Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01876 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09392
APPELANTE
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMÉE
SAS CHARLEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger ROMELLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat verbal à durée indéterminée à effet au 13 mars 2017, Mme [J] a été engagée par la société Charledis exploitant un commerce sous l'enseigne 'G20" en qualité de caissière. La rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle à 1 268,80 euros. Mme [J] a présenté des arrêts maladie à compter du 29 mai 2017 et n'a pas repris son activité. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier recommandé du 31 janvier 2018.
La société CHARLEDIS emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à caractère alimentaire.
Soutenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 décembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Mme [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 27 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] prie la cour d'infirmer le jugement et :
- condamner la société Charledis aux paiement des sommes suivantes :
* 12 680 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2 009,15 euros au titre des rappels des salaires sur temps plein,
* 1 268 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 250,95 euros au titre d'indemnité de licenciement,
* 6 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral, absence de mesure de prévention et harcèlement moral,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- débouter la société Charledis de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 24 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Charledis prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [J] qui succombera, au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la salariée en tous dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein et la demande conséquente de rappel de salaire sur temps plein :
Mme [J] soutient qu'elle travaillait 35 heures par semaine mais n'était rémunérée que pour 30 heures hebdomadaires, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail écrit en violation des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail exigeant un contrat écrit en cas de travail à temps partiel et qu'en conséquence, son contrat de travail est présumé être à temps plein.
La société Charledis conclut au débouté en faisant valoir que :
- le contrat de travail écrit prévoyant le temps partiel a été remis à Mme [J] mais celle-ci ne l'a jamais restitué,
- Mme [J] travaillait bien à temps partiel et ses plannings étaient établis sur 30 heures par semaine comme pour toutes les caissières de l'après midi ainsi que cela ressort de ses plannings, du contrat de travail de la caissière qui l'a remplacée et des attestations de deux anciens salariés.
Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé par les parties. Selon l'article L. 3123-6 du code du travail : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
La cour rappelle que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il est versé aux débats :
- un exemplaire du contrat mentionnant le nom de Mme [J], non signé faisant apparaître une durée de travail de 30 heures hebdomadaire,
- des plannings faisant apparaître divers horaires de travail sans que la qualité des salariés soit précisée,
- des plannings portant le prénom de Mme [J], [P], faisant apparaître des horaires de travail à temps partiel entre mars et juin 2017,
- une attestation de l'ancienne adjointe de la responsable qui soutient que les caissières du soir travaillaient 30 heures par semaine, elle-même finissant sa journée à 15 heures 30 ne les voyant jamais, sauf quand elle travaillait le soir,
- une attestation d'un ancien salarié de la société qui confirme lui aussi que les caissières du soir travaillent 30 heures par semaine à partir de 16 ou 17 heures.
- un courrier de Mme [J] en date du 14 juin 2017 par lequel elle demande son contrat de travail à l'employeur,
- des bulletins de salaire de Mme [J] faisant apparaître un temps mensuel de travail de 130 heures.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à l'employeur de rapporter la preuve que :
- le contrat de travail a été conclu pour une durée de travail à temps partiel,
- Mme [J], comme les autres caissières de fin de journée était planifiée chaque semaine du lundi au vendredi de 16h05 à 21 h05 et elle bénéficiait systématiquement de son jour de repos le dimanche, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La cour considère qu'ainsi, la société Charlédis apporte des éléments suffisants pour renverser la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence de contrat de travail écrit de sorte que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est rejetée et que Mme [J] est déboutée de la demande de rappel de salaire en découlant qu'elle présentait. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral, l'absence de mesure de prévention et le harcèlement :
Mme [J] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle a été victime de brimades, de propos humiliants et dégradants, d'insultes de la part de sa supérieure hiérarchique [F] et que la société Charlédis n'a pas réagi lorsqu'elle s'en est plaint. Elle ajoute qu'elle a été placée en arrêt maladie pour dépression réactionnelle et reproche encore à l'employeur de s'être abstenu de lui verser le complément patronal et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la mutuelle d'entreprise.
S'agissant du harcèlement, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] qui soutient avoir été victime de harcèlement moral se contente d'évoquer de façon générale le comportement de sa supérieure hiérarchique sans citer de faits précis ni rapporter les propos humiliants ou dégradants qui auraient été proférés à son encontre, de sorte qu'elle n'établit pas la matérialité de faits précis dont la cour devrait alors apprécier si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement. En effet, les simples attestations de paiement d'indemnité journalière qu'elle communique, le certificat médical du Dr [X] [B], psychiatre faisant état d'un syndrôme dépressif n'y suffisent pas en l'absence de constatations du médecin du travail. Il en est de même s'agissant des attestations de son logeur ou de l'une de ses connaissances qui n'étaient pas sur place. La cour ne retient donc pas qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral.
S'agissant de l'absence de prévention du harcèlement moral, la cour n'ayant pas retenu le harcèlement allégué, la faute de l'employeur n'est pas établie.
La violation de l'obligation de sécurité n'est pas davantage établie.
Enfin, s'agissant du complément patronal et de la mutuelle, la salariée n'établit ni la faute de l'employeur ni le préjudice subi.
La cour la déboute en conséquence de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié de sorte que le doute profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Mme [J] explique avoir été victime de manquements graves et répétés de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail mais ne les développe pas dans la partie discussion de ses conclutions consacrées à la prise d'acte. Toutefois, son courrier de prise d'acte et ses écritures font apparaître qu'elle se plaint de ne pas avoir reçu la totalité de ses bulletins de salaire, d'avoir travaillé 35 heures par semaine tout en étant payée 30 heures, d'avoir été victime de harcèlement moral, et qu'elle reproche également à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de prévention du harcèlement moral et de ne lui avoir pas versé le complément patronal ni fait bénéficier de la mutuelle.
Comme il a été vu ci-dessus, la cour n'a pas retenu que Mme [J] avait été victime de harcèlement moral, et que ses reproches quant à l'absence de prévention du harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité, le non versement du complément patronal et le non bénéfice de la mutuelle étaient fondés. Par ailleurs, s'agissant de la non remise des bulletins de salaire, la cour observe que les bulletins de salaire d'avril et mai 2017 sont versés aux débats de sorte que le manquement n'est, là non plus, pas établi. S'agissant, de l'absence de contrat écrit, la sanction de cette irrégularité est la présomption de travail à temps plein laquelle a été renversée par l'employeur comme il a été vu ci-dessus et les faits ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Enfin, s'agissant des heures complémentaires qui auraient été effectuées, l'employeur établit comme il a été vu ci dessus la réalité des horaires de travail de Mme [J] en communiquant ses plannings et la cour a retenu qu'elle travaillait 30 heures par semaine et non 35.
La cour considère en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Mme [J] est déboutée de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes conséquentes qu'elle présentait. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens. La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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