Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/01753 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T75J
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
URSSAF D'IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01327
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [K]
URSSAF D'IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [K]
URSSAF D'IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparant, ni représenté,
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [H] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Vu le jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
Vu l'appel formé le 03 Août 2020 par Monsieur [E] [K],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] [K], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
L'URSSAF D'IDF intimée, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 07 Juillet 2020 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 07 Juillet 2020 en toutes ses dispositions,
LAISSE à Monsieur [E] [K] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le Greffier La Présidente
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