Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00010
APPELANTES
LA S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [K], et de Maître [R] [O], liquidateur judiciaire de LA SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- cntradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [A] a été engagé par la société DIETRICH CAREBUS pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 17 septembre 2012, en qualité de mécanicien de maintenance.
La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation de travail.
Par lettre du 22 février 2019, il a été convoqué pour le 7 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 15 mars 2019, il a été licencié pour faute grave, à raison de propos injurieux tenus à l'égard de son supérieur hiérarchique le 20 février 2019.
Le 1er juillet 2019, la société DIETRICH CAREBUS a été placée en redressement judiciaire, et le 15 janvier 2020, sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Meaux, lequel a désigné la SELAS [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K] et Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 janvier 2020, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- mis hors de cause Maîtres [M], [D] et [I] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société DIETRICH CAREBUS,
- requalifié le licenciement de Monsieur [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur [A] sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 6.917,06 € ;
- indemnité de préavis : 12.297 € ;
- congés payés sur préavis : 1.229,70 € ;
- rappel de salaire mise à pied conservatoire : 1.860,85 € ;
- congés payés y afférents : 186,08 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 16.400 € ;
- frais de procédure : 1.200 € ;
- ordonné au liquidateur de remettre à Monsieur [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes,
- dit le jugement opposable à L'UNEDIC CGEA de Nancy,
- débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société DIETRICH CAREBUS représentée par son liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure,
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Le mandataire liquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 octobre 2021, le liquidateur judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer la mise hors de cause des co-administrateurs judiciaires, Maître [E] [M], Maître [V] [G] [D] et Maître [B] [I], consécutivement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [A] était dénué de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour faute grave est justifié,
- Débouter Monsieur [A] de toute demande à l'encontre de la société DIETRICH CAREBUS en liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Monsieur [A], s'il ne repose pas sur une faute grave, repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-Dire que le salaire de référence s'élève à 3.714,45 €,
-Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 6.917,06 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- Dire que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 5.958,59 €,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 12.297 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- Dire que l'indemnité de préavis s'élève à 11.143,35 € et 1.114,33 € de congés payés afférents,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16.400 € nets,
- Dire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'indemnité allouée ne pourrait être supérieure à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit en l'espèce, 3 mois de salaire brut, à savoir 11.143,35 € bruts,
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens,
- Le condamner au règlement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2021, Monsieur [A] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 16.400 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à Monsieur [A],
Statuant de nouveau,
- Fixer à la somme de 28.693 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la SAS DIETRICH CAREBUS représentée par la SELAS [K] ET ASSOCIES en la personne de Maître [T] [K] et Maître [R] [O] es-qualité de mandataires liquidateurs,
- Condamner la SAS DIETRICH CAREBUS représentée par ses mandataires liquidateurs à régler à Monsieur [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Dire l'arrêt opposable à l'UNEDIC CGEA IDF EST,
- Dire que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS représentée par ses mandataires liquidateurs.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Nancy demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Débouter Monsieur [A] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Réduire l'indemnité pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
-Rejeter la demande d'intérêts légaux,
-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les co-administrateurs judiciaires, Maître [E] [M], Maître [V] [G] [D] et Maître [B] [I], consécutivement au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') il vous a été reproché les faits fautifs suivants:
Le mercredi après-midi du 20 février 2019. vous vous êtes présenté dans le bureau de votre Responsable hiérarchique, Monsieur [X] [C], afin de savoir si celui-ci avait ou non tenu des propos négatifs vous concernant dans le cadre d'un échange téléphonique avec un autre salarié.
Monsieur [C] a immédiatement contesté cette version et vous a demandé de regagner votre poste de travail.
C'est alors que, sans la moindre raison, ni explication valable, vous l'avez violemment pris à partie en lui rétorquant: « Si je comprends bien, tu n'as pas de couilles pour me dire en face ce que tu dis au téléphone ! ».
Face à la virulence de vos paroles, Monsieur [C], choqué par cette agression verbale, vous a demandé de changer de langage en insistant sur le caractère totalement déplacé de vos propos.
Vous avez alors persisté dans vos propos injurieux en déclarant haut et fort, et a plusieurs reprises : « Tu n'as pas de couilles ! ».
Lorsque Monsieur [C] vous a sommé de modifier instamment votre attitude, vous avez quitté son bureau en l'insultant une dernière fois en ces termes « Je sais comment tu fonctionnes, tu vas tout rapporter à la Direction, je n'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles ! ».
