Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/861
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE6D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 DECEMBRE à 10 H 45
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [F]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/12/2022 à 13 h 44 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14 h30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
[N] [F]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [F], né le 6 mars 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français (ci-après ITF) d'une durée de 5 ans prononcée aux termes d'un jugement rendu 8 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant pour détention non autorisée de stupéfiants et la fourniture d'une identité imaginaire, infractions commises le 6 avril 2021.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [N] [F] à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour non communication de document de voyage, commise en récidive, peine assortie d'un mandat de dépôt prononcé le jour même par cette même juridiction.
Après application d'un crédit de réduction de peine de 21 jours, la fin de peine de M.[N] [F] a été fixée au 17 décembre 2022. A l'issue de sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 4]/[Localité 3], le 17 décembre 2022, à 10 h 17, le Préfet de la Haute-Garonne lui faisait notifier, en présence d'un interprète, par un fonctionnaire de la DIDPAF une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 6 décembre 2022. Cette mesure de rétention administrative était exécutée au Centre de rétention de [Localité 1] (31).
Précisant que l'organisation du départ de M. [N] [F] en exécution de la mesure d'éloignement nécessitait la prolongation du délai de rétention initiale de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne sollicitait du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 18 décembre 2022, réceptionnée au greffe, à 11h09.
Le 18 décembre 2022, à 13h36, le conseil de M. [N] [F] saisissait le juge des liberté et de la détention d'une requête en contestation du placement en rétention de l'intéressée.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2022 à 17h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarait la procédure régulière, rejetait les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, rejetait la demande d'assignation à résidence et ordonnait la prolongation de la rétention de M. [N] [F] pour une durée de 28 jours.
M. [N] [F], par l'intermédiaire de son conseil, interjetait appel de cette décision, par mémoire adressé par voie électronique, au greffe de la cour, le 20 décembre 2022 à 13h44. Il est demandé à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer la décision rendue le 19 décembre 2022 ; à titre principal de constater l'irrégularité de la procédure en liée à l'absence d'un interprète lors de la notification de la fiche de levée d'écrou et en conséquence de déclarer irrégulière la procédure ; subsidiairement de constater l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M.[N] [F] et en conséquence de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative du 16 décembre 2022 ; à titre infiniment subsidiaire d'ordonner l'assignation à résidence de M.[N] [F] ; et en tout état de cause ordonner la main levée de la rétention administrative de M.[N] [F].
Il soutient à l'appui de son mémoire que :
- la procédure est irrégulière du fait de l'absence d'assistance d'interprète lors de la notification de la fiche de levée d'écrou et ce par violation des dispositions de l'article L.141-3 alinéa 1 CESEDA qui prévoient que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire '. Cette absence d'interprète lui fait nécessairement grief puisqu'il a signé un document qu'il ne comprenait pas, alors qu'il ne sait ni lire, ni écrire la langue française ;
- la décision de placement en rétention administrative du 16 décembre 2022 est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux car l'administration n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et a porté atteinte à sa liberté individuelle ainsi qu'au droit à sa vie privée et familiale. M.[N] [F] est atteint de plusieurs pathologies et a fait une tentative de suicide le 9 septembre 2022. Aucune assignation à résidence n'a été envisagée, alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente procédure d'éloignement ni par voie de conséquence d'une assignation à résidence. Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage mais il est susceptible de résider au domicile de sa compagne qui accepte de l'héberger dans une attestation versée aux débats.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M.[N] [F] ne justifie pas d'un grief résultant de l'absence d'interprète à la levée d'écrou ; qu'il n'a pas exécuté le jugement prononçant l'ITF et qu'il ne justifie d'aucun élément permettant d'établir sa vulnérabilité.
M.[N] [F] qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il connaissait sa date d'élargissement pour avoir calculé sa fin de peine et qu'il a été informé de sa sortie par le surveillant qui lui a demandé de rassembler ses affaires. Il ajoute qu'il n'a pas compris la teneur du document qu'il a signé, sans traduction préalable, avant d'être pris en charge par la DIDPAF. Il affirme souffrir d'une pathologie cardiaque et avoir obtenu des rendez-vous dans un service de cardiologie qu'il ne pourra honorer s'il est maintenu en rétention. Il dit avoir une épouse en France qui peut l'héberger.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur la nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la levée d'écrou
Tous les actes de la procédure relative à la retenue et à la rétention des étrangers nécessitent, aux termes de l'article L.141-3 alinéa 1 CESEDA, la présence d'un interprète pour tout étranger qui ne parle pas le française et ne sait pas le lire, où la remise d'un formulaire lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit lui être communiquée.
