Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 22/00392
N Portalis DBY5-W-B7G-CQSG
N°minute 25/00087
Jugement du 01 Décembre 2025
AFFAIRE :
[R] [U], [I] [M]
[S] [A], [H] [F]
[Z] [X], [P] [F]
C/
S.A.R.L. CAP WEST
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [R] [U], [I] [M],
née le 01 Février 1958 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7],
Représentée par Maître Bénédicte MAST de la SCP BOYER-MAST , avocats au barreau de COUTANCES- AVRANCHES
Mme [S] [A], [H] [F],
née le 26 Juin 1989 à [Localité 11][Localité 10])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte MAST de la SCP MAST-BOYER , avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
M. [Z] [X], [P] [F],
né le 04 Mars 1995 à [Localité 12] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5],
Représenté par Maître Bénédicte MAST de la SCP BOYER-MAST , avocats au barreau de COUTANCES- AVRANCHES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CAP WEST
immatriculée au RCS de CHERBOURG, sous le numéro 518 480 488,
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente( rédacteur)
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
Greffier : Christine NEEL, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025, lequel a été prorogé au 1e r décembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2013, Madame [R] [M] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait l’acquisition d’un voilier RM 10 50 BIQUILLE, nommé “SEMI-HOMOGENE”.
Suivant acte sous seing privé du 09 novembre 2016, Madame [R] [M] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont conclu avec la Société à Responsabilité Limitée (SARL) CAP WEST un contrat de gestion pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet la mise en location du bateau à des tiers.
Par courrier recommandé du 29 août 2018, Madame [R] [M] épouse [F] a résilié le contrat de gestion.
Monsieur [K] [F] est décédé le 13 février 2019, laissant pour lui succéder Madame [R] [M], son épouse, ainsi que Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], ses enfants.
Les consorts [F] ne sont pas parvenus à un accord avec la SARL CAP WEST concernant le solde des comptes.
Suivant jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal judiciaire, saisi en procédure orale, sans représentation obligatoire, par les consorts [F] s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en sa formation civile procédure écrite, et a transmis le dossier au greffe concerné pour poursuite de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 10 février 2025, Madame [R] [M] veuve [F], Monsieur [K] [F] et Madame [S] [F] sollicitent :
- le débouté de la SARL CAP WEST de toute demande relative à l’année 2017 ;
- la condamnation de la SARL CAP WEST au paiement de la somme de 9 403,64€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, date de la mise en demeure, somme de laquelle il conviendra de déduire le paiement partiel du 24 mars 2023 ;
- la condamnation de la SARL CAP WEST au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- que les intérêts dus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts ;
- la condamnation de la SARL CAP WEST au paiement des dépens, ainsi qu’à une indemnité de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] se prévalent de l’application des articles 1217, 1231 et suivants du Code Civil.
Ainsi, les demandeurs font valoir qu’ils ont été contraints d’agir en justice car aucun décompte ne leur avait été fourni par la SARL CAP WEST, ce alors que le site de réservation de la société les conduisait à constater que le montant des locations ne leur avait pas été versé en totalité. Ils ajoutent que la SARL CAP WEST n’a produit ses premières conclusions que le 07 mars 2023, alors que l’assignation initiale date du 05 novembre 2020 et soulignent la mauvaise foi de la partie défenderesse. Ils ajoutent que le bateau a été confié en bon état et que les travaux pouvant être effectués par l’exploitant sont régis par les conditions contractuelles. Ils soulignent que les décomptes produits sont erronés, ne comportent pas toutes les pièces justificatives des sommes portées au débit, ne justifient nullement de la réalité des travaux allégués sur le bateau litigieux, les sommes engagées par la partie défenderesse dépassant en tout état de cause le seuil contractuellement défini. Ils précisent que l’année 2017 a fait l’objet d’une reddition des comptes, et que seule l’année 2018 fait l’objet d’une contestation.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le biais du RPVA le 22 avril 2025, la SARL CAP WEST sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 1 363,16€ à l’égard des consorts [F] ;
- qu’il soit donné acte aux consorts [F] de ce qu’ils ont renoncé à leur demande de 300€ au titre d’un convoyage qu’ils auraient effectué ;
- le débouté des époux [F] pour le surplus ;
