Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 21/06012 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMU7
[S] [E]
c/
[K] [V]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° ) suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021
APPELANT :
[S] [E]
né le 06 Septembre 1976 à KOLEA, demeurant 3 rue du 8 mai 1945 - 45130 MEUNG SUR LOIRE
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [V]
née le 19 Août 1978 à RETHEL
de nationalité Française
Profession : Adjoint administratif, demeurant 30 rue Grateloup - Appartement n°112 - 33800 BORDEAUX
Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. [S] [E] et Mme [K] [V] ont contracté mariage le 15 décembre 2006 par devant l'officier d'état civil de Bitche, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [P], né le 22 août 2008,
- [R] [E], né le 15 juillet 2010,
- [N] [E], née le 1er mai 2012.
Suivant acte authentique en date du 1er mars 2012 reçu par Me [C], notaire à Beaugency, les époux ont acquis un bien immobilier situé 12 ter rue du Cornier à Beaugency (45190) lequel constituait le domicile conjugal.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 18 septembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Orléans a, entre autres dispositions :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V] à charge pour elle de s'acquitter des échéances de l'emprunt immobilier, avec droit de récompense sur la communauté,
- dit que M. [E] prendra seul à sa charge le crédit à la consommation de 472 euros par mois, à charge de récompense par la communauté,
- rejeté la demande de désignation d'un notaire,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
Le 13 octobre 2017, Mme [V] a déménagé à Bordeaux.
Selon jugement en date du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
- prononcé le divorce d'entre les époux [V] [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2017,
- donné acte à Mme [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- dit n'y avoir lieu à ce stade à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, Mme [K] [V] a fait assigner M. [S] [E] en partage judiciaire par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
M. [E] a saisi d'un incident le juge de la mise en état près ledit tribunal invoquant une exception d'incompétence.
Selon ordonnance en date du 3 août 2021, après s'être déclaré territorialement compétent, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
- déclaré recevable l'assignation présentée par Mme [V],
- invité les parties à conclure sur le fond,
- condamné M. [E] à verser à Mme [K] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'incident.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 8 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de la décision quant à la disposition l'ayant condamné à verser à Mme [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 12 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'instance que ce soit pour la procédure de première instance et en cause d'appel,
- débouter Mme [V] de ses demandes.
Il fait valoir que l'indemnité à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile est démesurée au regard notamment de ses revenus et du fait que sa demande était juridiquement fondée, sans compter que Mme [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il ajoute qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement difficile en raison du fait notamment que les enfants vivent désormais à son domicile sans que Mme [V] ne verse de contribution alimentaire à leur éducation et leur entretien. Enfin, il expose qu'il va être contraint, pour s'acquitter de cette somme, de contracter un crédit à la consommation ce qui lui paraît profondément injuste.
Selon dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer M. [E] irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à régler à Mme [V] une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens liés à la présente instance en ce compris les frais d'exécution éventuels et le montant du timbre fiscal.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend M. [E], elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle totale et a donc du s'acquitter des frais de délivrance de l'assignation en partage judiciaire ainsi que des honoraires de son conseil. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été violente envers les enfants, comme le soutient M. [E], et que dans le cadre de la procédure de divorce, lequel a au demeurant été prononcé aux torts exclusifs de M. [E] en raison des violences qu'il avait commises à son encontre, ce dernier a été condamné à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts selon un échéancier mensuel de 80 euros qu'il ne respecte plus depuis plusieurs mois. Enfin, elle expose que sa situation financière actuelle est particulièrement précaire du fait notamment des actions de M. [E], rappelant qu'elle est soumise à un plan de surendettement.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et l'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans s'expliquer sur le fondement de l'irrecevabilité prétendue.
L'appel, fût-il limité à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est parfaitement recevable.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile énonce « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il 'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l'espèce, M. [E] a succombé à son incident et a été, en conséquence, condamné aux dépens de celui-ci.
Il convient de souligner qu'en appel, il ne remet nullement en cause la décision du juge de la mise en état qui a rejeté l'incident, tant en ce qui concerne sa compétence territoriale que sur la recevabilité de l'assignation en partage.
En application des dispositions sus visées, le juge de la mise en état a donc, par une juste appréciation des situations respectives des parties, que les conclusions et pièces versées par celles-ci en appel ne remettent pas en cause, condamner M. [E] à une indemnité procédurale d'un montant de 1 500 euros, dès lors qu'en appel :
- M. [E] est indigent à produire tout justificatif de sa situation financière qu'il se contente d'affirmer obérée ;
- Mme [V] justifie n'avoir pas bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, ne pas davantage en bénéficier en appel,
- les autres moyens de fait avancés par l'appelant, relatifs aux procédures opposant les parties depuis leur séparation, n'intéressant nullement la présente instance d'incident et demeurent sans effet sur le bien fondé de la demande.
La cour ne peut en conséquence que confirmer, en équité, l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l'appel, tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E], lequel sera condamné à ce titre à verser à Mme [V] une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel formé par M. [S] [E] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2021 ;
Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle condamne M. [E] à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'au paiement à Mme [K] [V] d'une indemnité de 1 500 (MILLE CINQ CENT EUROS) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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