Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
SCP NORMAND & ASSOCIES
SELARL [7]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[K] [U]
SAS [10]
SASU [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°96/2024
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Avril 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
SASU [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [U], né en 2000, employé intérimaire de la SAS [10] en qualité de manutentionnaire, et détaché auprès de la SASU [8], a été victime d'un accident le 15 mars 2021 dans les circonstances suivantes : 'La victime déclare s'être fait rouler sur le pied par un chariot lorsqu'un chargeur a reculer sans regarder ni prévenir. La victime marchait sur la voie piétonne en direction de son poste de travail'. Le certificat médical initial du même jour mentionne 'entorse de cheville droite avec marche difficile de la maléole ext pas de fracture visible'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, selon décision du 30 mars 2021.
Parallèlement, M. [U] a déposé plainte le 17 mars 2021 contre la société [8] pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri au 30 juin 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2021, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 15 mars 2021, la procédure de conciliation devant la caisse n'ayant pas abouti.
Selon jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que M.[U] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [8] dont devrait répondre son employeur la société [10],
- débouté M. [U] de toutes ses demandes, y compris sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [U] a régulièrement relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] demande à la Cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [8] dont devrait répondre son employeur la société [10],
* l'a eébouté de toutes ses demandes, y compris sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable,
- dire et juger que son accident survenu le 15 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice, dont doit répondre la société [10] en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- le dire et juger recevable et bien fondé à demander une indemnisation complémentaire conformément aux articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation,
Sur la liquidation des préjudices,
- fixer à son maximum la majoration du capital incapacité permanente,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra lui payer la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale sur sa personne, et pour ce faire, désigner tel expert en médecine avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications, et se faire communiquer l'entier dossier médical et procéder à l'audition de toutes personnes utiles à l'accomplissement de sa mission,
' procéder à l'examen de M. [U],
' décrire les blessures subies par M. [U] à la suite de l'accident du travail survenu le 15 mars 2021,
' décrire leur traitement, leur évolution et les troubles en rapport direct avec l'accident,
' Pour la période antérieure à la consolidation :
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si celui-ci a été total ou partiel,
' décrire les souffrances ou troubles physiques et psychiques subis (souffrances endurées),
' indiquer si la victime a subi, avant la consolidation de son état, une altération de son apparence physique du fait des lésions ou des soins qui lui aurait été préjudiciable au regard des tiers (préjudice esthétique temporaire),
' dire s'il résulte pour la victime, une impossibilité d'assumer temporairement certaines tâches de la vie courante ou de se déplacer du fait d'un handicap temporaire ou d'exercer son activité professionnelle du fait d'une immobilisation temporaire (frais divers),
' indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne (assistance par tierce personne avant consolidation),
' donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
' Pour la période postérieure à la consolidation :
' déterminer le déficit fonctionnel permanent,
' évaluer ou donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle résultant de l'accident,
' dire si la victime se trouve dans l'incapacité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs (préjudice d'agrément),
' dire si la victime conserve de manière permanente une altération de son apparence physique et esthétique et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 (préjudice esthétique permanent),
' donner son avis sur les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou de son logement,
- dire que l'expert devra établir un pré-rapport et inviter les parties à lui communiquer leurs dires avant dépôt de son rapport définitif,
- dire que l'expert devra communiquer son rapport aux parties et le déposer au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine,
- lui donner acte de ce qu'il entend, en l'état, voir réserver tous ses droits et moyens quant à la liquidation des différents préjudices subis,
Sur la provision,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à charge pour cet organisme de la recouvrer auprès de l'employeur,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
En l'état de la procédure,
- condamner la société à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [10] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner la société [8] à relever et la garantir intégralement des sommes mises à sa charge en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de M. [U],
- prendre acte de ses protestations et réserves quant à l'expertise médicale sollicitée,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes car infondées et notamment sa demande de provision.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la société [8] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social d'Orléans du 6 avril 2023,
A titre principal,
- déclarer que M. [U] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable en lien avec son accident du travail du 15 mars 2021,
- déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise en lien avec l'accident du travail de M. [U] du 15 mars 2021,
- déclarer que les circonstances de l'accident du travail de M. [U] sont indéterminées,
- débouter M. [U], la société [10] et la CPAM du Loiret de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la provision de 10 000 euros sollicitée par M. [U] dans l'attente de la liquidation de ses préjudices est excessive,
- déclarer que les préjudices de M. [U] retenus par la CPAM ne justifient pas l'allocation d'une provision,
- débouter M. [U] de sa demande provisionnelle,
- débouter M. [U] de sa demande de majoration de rente puisqu'il ne perçoit pas de rente,
- exclure de la mission d'expertise l'évaluation du DFP puisque M. [U] ne s'est vu attribuer aucun taux d'IPP par la CPAM,
En tout état de cause,
-dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM du Loiret s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes qui seront allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
D'une manière générale cette conscience du danger est exclue, lorsque l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de la caractériser.