Vous conviendrez qu'un tel comportement est parfaitement inacceptable et ne saurait être toléré au sein de notre société.
Il préjudicie hautement aux intérêts de celle-ci.
Votre violence verbale à l'encontre de votre supérieur hiérarchique est constitutive d'une faute grave incontestable ne permettant nullement d'envisager la poursuite de notre collaboration.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas été capable de nous donner la moindre explication de nature à modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En conséquences, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente. Votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat. »
Le salarié, s'il reconnaît un échange houleux avec son supérieur hiérarchique, conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, et indique qu'il s'est emporté après avoir entendu celui-ci dire à son propos à un collègue « on ne fera jamais d'un âne un cheval de course ».
S'il conteste la teneur des propos rapportés par la lettre de licenciement, Monsieur [A] reconnaît avoir parlé ainsi à son supérieur hiérarchique :
« Quel est le problème, tu n'oses pas m'avouer en face ce que tu dis de moi par derrière au téléphone '
Tu as peur de quoi ' c'est quoi le problème ' Pourquoi tu baisses les yeux ' pourquoi tu bégayes ' pourquoi t'assumes pas '
De toute façon je sais que tu vas profiter de ça pour te plaindre à la direction, tu sais faire que ça, te plaindre derrière ton clavier et devant t'assumes rien, t'as rien dans la culotte ! »
Le liquidateur de la société DIETRICH CAREBUS ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des faits et propos énoncés dans la lettre de licenciement. Seuls les termes et comportements reconnus par le salarié peuvent donc être pris en considération afin d'apprécier l'existence d'une faute grave ou cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Si le comportement et les propos reconnus par le salarié sont inadaptés au cadre du travail et à la retenue nécessaire dans l'échange avec un collègue et supérieur hiérarchique, la cour constate néanmoins que les insultes alléguées par l'employeur ne sont pas prouvées, et que cette unique et court accès de colère ne justifiait pas le licenciement d'un salarié qui au cours des six dernières années n'avait posé aucune difficulté.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur le salaire de référence
Les parties sont en désaccord sur le montant du salaire de référence pour calculer les indemnités dues en conséquence du licenciement. Monsieur [A] se base sur la moyenne des trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail du 9 juillet 2018 au 25 janvier 2019, soit les mois de mai, juin et juillet 2018. Le liquidateur de l'employeur conteste cette moyenne qui prend en compte une prime exceptionnelle et une indemnité de congés payés, qui ne doivent pas être comprises dans le calcul.
La cour relève que les primes perçues en contrepartie du travail (400 et 158 €) et l'indemnité de congés payés (1.665,30 €) font partie de la rémunération à prendre en considération pour déterminer le salaire de référence. En revanche, ces sommes doivent être proratisées sur douze mois dans le cadre du calcul à réaliser. Sur ces bases, le salaire de référence à retenir est de 3.714,45 €.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Monsieur [A] avait 6 ans et 9 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat.
Le salarié est fondé à percevoir une indemnité de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail à hauteur de 5.958,59 €, au lieu des 6.917 € retenus par le conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents
Le salarié est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 11.143,35 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1.114,33 €
Sur le rappel de salaire sur mise à pied et congés afférents
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire (22 février ' 15 mars 2019) n'était pas justifiée et le salarié est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1.860,85 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 186,08 €. Ces sommes correspondent à celles qui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de 6 ans et 9 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 3.714,45 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 11.143,35 € et 26.001,15 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 25 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 14 septembre 2020. Il indique qu'après avoir essayé de créer son entreprise, il a finalement retrouvé un emploi salarié, mais pour un salaire inférieur, et plus éloigné de son domicile.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 16.400 €, ce qui correspond à la somme allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre.
Au regard de ces éléments, il convient de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société les sommes susvisées au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés afférents, et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré sur les sommes retenues au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et statuant de nouveau, fixer au passif de la liquidation de la société les sommes susvisées.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la société les dépens de l'appel ainsi que la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
Le liquidateur de la société sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Nancy qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Nancy devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce concerne le montant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société DIETRICH CAREBUS au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société DIETRICH CAREBUS au profit de Monsieur [A] :
- 5.958,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11.143,35 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.114,33 € de congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation de la société DIETRICH CAREBUS les dépens de la procédure d'appel,
Déboute le liquidateur de la société DIETRICH CAREBUS de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne au liquidateur judiciaire de la société DIETRICH CAREBUS la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Nancy qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Nancy devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT