudice moral subi par l’allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Bien que les contrats aient été signés par le défendeur en sa qualité d’entrepreneur individuel, son activité en tant qu’entrepreneur individuel ayant cessé le 31 août 2021, les condamnations seront prononcées contre monsieur [Z] [S] en son nom propre et elles pourront être recouvrées, conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, sur son patrimoine personnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] à rembourser la somme de 45 000 (quarante cinq mille) euros à Madame [D] [R] et à Monsieur [H] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 (trois mille) euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [S] à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [H] [G] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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