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.
L'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale dispose que 'pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef d'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable'.
En l'espèce, M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les circonstances de son accident sont parfaitement déterminées, qu'il n'a commis aucune imprudence et qu'en tout état de cause, il aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail, ce qui l'a privé de l'information des règles de circulation dans l'entreprise et de la conduite à tenir alors qu'un engin mobile non autorisé est stationné sur une allée piétonne et en obstrue le chemin. Il observe que la société [8] conteste sa version des faits de l'accident alors qu'elle n'a émis aucune réserve ensuite de sa déclaration d'accident du travail et ne justifie ni d'une enquête ni de la réunion du CSE. Il soutient encore que l'engin mis en cause n'était équipé d'aucun signal sonore de recul pour avertir de sa man'uvre alors qu'au surplus, il circulait sur une zone réservée aux piétons, ce qui selon lui suffit à établir que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas de son évaluation des risques au sein de l'entreprise et de la prise en considération du risque généré par la circulation d'engin au sein de l'entreprise et des mesures de prévention prises pour éviter ces risques.
De son côté, l'employeur, la SAS [10], fait valoir que les circonstances de l'accident telles que présentées par le salarié résultent de ses seules déclarations et ne sont corroborées par aucun autre élément alors que la charge de la preuve de la faute inexcusable lui incombe. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré et demande, le cas échéant, à être intégralement relevée et garantie par l'entreprise utilisatrice à laquelle appartient le contrôle du port des EPI.
L'entreprise [8] expose quant à elle que M. [U] ne peut se prévaloir de la présomption d'une faute inexcusable à raison de sa qualité d'intérimaire occupant un poste à risque car tel n'est pas le cas, de sorte qu'elle n'avait pas à lui délivrer une formation à la sécurité renforcée visée à l'article L. 4154-2 du Code du travail. Elle estime en toute hypothèse que l'absence de formation à la sécurité telle qu'alléguée par le salarié n'a aucun lien avec son accident du travail et conteste par ailleurs que le chariot mis en cause n'ait pas été équipé d'un signal sonore de recul ; elle dit justifier à cet égard de la conformité du chariot mis en cause. Elle avance encore que l'enquête revendiquée par le salarié au titre de l'article L. 2315-27 du Code du travail n'est diligentée que pour les accidents graves. Elle rappelle enfin qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le chariot était en train de reculer ni que le conducteur, M. [T], n'avait pas averti de sa man'uvre, de sorte que les circonstances de l'accident demeurent incertaines et qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations.
Au préalable, il sera constaté que M. [U] ne revendique pas l'application des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable visées à l'article L. 4154-2 du Code du travail mais celles de l'article L. 4141-1 et L. 4141-2 du même code portant sur l'obligation générale d'information et de formation de l'employeur à l'égard de ses salariés.
A l'appui de ses prétentions, le salarié produit son audition par la gendarmerie le 17 mars 2021 à la suite de son dépôt de plainte ainsi que différentes pièces médicales. Il s'en évince une version des faits conforme à celle portée sur la déclaration d'accident à savoir qu'il s'est fait rouler sur le pied par un chariot qui a reculé sans précaution alors qu'il marchait sur la voie piétonne pour se rendre à son poste de travail, mais cette présentation des faits n'est corroborée par aucun élément extrinsèque, étant observé que le service RH a pris le soin de préciser sur la déclaration d'accident s'agissant des circonstances détaillées de celui-ci 'la victime déclare'.
Le constat d'accident du travail indique seulement 'la victime s'est fait rouler dessus par un chariot' avec mention du port des EPI lors de l'accident (gilet et chaussures de sécurité).
Il sera noté qu'il n'est pas versé aux débats d'attestation ou audition du témoin des faits, M. [D] [L], ni du conducteur du chariot, M. [G] [T] de la même façon que le rapport de gendarmerie évoqué sur la déclaration d'accident n'est pas communiqué.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont considéré que M. [U] ait été heurté par un chariot élévateur et blessé à la cheville droite au temps et au lieu de son travail habituel ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, faute de preuves des circonstances de l'accident permettant d'apprécier si l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru dans ces circonstances et s'il a pris ou non les mesures permettant de prévenir ce danger.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande aux fins de reconnaissance que son accident du travail survenu le 15 mars 2021 a été causé par la faute inexcusable de la société [8] dont devrait répondre son employeur, la société [10], ainsi que de ses demandes subséquentes.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,