- qu’il soit ordonné que chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CAP WEST argue de l’application des articles 1103 et 1153 du Code Civil. Elle rappelle ainsi que le contrat de gestion prévoit l’application d’une commission sur les locations, ainsi que la possibilité, pour le gestionnaire, d’entreprendre toute démarche utile ou toute réparation utile à concurrence d’un montant annuel de 5 000€. Elle ajoute que le contrat rappelle également qu’il appartenait au propriétaire du bateau de mettre à disposition du gestionnaire un bateau en parfait état de navigabilité, caréné et révisé et que le propriétaire devait supporter les travaux d’entretien courant. La SARL CAP WEST précise qu’elle produit les décomptes et les justificatifs, permettant de constater que les sommes mises au débit du compte correspondent bien à des travaux réalisés sur le bateau litigieux, dont la charge incombait aux propriétaires. Elle conteste qu’un accord soit intervenu sur la reddition des comptes de l’année 2017.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Faute de dépôt du dossier de la partie demanderesse en cours de délibéré, ce dernier a été prorogé au 1er décembre 2025 et rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des consorts [F] :
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Aussi, le contrat de gestion litigieux ayant été signé le 09 novembre 2016, il y a lieu de faire application des dispositions entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du même Code précise que “ la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de gestion ayant pour objet la mise à disposition exclusif d’un bateau de plaisance de type RM1050 pour un usage commercial. Les articles 1 et 3 du contrat prévoient que le propriétaire s’interdit de procéder par lui-même ou par tout autre personne à la location du bateau, l’exclusivité de cette compétence étant accordée à la SARL CAP WEST.
Le contrat de gestion a été effectif du 09 novembre 2016 au 31 décembre 2018. La résiliation a été effectuée par Madame [R] [M] épouse [F], par courrier recommandé, conformément à l’article 20 du contrat.
Suite à cette résiliation, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable quant au décompte définitif entre les parties.
La SARL CAP WEST produit un décompte définitif faisant état d’un solde, en faveur des consorts [F], de 1 363,16€.
Les consorts [F] contestent ce décompte, transmis très tardivement, et réclament le versement de la somme de 9 403,64€.
La pièce numéro 9 des demandeurs permet de constater que ces derniers ont bien obtenu des pièces justificatives concernant les comptes de l’année 2017, mais ont fait part de leurs désaccords concernant de nombreux documents transmis. Il ne peut dès lors être considéré, comme le soutiennent les consorts [F], qu’un accord existe sur les comptes de l’année 2017 et que seule l’année 2018 ferait l’objet d’un litige.
Toutes les parties ont eu la possibilité, dans le cadre de la présente instance, de produire toutes les pièces justificatives nécessaires au soutien de leurs demandes, que ce soit en ce qui concerne les locations effectives du bateau que les travaux et frais engagés.
* sur la reddition des comptes pour l’année 2017 :
Comme indiqué supra, les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant la reddition des comptes de l’année 2017.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du Code Civil, il incombe à la SARL CAP WEST de démontrer l’obligation en paiement qu’elle allègue à l’encontre des consorts [F].
Or, le décompte produit en pièce 16 par la SARL CAP WEST est particulièrement inexploitable et illisible, la défenderesse ne faisant aucune distinction sur les deux années mais effectuant un listing des opérations du 16 décembre 2016 au 1er novembre 2018.
En outre, les lignes du décompte, pour l’année 2017, ne mentionnent que les opérations au débit et non les opérations au crédit. La SARL CAP WEST ne justifie pas des revenus tirés de la location du bateau pour l’année 2017 et ne permet pas à la présente juridiction d’effectuer un contrôle des opérations et d’établir le solde de l’année 2017.
Au surplus, si la SARL CAP WEST justifie qu’un bateau mis en location doit effectivement disposer d’équipements sécurisés comme des gilets automatiques hamar, une pharmacie et une caisse à outils, elle ne démontre pas que le contrat lui permettait, en sa qualité de gestionnaire, d’engager ces frais sans accord des propriétaires. L’article 6 du contrat prévoit ainsi que “le gestionnaire pourra demander à ce que l’équipement du bord soit en corrélation avec ceux des autres bateaux proposés à la location” et que “le propriétaire s’engage à mettre à disposition du Gestionnaire un bateau en parfait état de navigabilité, caréné, en conformité avec les réglementation prescrites par les administrations de tutelles et dont les équipements sont en état de fonctionnement et révisés.” Aussi, la SARL CAP WEST était en droit d’exiger des propriétaires qu’ils respectent les termes du contrat et engagent les frais nécessaires à la première mise à disposition du bateau. Si les propriétaires refusaient, la SARL CAP WEST ne pouvait cependant pas décider d’engager ces frais et de les facturer, mais pouvait uniquement indiquer qu’elle ne pourrait pas mettre en location le bateau et appliquer le contrat de gestion. Dès lors, tous les frais qui auraient été engagés en vue de cette première mise à disposition du bateau, sans accord écrit préalable des propriétaires, ne sont pas justifiés et ne peuvent être réclamés.
Enfin, en ce qui concerne les travaux engagés après la première mise à disposition du bateau, l’article 8 du contrat prévoit que “le propriétaire s’engage à mettre à disposition du gestionnaire un bateau en parfait état de navigabilité, caréné, en conformité avec les réglementation prescrites par les administrations de tutelles et dont les équipements sont en état de fonctionnement et révisés. Il supportera les coûts de maintenance du bateau liés à un usage normal du bateau.” L’article 8 donne également des exemples des travaux restant à la charge du propriétaire. Le même article ajoute que “le propriétaire autorise en tout état de cause le gestionnaire à entreprendre toutes démarches, opérations de réparation et de maintenance qu’il jugerait utiles à concurrence d’un montant annuel de 5 000€.” Il résulte de la combinaison de ces différents points de l’article que le contrat prévoit la répartition des travaux incombant soit au propriétaire, soit au gestionnaire. Si le gestionnaire peut faire réaliser des travaux qu’il estime nécessaires, ce montant annuel des travaux décidés d’initiative ne peut dépasser la somme annuelle de 5 000€. Aussi, au-delà de cette somme, le gestionnaire doit obtenir l’accord écrit des propriétaires avant d’engager des travaux et ne peut décider, de manière autonome, de faire réaliser les travaux et de les imputer ensuite sur le compte du propriétaire. Le décompte produit en pièce 16 fait état de travaux réalisés par la SARL CAP WEST excédant largement le montant annuel de 5 000€ puisque le montant total des travaux engagés sur l’année 2017 est de 36 123,30€.
Aussi, en raison de l’absence de documents justifiant des locations du bateau sur l’année 2017 et de l’impossibilité contractuelle d’engager les travaux mentionnés sur le décompte produit en pièce 16, les demandes formées au titre de l’année 2017 par la SARL CAP WEST ne peuvent prospérer et seront rejetées.
* sur la reddition des comptes pour l’année 2018 :
Pour les opérations au crédit, la SARL CAP WEST produit deux factures reprenant le versement des revenus aux propriétaires, après déduction des commissions du gestionnaire, les captures d’écran relatifs aux locations mentionnées, le registre du personnel et les plannings de réservation.
Les consorts [F] contestent ces opérations, mentionnant que les décomptes seraient erronés et se contentant de fournir des ajouts de montants manuscrits sur la facture du 30 octobre 2018, sans fournir aucun détail et aucune explication supplémentaire que ce soit sur ce document, ou dans leurs écritures.
Au vu des pièces produites par la SARL CAP WEST, il convient de constater que, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’utilisation du bateau pour la période du 04 juillet au 05 juillet 2018 n’a pas été faite par un plaisancier, mais par Monsieur [G], technicien de maintenance employé par la SARL CAP WEST comme le démontre le registre du personnel. Cette utilisation ne concerne donc pas une location.
De même, l’article 14 du contrat prévoit que “le montant des locations du bateau et de ses options sera perçu par le gestionnaire pour le compte du propriétaire et reversé par celui-ci après déduction des commissions prévues ci-dessous et des éventuels frais engagés par la gestionnaire, ainsi que du montant des éventuelles options fournies par le gestionnaire.” Or, la SARL CAP WEST justifie du fait qu’elle a fourni des options supplémentaires lors des locations, comme par exemple la location de brassières enfants, la fourniture de gaz ou de piles, ou a pris à sa charge les frais de nettoyage au retour de la location facturés au plaisancier. Ces justificatifs permettent d’établir que les montants ajoutés par les consorts [F] correspondent à des prestations annexes offertes par la SARL CAP WEST aux plaisanciers, dont le paiement lui revient en application des conditions contractuelles ci-dessus rappelées.
Dès lors, il est établi que, sur l’année 2018, le montant total des locations revenant aux propriétaires s’élève à 14 310,62€.
Pour les opérations au débit, le décompte produit en pièce 16 fait état de :
- révision moteur HB : 209,80€
- révision moteur IB 2018 : 373,50€
- facture de révision annuelle des 8 gilets automatiques Hamar : 336€
- révision voile et divers : 532,99€
- convoyage express voilier suite pb technique [Localité 9] client [Y] : 770€
- pilote MO installation et configuration : 1 288€
- navigation [M] 2017/2018 forfait gaz + piles + mise à dispo bassin d’attente : 216€
Soit un total de 3 726,29€.
Le montant des travaux engagés par la SARL CAP WEST de sa propre initiative ne dépasse pas le seuil annuel de 5 000€ et respecte, en conséquence, les dispositions contractuelles, plus particulièrement l’article 8 du contrat.
Néanmoins, la facture du 1er juillet 2018 relatif au convoyage réalisé justifie cet acte par “des problèmes techniques multiples et récurrents”, sans aucune précision sur les avaries constatées. Or, l’article 8 du contrat de gestion indique que le gestionnaire conservera à sa charge “les pertes, les casses, les avaries de monteur non imputables à un manque d’entretien du moteur telles que bouchage du circuit de refroidissement du moteur ou détérioration de la ligne d’arbre, les dommages significatifs à la coque et aux éléments peints résultant d’un mauvais usage du bateau tels qu’impacts, casses de chandeliers, les suites et conséquences à l’un des points ci-dessus.” Le même article laisse au propriétaire la charge des frais liés à des pannes d’entretien courant. La facture produite par la SARL CAP WEST, à qui il incombe la charge de démontrer l’obligation contractuelle en paiement des consorts [F], ne caractérise pas le fait que le convoyage ait été la conséquence d’une panne liée à un défaut d’entretien courant. La SARL CAP WEST ne produit d’ailleurs aucun document dans lequel elle aurait mis en demeure les consorts [F] de procéder aux opérations de maintenance nécessaires. Comme précédemment indiqué, si la SARL CAP WEST estimait que le bateau n’était pas dans un état conforme pour permettre une navigabilité sécurisée, ce qu’elle indique dans ses conclusions, il appartenait au gestionnaire de mettre en demeure les propriétaires et de mettre un terme à la mise en location du bateau. Dès lors, cette facture ne sera pas prise en compte au débit du compte.
Pour les autres factures dont le paiement est réclamé, les consorts [F] arguent du fait que les factures ne permettent pas d’identifier le bateau concerné par les réparations. Néanmoins, la SARL CAP WEST justifie du fait qu’elle a été facturée pour l’achat des pièces, ce qu’elle a pu effectuer en sa qualité de gestionnaire autorisée à effectuer des travaux d’entretien courant dans la limite annuelle de 5 000€. La SARL CAP WEST, professionnelle, dispose du personnel technique qualifié pour réaliser les opérations d’entretien courant. Aussi, les factures produites ne dépassant pas le seuil de 5 000€ annuel sont justifiées et viennent au débit du compte.
Dès lors, le solde du compte de l’année 2018 se décompose ainsi:
- locations du bateau : + 14 310,62€
- Commissions : - 8 432,86€
- Avoirs : + 742,79€ (remboursement factures 2018-0012 et 2018-0015)
- Factures d’entretien : - 3 726,29€
Soit + 2 894,26€.
Sur l’année 2018, la SARL CAP WEST est redevable de la somme de 2 894,26€ auprès des consorts [F].
La SARL CAP WEST a déjà effectué un paiement partiel de 1 363,16€ le 24 mars 2023, qui sera déduit des sommes dues.
Aussi, la SARL CAP WEST sera condamnée à régler aux consorts [F] la somme de 1 441,10€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts dus pendant plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Les consorts [F] précisent cette demande par le fait que la partie défenderesse a transmis son décompte deux ans et demi après l’assignation. Ils ne fournissent aucun autre argument.
Cette demande concerne in fine les frais engagés pour intenter une action en justice et relève en conséquence de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il n’y a aucun autre préjudice invoqué par les demandeurs.
Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SARL CAP WEST, succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Les consorts [F] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL CAP WEST au versement d’une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée CAP WEST à verser à Madame [R] [M] veuve [F], Monsieur [K] [F] et Madame [S] [F] la somme de 1 441,10€ (mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et dix centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pendant plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée CAP WEST à verser à Madame [R] [M] veuve [F], Monsieur [K] [F] et Madame [S] [F] la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée CAP WEST au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Christine NEEL Laurence MORIN