Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022, RG 19/01967
Appelante
Mme [T] [H]
née le 03 Juillet 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimés
Mme [I] [X] épouse [E]
née le 11 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [E]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. PNA dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2012, Mme [T] [H] a fait l'acquisition d'un véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [C] lequel avait préalablement fait effectuer sa révision et remplacé le joint de culasse, le kit de distribution et la pompe à eau par la SAS Garage PNA Concessionnaire le 30 août précédant.
Le 24 septembre 2013, Mme [H] a revendu ce même véhicule à M. [B] [E] et Mme [I] [P]-[X] pour un prix de 6 500 euros, alors que le bien affichait 59 405 kilomètres.
Après la vente, Mme [P]-[X] indique avoir constaté un cliquetis provenant du moteur lors du retour à son domicile.
Le 27 septembre 2013, le véhicule a été pris en charge par l'assistance de Mme [P]-[X] et rapatrié au garage DTLV d'[Localité 8] lequel a constaté un manque d'huile à hauteur d'un litre et a procédé au nettoyage des injecteurs ainsi qu'au contrôle du haut moteur, sans toutefois obtenir de résultat probant concernant le cliquetis moteur.
Le 16 octobre 2013, M. [E] et Mme [P]-[X] ont saisi leur assureur protection juridique.
Une expertise amiable a été organisée au contradictoire de la SAS Garage PNA Concessionnaire et du garage DTLV d'[Localité 8]. Consécutivement, M. [R] a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Postérieurement, M. [E] et Mme [P]-[X] ont, par acte du 10 décembre 2014, fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance aux fins notamment de faire prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
En réaction, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée la SAS Garage PNA Concessionnaire en vue d'obtenir sa condamnation à la garantir des sommes réclamées à son encontre.
Par jugement avant-dire droit du 5 février 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire puis a sursis à statuer sur les demandes des parties.
M. [L] [Z], désigné pour ce faire, a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- prononcé la résolution de la vente réalisée le 24 septembre 2013 concernant le véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6],
- ordonné la restitution du prix dudit véhicule à M. [E] et Mme [P]-[X],
- condamné par conséquent Mme [H] à verser à M. [E] et Mme [P]-[X] la somme de 6 500 euros,
- condamné Mme [H] à récupérer à ses frais ledit véhicule et à procéder aux démarches administratives pour qu'il soit à nouveau enregistré à son nom,
- condamné Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 9 455,80 euros au titre des dépenses directement en lien avec la conclusion du contrat de vente,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- constaté le désistement d'appel de Mme [H] à l'encontre de la SAS Garage PNA Concessionnaire,
- dit que la procédure se poursuit entre Mme [H], M. [E] et Mme [P]-[X].
Par acte du 16 septembre 2022, M. [E] et Mme [P]-[X] ont fait assigner en appel provoqué la SAS Garage PNA Concessionnaire.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 1641 du code civil,
- infirmer dans son intégralité la décision rendue faute d'établir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1646 du code civil,
- infirmer partiellement la décision rendue en ce qu'elle a condamné Mme [H] à payer la somme de 9 455,80 euros au titre des dépenses liées aux frais de gardiennage et de location d'un garage qui ne peuvent être qualifiés de frais directement liés à la vente,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires,
- débouter M. [E] et Mme [P]-[X] de leur appel incident,
- condamner in solidum M. [E] et Mme [P]-[X] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] et Mme [P]-[X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1184 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les articles 232 et 514 du code de procédure civile,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente réalisée le 24 septembre 2013 entre Mme [H] et M. [E] et Mme [P]-[X] concernant le véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6],
ordonné la restitution du prix dudit véhicule à M. [E] et à Mme [P]-[X],
condamné par conséquent Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 6 500 euros,
condamné Mme [H] à récupérer à ses frais ledit véhicule et à procéder aux démarches administratives pour qu'il soit à nouveau enregistré à son nom,
condamné Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 9 455,80 euros au titre des dépenses directement en lien avec la conclusion du contrat de vente,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] à récupérer le véhicule par ses propres moyens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 10 299,36 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule entre le 27 septembre 2013 et le 31 octobre 2018,
- condamner Mme [H] à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 598,11 euros au titre du coût du financement du prêt souscrit aux fins de régler la facture DTLV du 24 février 2016,
- condamner Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] 10 euros par jour à titre d'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 32 800 euros, à parfaire au jour du jugement,
- condamner Mme [H] à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 117,28 euros au titre du coût du financement du véhicule de remplacement (Skoda),
- condamner Mme [H] à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 193,04 euros au titre des frais d'huissier déboursés pour les besoins de la procédure,
- condamner Mme [H] à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
- constater le manquement de la SAS Garage PNA Concessionnaire à son obligation de réparation de résultat,
En conséquence,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 6 378,52 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- condamner Mme [H] à verser à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme 10 299,36 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule entre le 27 septembre 2013 et le 31 octobre 2018,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 598,11 euros au titre du coût du financement du prêt souscrit aux fins de régler la facture DTLV du 24 février 2016,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] 10 euros par jour à titre d'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 32 800 euros, à parfaire au jour du jugement,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 193,04 euros au titre des frais d'huissier déboursés pour les besoins de la procédure,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 117,28 euros au titre du coût du financement du véhicule de remplacement (Skoda),
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire à payer à M. [E] et à Mme [P]-[X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SAS Garage PNA Concessionnaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier.
Enfin, dans ses conclusions sur appel provoqué adressées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Garage PNA Concessionnaire demande à la cour de :
Vu l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [E] et Mme [P]-[X] ne rapportent pas la preuve d'une faute délictuelle de la part de la SAS Garage PNA Concessionnaire ou encore d'un manquement à son obligation de garagiste réparateur,
- juger que M. [E] et Mme [P]-[X] ne rapportent pas la preuve de leurs différents préjudices,
- débouter M. [E] et Mme [P]-[X] de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [E] et Mme [P]-[X] à régler à la SAS Garage PNA Concessionnaire la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [E] et Mme [P]-[X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Favre Dubouloz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, M. [E] et Mme [P]-[X] excipent en premier lieu de l'existence d'un vice caché en ce que, immédiatement après la vente du 24 septembre 2013, un cliquetis a été identifié par eux au niveau du moteur du véhicule.
En ce sens, pour étayer l'action rédhibitoire qu'ils présentent, les demandeurs se fondent sur les rapports d'expertise amiable et judiciaire lesquels ont successivement mis en exergue les éléments suivants.
Concernant le rapport d'expertise amiable non-contradictoire (M. [R]) :
'l'avarie présente sur le véhicule (bruyance moteur anormale) est liée à la présence de résidus métalliques présents dans le carter inférieur d'huile du moteur. En l'absence du vendeur, nous n'avons pas pu effectuer des démontages complémentaires et déterminer précisément l'origine de ces particules métalliques.
Néanmoins, la présence de ces particules est anormale eu égard au kilométrage parcouru [...]. En aucun cas, l'utilisation de Mme [E] [...] est à l'origine de cette avarie par ailleurs reconnue présente par le concubin de Mme [H], M. [F], lors d'une conversation téléphonique.
Pour notre part :
- soit l'avarie est la conséquence d'un manquement à l'obligation de résultat de la société PNA dans le cadre de son intervention du 30 août 2012 lors du démontage du haut moteur,
- soit l'avarie est la conséquence d'une utilisation avec manque d'huile par le vendeur.
Dans les deux hypothèse, il est démontré que le véhicule est affecté de vices cachés engageant la responsabilité du vendeur. L'importance du dommage, nécessitant de toute évidence le remplacement du moteur, permet une action en résolution de la vente'.
Concernant le rapport d'expertise judiciaire (M. [Z]) :
'[À l'examen des] différents organes pouvant expliquer le bruit perçu par Mme [X] :
- les poussoirs de soupape, changés lors des expertises amiables sont intacts,
- les soupapes sont intactes,
- nous avons examiné les tourillons et manetons de l'attelage mobile, ils ne présentent aucune marque d'usure ou de choc,
- nous avons alors extrait les pistons, ceux-ci sont dans un état conforme au kilométrage du moteur, sans traces de contacts avec les soupapes pouvant résulter d'un mauvais calage de la distribution. Les segments sont libres, en conformité avec le relevé de compression réalisé lors de l'expertise amiable,
- les coussinets de bielle et le vilebrequin sont conformes avec le kilométrage,
- l'arbre à cames ne présente rien qui pourrait expliquer le bruit pourtant perçu par les différents intervenants lors des expertises précédentes,
- après que ceux-ci aient remplacé la poulie de déphasage, les poussoirs ainsi que la distribution, le bruit persiste sans pouvoir en trouver l'origine.
Nous nous sommes mis en relation avec le responsable du garage DTLV où ont eu lieu les expertises amiables qui nous a confirmé la persistance du cliquetis, perçu par tous les intervenants, malgré toutes les interventions.
Pour nous rendre compte de l'importance et la nature du bruit allégué, il nous faudrait réassembler le moteur et le faire tourner. Celui-ci, totalement désassemblé ayant été stocké à l'air libre pendant plus de trois ans et sans mesure conservatoire, cette option serait aléatoire.
Pour remettre en état le véhicule, l'option la plus sûre et la plus rapide consisterait en l'échange standard du moteur [...]. L'état actuel du véhicule le rend impropre à son usage.
[...] Le seul élément que nous avons pu obtenir concernant le bruit émane en effet de notre conversation avec le Garage DTLV ainsi que de M. [R]. Le fait que Mme [X] ait confié le véhicule le lendemain de la vente laisse supposer qu'un problème a pu survenir dans ce délai.
Conclusion
Il est constant qu'un bruit a été perçu par de nombreux intervenants et par M. [F] (rapport de M. [R]). L'origine du bruit n'ayant pu être défini, le remplacement du moteur est la solution la plus pérenne et la plus rationnelle'.
La synthèse des éléments retenus par l'expert judiciaire, en lien avec les opérations d'investigation et les démontages successifs réalisées lors de l'expertise amiable, permet d'établir qu'un bruit a été identifié par les vendeurs, les acquéreurs et différents intervenants à l'exception de l'expert judiciaire qui a effectué son expertise sur un moteur démonté et entreposé à l'air libre depuis plusieurs années.
Les différentes pièces du moteur examinées par ce dernier n'ont pas mis en évidence de cause de dysfonctionnement ou permi d'établir une faute de la SAS Garage PNA Concessionnaire lors de son intervention du 30 août 2012. Quoique le bruit ait été qualifié '[d']anormal' par M. [R], aucun élément ne permet cependant de conclure que le véhicule s'avère impropre à sa destination ou ne permet qu'un usage fortement diminué en ce que la preuve d'une avarie empêchant le bien de rouler dans des conditions de sécurité normales n'est pas rapportée. Aussi, l'expert judiciaire rappelle à ce titre que le véhicule, en '[l']état actuel' des démontages effectués et en l'absence de mesure conservatoire concernant les pièces, s'avère impropre à sa destination.
Il résulte au surplus des déclarations des acquéreurs, indiquant que le bruit a été détecté sur le trajet retour après la vente, et des pièces n°4-1 et 4-2 produites par M. [E] et Mme [P]-[X] (courriers de M. [R] du 20 février et du 7 mars 2014 à destination de Mme [H] mentionnant une conversation téléphonique au cours de laquelle il a été porté à sa connaissance que le bruit préexistait à la vente), que le défaut n'apparaît pas occulte en ce qu'un acheteur normalement diligent, ayant procédé à l'essai du bien avant son acquisition, ne pouvait que prendre connaissance du bruit dénoncé avant de procéder à la transaction.
En ce sens, il s'avère constant que le véhicule acquis par M. [E] et Mme [P]-[X] affichait 59 405 km au jour de la transaction et que le défaut est apparu concomitamment au transfert de propriété en ce qu'il a été perçu dès le trajet retour consécutif à la transaction. La cour note ainsi que, lors de l'expertise amiable, l'automobile présentait un kilométrage de 59 801 unités ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 24 février 2016 attestant du fait que le défaut a été détecté dans un temps et sur une distance (396 km) contemporaines à la vente.
De même, le niveau d'huile insuffisant, identifié par le Garage DTLV d'[Localité 8], pouvait être perçu au moyen d'un simple contrôle visuel d'usage.
Dans ces conditions, faute d'établir l'existence d'un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination et eu égard au fait que le bruit moteur dénoncé ne peut être considéré comme occulte au jour de la vente, il appert que M. [E] et Mme [P]-[X] ne sont pas fondés à solliciter la résolution de la transaction et l'indemnisation des préjudices qu'ils allèguent.
Au surplus, la responsabilité de la SAS Garage PNA Concessionnaire ne saurait être engagée en l'absence de preuve concrète concernant la faute qu'elle aurait commise lors de son intervention du 30 août 2012, M. [R] étant au surplus incertain dans ses conclusions sur ce point en ce qu'il pointe un aléa sur l'origine du défaut (utilisation du véhicule avec un niveau d'huile insuffisant ou intervention imparfaite de la SAS Garage PNA Concessionnaire le 30 août 2012).
Aussi, la faute du professionnel dans le cadre de son intervention, pouvant être à l'origine de la présence de résidus métalliques dans le carter, n'est pas établie étant rappelé que l'expert judiciaire n'émet aucune critique spécifique quant à la prestation effectuée.
Dès lors, M. [E] et Mme [P]-[X] ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
M. [E] et Mme [P]-[X], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Favre Dubouloz s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont en outre condamnés sous les mêmes modalités à verser la somme de 2 000 euros à Mme [H] ainsi que la somme de 2 000 euros à la SAS Garage PNA Concessionnaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [E] et Mme [I] [P]-[X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Mme [T] [H],
Déboute M. [B] [E] et Mme [I] [P]-[X] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS Garage PNA Concessionnaire,
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [I] [P]-[X] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Favre Dubouloz s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [B] [E] et Mme [I] [P]-[X] à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Mme [T] [H] ainsi que la somme de 2 000 euros à la SAS Garage PNA Concessionnaire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente