Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°159
N° RG 21/06164
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCMF
(2)
M. [U] [T]
C/
M. [S] [X]
S.A.S. HILIADE EQUIPEMENTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECOMTE
- Me LAUDIC-BARON
- Me MARTIN-MAHIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le 03 Novembre 1954 à [Localité 4]
'La Courtine'
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Fabrice LECOMTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HILIADE EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a signé, le 23 mars 2011, un bon de commande d'un tracteur John Deere 3300 et d'un chargeur auprès des établissements Clouard devenue Hiliade équipements à [Localité 6] pour un montant de 13 000 euros HT et la reprise d'un tracteur Ford et de son chargeur.
L'entretien de ce tracteur John Deere au Garage [X] de [Localité 4].
En mars 2015, M. [T] confiait son tracteur au Garage [X] qui procédait au remplacement du radiateur.
Le tracteur est tombé en panne le 19 mars 2015.
Par actes des 15 mars et 7 avril 2016, M. [T] a assigné en référé M. [X] et la société Hiliade équipements aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2016, le Président du Tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise. L'expert désigné, a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
Par acte du 28 juin 2018, M. [T] a assigné M. [X] et la société Hiliade équipements en résolution de la vente et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables avant assignation ;
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Hiliade équipements et M. [X] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [T] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé ;
- Condamné M. [T] à payer à la société Hiliade équipements et M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, il demande de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [T] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé ;
- Condamné M. [T] à payer à la société Hiliade équipement et à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil.
- Le tracteur acquis par M. [T] auprès de la société CBM Clouard présente un vice caché.
En conséquence,
- ordonner la résolution de la vente.
- Condamner la société la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), à reprendre le tracteur et à restituer à M. [T] le prix d'achat du tracteur pour la somme de 13 000 euros HT, le tracteur vendu présentant un vice caché.
- Condamner la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), à payer cette somme de 13 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jour de la panne jusqu'au jugement à intervenir.
Dans l'hypothèse où la résolution pour vice caché ne serait pas retenue,
- Condamner M. [S] [X] à verser à M. [T] la somme de 13 000 euros correspondant au prix d'acquisition du tracteur avec intérêts au taux légal à compter du jour de la panne jusqu'au jugement à intervenir
- Condamner la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), ou à défaut M. [S] [X] ou in solidum la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), et M. [S] [X] à verser à M. [T] les préjudices subis :
* Coût d'entretien 5 218,57 euros
* Intérêts prêt B.P.O 884,16 euros
* Perte d'exploitation 4 270,00 euros
* Assurance sauf à parfaire 1 035,00 euros
* Gardiennage sauf à parfaire 6 600,00 euros
* Coût carte grise 75,76 euros
* Livraison tracteur 203,20 euros
- Condamner la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard) à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner M. [S] [X] à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), ou à défaut M. [S] [X] ou in solidum la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), et M. [S] [X] à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), ou à défaut M. [S] [X] ou in solidum la société Hiliade équipements (anciennement la société CBM Clouard), et M. [S] [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 1 182,47 euros TTC ainsi que les frais d'analyse d'un échantillon d'huile pour un montant de 54,54 euros H.T.
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société MS équipement, venant aux droits de la société Hiliade équipements anciennement Société Clouard demande de :
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [T] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé
- Condamné M. [T] au paiement, au profit de la société Hiliade équipements aux droits de laquelle vient la société MS équipement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence :
- Débouter M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir dirigées contre la société Hiliade équipements aux droits de laquelle vient la société MS équipement ;
- Condamner M. [T] au paiement des dépens comprenant ceux de l'instance en référé ainsi qu'au paiement au profit de la société MS équipement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en première instance.
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Hiliade équipements de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et en conséquence :
- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société MS équipement pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Y ajoutant :
- Condamner M. [U] [T] à verser à la Société MS équipement la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, ce conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [X] demande de :
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il constate que M. [S] [X] n'a pas vendu le tracteur à M. [T] et que sa responsabilité ne pouvait être retenue au titre de la garantie des vices cachés.
Vu les dispositions de l'article 1241 du Code Civil,
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune faute ne peut être opposée à M. [S] [X] et que dès lors, les demandes indemnitaires présentées par M. [T] à l'encontre de M. [S] [X] et qui portent sur les sommes suivantes seront rejetées :
- 13 000 euros correspondant au prix d'acquisition du tracteur ;
- 11 686,69 euros au titre des frais d'entretien, perte d'exploitation et autres ;
- 6 600 euros au titre des frais de gardiennage.
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande dirigée contre M. [S] [X] tant sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code Civil que sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du même Code,
- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Reconventionnellement infirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [X] de ses demandes
Par conséquent,
- Condamner M. [T] à verser à M. [S] [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [S] [X] victime d'un abus d'ester en justice opposable à M. [T] ;
- Condamner M. [T] à verser à M. [X], une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel.
- Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution de la vente :
Au visa de l'article 1641 du code civil M. [T] sollicite la résolution de la vente du tracteur pour vice caché.
Il se fonde sur le rapport d'expertise amiable réalisé par e BCA et qui conclut que la panne du tracteur le 19 mars 2015 résulte d'un défaut de graissage et de refroidissement ; que l'historique du véhicule fait apparaître une consommation d'huile et de liquide de refroidissement depuis l'achat et que le dysfonctionnement moteur est antérieur à la vente.
Au terme de ses opérations l'expert judiciaire a constaté que la panne du véhicule résulte de la destruction de la partie mobile du moteur et d'un défaut d'étanchéité de la chambre de combustion. L'expert précise que cette défaillance est consécutive à un défaut de graissage attribué à un défaut d'utilisation / et ou de maintenance par M. [T].
L'expert judiciaire a également relevé que des défauts d'étanchéité du circuit de refroidissement.
A juste titre le premier juge a relevé que l'expert amiable ne précise pas la nature du vice dont aurait été atteint le véhicule au moment de la vente. S'il retient une consommation d'huile et de liquide de refroidissement importante depuis l'achat, c'est à juste titre que le premier juge a observé que le détail des diligences d'entretien relevées par cet expert ne font pas apparaître d'acquisition de lubrifiants avant le mois de septembre 2012 et de fourniture de liquide de refroidissement avant le dépannage et le remplacement d'une durite de radiateur le 17 décembre 2012.
L'expert judiciaire impute la destruction du moteur à un défaut de lubrification résultant d'une utilisation avec une huile usagée, non conforme ou polluée par une présence de liquide ou d'une utilisation avec un niveau d'huile trop faible. Il a notamment indiqué sur ce dernier point comme anormal qu'à deux reprises dans le cadre de ses opérations d'entretien le garage [X] ait du rétablir le niveau d'huile en ajoutant 5 litres, ce qui établit que le moteur a fonctionné avec des niveaux d'huile insuffisants et créant ainsi des détériorations des surfaces en contact à l'origine de dommages dont la réversibilité était impossible.
L'expert impute la consommation de liquide de refroidissement, à un phénomène de surchauffe récent résultant d'un défaut d'étanchéité de la chambre de combustion le défaut d'étanchéité étant apparu récemment.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [T] ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que le véhicule présentait dès son achat des consommations anormales de lubrifiants et liquides de refroidissement susceptibles d'être causées par un vice antérieur à l'achat et c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [T] de ses demandes en résolution de la vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes accessoires de dommages-intérêts formée à l'encontre du vendeur.
Sur les demandes formées contre M. [X] :
A l'appui de ses demandes M. [T] fait grief d'avoir manqué à ses obligations à l'occasion des opérations d'entretien qui lui ont été confiées. Il lui fait particulièrement grief de ne pas avoir attiré son attention sur la surconsommation d'huile de l'engin.
M. [X], conteste avoir eu la charge de l'entretien régulier du tracteur n'intervenant que ponctuellement à la demande de M. [T].
Si les facturations de travaux par M. [X] établissent que ce dernier procédait régulièrement à des interventions sur le tracteur, Il ressort des déclarations effectuées par M. [T] lors des opérations d'expertise que ce dernier faisait l'acquisition d'huile et a fait procéder à des vidanges par une 'personne de son entourage'. Les conditions d'intervention du tiers sont incertaines quand bien même ce dernier atteste disposer d'une qualification de mécanicien et il ne saurait être considéré que M. [X] s'était vu confié la totalité de l'entretien du véhicule, ses interventions étant ponctuelles et fonction des demandes de M. [T].
Il demeure néanmoins que M. [X] est intervenu très régulièrement sur le véhicule à l'occasion d'opérations d'entretien et de dépannage. Si l'expert a souligné comme anormal que M. [X] ait été contraint par deux fois de refaire le niveau d'huile du tracteur en apportant 5 litres d'huile. En sa qualité de professionnel, M. [X] ne pouvait méconnaître les conséquences potentiellement dommageables d'une insuffisante lubrification du moteur et devait conseiller la révision aux fins de prévenir l'aggravation des dommages. Le fait que M. [T] soit exploitant agricole ne lui confère pas nécessairement une compétence particulière en matière de fonctionnement des machines dont il fait professionnellement usage, sa pratique sur de précédentes machines pouvant en outre se révéler inadaptée à de nouveaux équipements.
Or il apparaît que la première mise à niveau du niveau d'huile par apport d'une quantité de 5 litres d'huile est intervenue le 26 novembre 2013 à l'occasion d'un dépannage réalisé sur place. M. [X] était en mesure de constater dès ce moment du mauvais entretien du tracteur et de prévenir M. [T] des risques de détérioration du moteur du fait d'un défaut de lubrification et de conseiller sa vérification aux fins d'éviter la destruction du moteur.
Ce faisant, M. [X] a manqué à son obligation de conseil et M. [T] est fondé à solliciter l'indemnisation de la chance ainsi perdue d'entreprendre les travaux propres à éviter les dommages.
Cette chance apparaît cependant faible au regard la faible valeur vénale du tracteur acquis alors qu'il avait 16 ans. Les conditions dans lesquelles M. [T] a confié une partie de l'entretien à une 'personne de son entourage' tend à établir sa volonté de limiter autant que possible les frais d'entretien ce qui est également confirmé par le fait que s'il explique avoir constaté de longue date des consommations anormales d'huile et de liquide de refroidissement, il a préféré faire l'acquisition de consommables plutôt que de confier le véhicule à un professionnel pour remédier à ces surconsommations.
En considération de ces éléments, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation de la chance ainsi perdue et M. [X] sera condamné au paiement de cette somme.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive :
M. [X] qui succombe sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté la société Hiliade équipements de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive la mise en cause du vendeur en ce que cette dernière n'était pas injustifiée au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable. La société MS équipement venant aux droits de la société Hiliade équipements, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur d'appel, en ce que M. [T] était fondé sans abus à déférer à la cour la décision du premier juge.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Hiliade équipement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à payer à la société MS équipement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et à payer à M. [X] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement à M. [T] d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée d'un défaut de diligences amiables avant assignation ;
- Débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société Hiliade équipements
- Débouté la société Hiliade équipements et M. [X] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [T] à payer à la société Hiliade équipements la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [U] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [U] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [T] à payer à la société MS équipements venant aux droits de la société Hiliade équipements, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment