Texte intégral
n° minute : 78/2022
Copie exécutoire à
Me Loïc RENAUD
Copie pour information à
Me Christine BOUDET
Le 7 décembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FE
mise à disposition le 7 Décembre 2022
Dans l'affaire opposant :
SAS BURGER & CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, Avocat à la cour
plaidant : Me Emilie PERRIER, Avocate au barreau de Paris
- partie demanderesse au référé -
M. [L] [E] et
Mme [G] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparants, ni représentés
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Novembre 2022, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision interviendrait ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
Se plaignant de différents désordres affectant des travaux d'installation d'une terrasse, Monsieur [L] [E] et Madame [G] [O] épouse [E] ont attrait la SAS Burger & Cie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par assignation délivrée le 25 juin 2020.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS Burger & Cie à payer aux époux [E] une somme de 19 305 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant la terrasse, ainsi que 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2022 à Monsieur [L] [E] et à Madame [G] [O] épouse [E], la SAS Burger & Cie a saisi le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins de voir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, subsidiairement l'autoriser à consigner la somme globale de 22 305 euros sur le compte CARPA de Maître Emilie Perrier, avocat au barreau de Paris, et condamner les époux [E] aux dépens ainsi qu'à lui payer un montant de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles de l'instance.
Aux termes de son assignation, soutenue à l'audience du 16 novembre 2022, la société Burger & Cie fait valoir qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 11 mai 2022 dès lors qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation contractuelle retenue par le tribunal, les époux [E] ayant contracté directement avec la société Grad Travaux devenue Terrasse & Co.
D'autre part, la demanderesse invoque les conséquences irréversibles qu'entraînerait l'exécution de la décision dans la mesure où le retour à une situation antérieure se révélerait impossible dans le cas où les consorts [E] procéderaient aux travaux de réfection de la terrasse.
Les époux [E] n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à l'audience, bien que régulièrement cités le 27 octobre 2022, Monsieur [E] par remise de l'acte à domicile, et Madame [O] épouse [E], par remise au destinataire.
Il sera statué par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, interrogée sur ce point par le premier président, la SAS Burger & Cie a précisé avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
SUR CE
L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 25 juin 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne ressort nullement du jugement, ni des conclusions du 1er octobre 2021 de la société Burger & Cie, figurant au dossier de première instance, que celle-ci ait formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit.
Or, elle ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement.
En tout état de cause, à supposer que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable, la société Burger & Cie, qui a été condamnée à payer divers montants et propose subsidiairement la consignation des fonds, n'invoque ni des difficultés financières susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier, ni même un risque de non-restitution par les époux [E] des montants versés, de l'ordre de 22 000 euros, en cas d'infirmation de la décision, ce risque n'étant invoqué qu'à l'appui de la demande de consignation. Au surplus, elle ne fournit aucun élément de preuve à cet égard mais se contente de procéder par voie d'affirmation.
Le fait que les époux [E] réalisent, à la suite du versement effectué, les travaux de réfection, ne permet pas de retenir l'existence d'une situation irréversible puisque l'exécution provisoire concerne la condamnation au paiement d'une somme d'argent susceptible d'être remboursée.
Par conséquent, la SAS Burger & Cie n'établit pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les conditions posées à cet article étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation du jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire de consignation, aucune circonstance ne justifie de priver la partie créancière, qui exécute le jugement déféré à ses risques et périls, du bénéfice de la condamnation prononcée à son profit.
La SAS Burger & Cie sera donc également déboutée de ce chef de demande.
Ayant succombé en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, ce qui entraîne nécessairement le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par défaut, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes de la SAS Burger & Cie tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2022 et à la consignation des montants auxquels elle a été condamnée ;
Rejetons la demande de la SAS Burger & Cie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamons la SAS Burger & Cie aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
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