Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02613 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03253 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32T7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez CCAS - AGENCE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [S], né le 23 juillet 1976, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 10 février 2023, a estimé qu’à la date du 4 janvier 2023 l’affection dont Monsieur [Z] [S] était atteint avait la même origine que celle ayant justifié l’attribution d’une rente d’accident du travail et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [Z] [S] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie, Monsieur [Z] [S] a saisi, par courrier daté du 8 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision initiale de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle Monsieur [Z] [S] a comparu assisté de son avocat.
Il a maintenu sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie, a sollicité plus d’informations de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie sur les motifs du rejet de sa demande et a sollicité la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 9 février 2024, le Pôle social a demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie des informations sur la rente accident du travail qu’elle invoquait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [S], absent mais représenté par son avocat s’est désisté de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie est non représentée à l’audience mais est dispensée de comparution.
En cours de délibéré, la Caisse primaire d’assurance maladie a fait connaître qu’elle n’acceptait pas le désistement pur et simple de Monsieur [Z] [S] en faisant valoir qu’elle avait été contrainte de rédiger des conclusions compte tenu de sa demande d’explications.
Elle a demandé au Pôle social de confirmer sa décision en date du 10 février 2023 refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [Z] [S] et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Les parties ont maintenu leur position.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond
La Caisse primaire d’assurance maladie démontre que la pension d’invalidité sollicitée par Monsieur [Z] [S] est fondée sur des pathologies décrites dans un certificat médical du 9 février 2023 établi par le Docteur [E] [B] (à savoir des antécédents de chirurgie pour hernie discale L5S1, des douleurs de l’épaule droite et des cervicalgies chroniques) ; qu’or ces mêmes pathologies sont déjà indemnisées par deux rentes d’accident du travail et un capital accident du travail soit :
-une rente suite à un accident du travail survenu le 10 novembre 2009, notifiée le 9 octobre 2023 à Monsieur [Z] [S] pour les séquelles de hernie discale et du rachis dorso lombaire avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation du 10 mai 2011,
- un capital suite à un accident du travail survenu le 7 mai 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9% à la date de consolidation du 29 janvier 2016, notifié le 29 janvier 2016 à Monsieur [Z] [S] pour un traumatisme cervical, à type de limitation nette de tous les mouvements passifs du rachis cervical,
- une rente suite à un accident du travail survenu le 26 juin 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué par un jugement du Pôle social en date du 12 mai 2023 à 12% dont un coefficient socio professionnel de 2%, à la date de consolidation du 31 janvier 2022, pour les séquelles d’une entorse acromio claviculaire droite, raideur articulaire modérée, douleur et traumatisme du rachis sur état pathologique antérieur.
Or aux termes des dispositions combinées des articles L 341-3 1° et L 434-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de l’invalidité car cela aurait pour résultat d’indemniser deux fois les mêmes séquelles (arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 2 mai 2017 n°06-12.514 mentionné sous l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale).
Il en résulte que la demande de pension d’invalidité sollicitée par Monsieur [Z] [S] n’est pas fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse primaire d’assurance maladie et Monsieur [Z] [S] sollicitent chacun, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations...”
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [S] alors qu’il n’a pas été fait droit à ses prétentions en matière de pension d’invalidité.
D’autre part, au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, le recours de Monsieur [Z] [S] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Z] [S] mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de pension d’invalidité ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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