Texte intégral
ARRET N°
RG : 22/00186
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKE7
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
C/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le
n° 21/311 ;
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
Service Local des Domaines
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Mme Bérangère SENECHAL, Vice-procureur placée, qui a fait connnaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt
fixée le 31 janvier 2023, prorogée au 28 février 2023 puis, au 14 Mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisie par requête du 16 novembre 2021 du directeur régional des finances publiques de la Martinique, agissant en qualité de curateur de la succession de Monsieur [U] [C], aux fins d'autoriser la vente par appel d'offres des immeubles dépendant de la succession devant notaire, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France par ordonnance en date du 7 mars 2022 a rejeté la requête.
Les motifs de rejet sont l'absence d'inventaire de l'actif et du passif versé au soutien de la demande et de pièce permettant de vérifier que le curateur ne dispose pas de liquidités permettant de s'acquitter du passif ou que la conservation du bien commande de le vendre, conditions nécessaires pour que l'aliénation soit ordonnée.
Par déclaration du 25 mars 2022 reçue le 1er avril 2022, la direction régionale des finances publiques a fait appel d'une décision du 9 mars 202.
Les motifs indiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
" merci de bien vouloir remplacer l'ordonnance RG 21/310 par l'ordonnance RG 21/311".
Elle joignait l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 numéro RG 21/311.
Madame [O] était désignée comme rapporteur par ordonnance du 17 mai 2022.
L'affaire était transmise au ministère public qui dans son avis du 7 septembre 2022 communiqué par lettre recommandée du 13 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques, a constaté une première difficulté quant à la date de l'ordonnance dont appel du 7 mars 2022 et non du 9 mars 2022.
Dans l'hypothèse où la cour se considérerait comme valablement saisie, il demandait l'infirmation de l'ordonnance, la requête étant accompagnée d'un inventaire de l'actif et du passif en date du 13 octobre 2021 permettant de vérifier que le curateur ne dispose pas de liquidités permettant de s'acquitter du passif.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2022 mise en délibéré au 31 janvier 2023.
Par une note en délibéré adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 janvier 2023 à la direction régionale des finances publiques de la Martinique, la cour a soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, la cour n'étant dès lors pas saisie. Elle a invité la direction régionale des finances publiques à faire valoir ses observations sur ce point avant le 2 février 2023, le délibéré étant reporté au 28 février 2023. Elle a rappelé que le ministère public dans son avis du 7 septembre 2022 notifié par lettre recommandée du 13 septembre 2022 avait constaté une difficulté quant à la date de l'ordonnance dont appel.
Aucune observation n'a été reçue par la cour.
Le délibéré a été reporté au 14 mars 2023 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A peine de nullité la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans sa déclaration d'appel du 25 mars 2022 enregistrée le
1er avril 2022 la DRFIP indique que les chefs de jugement critiqués sont :
' merci de bien vouloir remplacer l'ordonnance RG 21/310 par l'ordonnance RG 21/311 ci-jointe.'
En l'absence de chefs de l'ordonnance dont appel et en raison de l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel, la cour d'appel ne peut que constater, notamment au regard de l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2020 (pourvoi n°19-16.954) qu'elle n'est pas saisie valablement.
Au surplus le ministère public a soulevé dans son avis du 7 septembre 2022 notifié par lrar le 13 septembre 2022 reçu par la DRFIP le 26 septembre 2022, une difficulté concernant la date de l'ordonnance dont appel indiquée dans la requête comme étant le 9 mars 2021 alors que l'ordonnance jointe est du 7 mars 2022.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE qu'elle n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel ;
MET les dépens éventuels à la charge de direction régionale des finances publiques de la Martinique agissant ès qualités de curateur de la succession de Monsieur [U] [C].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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