L'écrou et sa levée constituent des formalités d'inscription et de radiation de toute personne détenue sur un registre. La tenue de ce registre, est régie par les articles D.148 et suivants du code de procédure pénale, relève de la responsabilité de l'administration pénitentiaire et permet de s'assurer de la légalité de la détention et de l'élargissement des personnes libérables. En effet, par cet acte le chef d'établissement, où un fonctionnaire du greffe agissant sous sa responsabilité, atteste de la remise de la personne détenue ou condamnée, à son entrée dans l'établissement, et de sa sortie, à la date de son élargissement.
Les dispositions de l'article L.141-3 alinéa 1 du CESEDA ne s'appliquent pas à la procédure relative aux formalités de l'écrou. En outre, M.[N] [F] ne justifie pas de l'existence d'un grief causé par l'absence d'interprète au moment où il a été informé de son élargissement, aucun droit autre celui de quitter l'établissement n'ayant alors été notifié à l'intéressé, étant précisé qu'à compter de cette levée d'écrou M.[N] [F] qui ne parle pas et ne lit pas le français, a été systématiquement assisté d'un interprète pour tous les actes de la procédure.
D'où il s'en suit que la décision querellée sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne est d'abord fondée sur la situation administrative de M.[N] [F] qui n'est détenteur d'aucun document de voyage ou d'identité. Il est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2020 et s'y est maintenu en toute connaissance de cause. Il n'a pas exécuté spontanément l'ITF de 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 avril 2021, à sa sortie de détention en 27 août 2021. Au contraire, il a refusé de communiquer les informations nécessaires à l'organisation de son retour dans son pays d'origine, aux autorités consulaires algériennes ce qui a justifié qu'il soit poursuivi pour un défaut de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
La décision préfectorale contestée et également fondée sur un examen de la situation personnelle de M.[N] [F]. Il déclare vivre en concubinage avec une jeune femme, mère d'un enfant qu'il n'a pas reconnu mais considère comme le sien, à l'entretien duquel il ne justifie pas contribuer. Il affirme avoir épousé religieusement cette dernière sans en rapporter la preuve. Les documents produits (une attestation d'hébergement et de vie commune) pour faire valoir cette vie familiales l'ont été dans le cadre d'une précédente procédure de contestation d'un autre placement en rétention administrative et sont désormais anciens puisque datant du mois de septembre 2022. M.[N] [F] ne justifie pas d'un maintien des relations sous la forme de visites, pendant sa détention et/ou d'une reprise des relations entre deux incarcérations.
La décision de placement en rétention a enfin fondée sur la situation médicale de M.[N] [F] qui affirme souffrir d'une pathologie respiratoire, d'une pathologie cardiaque et être suivi médicalement (consultations) mais n'en justifie pas autrement que par affirmation. Le seul document produit est une attestation de la Cimade, désormais ancienne puisque datant du 9 septembre 2022 et aux termes de laquelle il a, à la suite d'une tentative de suicide, été placé à l'isolement. Cependant, M.[N] [F] ne verse aucun document médical récent et complémentaire établissant souffrir de troubles psychologiques et de la nécessité d'un traitement aurait été prescrit ou serait encore nécessaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la préfecture avait pu retenir que M.[N] [F] n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et que l'autorité administrative avait procédé sans erreur, ni insuffisance à une évaluation adaptée et complète à la situation de M.[N] [F] qui n'invoque, y compris devant la cour, aucun élément personnel déterminant dont le préfet a eu connaissance et n'a pas pris en compte. De sorte que l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sera confirmée.
Sur l'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
A défaut de détenir un document d'identité en cours de validité, M.[N] [F] ne peut valablement prétendre au prononcé d'une telle mesure. L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence de ce dernier.
La prolongation du placement en rétention administrative n'étant pas autrement contestée, la décision déférée sera confirmée dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[N] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.CENAC. M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller.
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