Texte intégral
N° RG 21/02119 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY45
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0485
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 01 Avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le 04 Avril 1955 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [V] [M] épouse [F]
née le 09 Septembre 1955 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [W] [B]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 6] (27)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007790 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [Z] [E] dit [P] épouse [B]
née le 09 Novembre 1963 à [Localité 8] (76)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021007793 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT
LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé établi le 9 novembre 2018, M. [I] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] ont consenti à M. [W] [B] et à Mme [Z] [E] Dit [P] épouse [B] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 420 euros.
M. et Mme [B] ont quitté les lieux loués le 14 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [F] afin d'obtenir l'indemnisation du trouble de jouissance subi.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 décembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter M. et Mme [B] de leur demande d'indemnisation ;
- condamner M. et Mme [B] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. et Mme [B] aux dépens de première instance ;
- condamner M. et Mme [B] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. et Mme [B] aux dépens d'appel ;
- débouter les époux [B] de leur appel incident et de leur demande en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions reçues le 24 septembre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement des bailleurs à leurs obligations ;
- réformer le jugement quant au montant des dommages et intérêts et condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu un manquement des bailleurs à leurs obligations motif pris de la présence d'humidité dans le logement loué alors que la preuve de la délivrance d'un logement indécent n'est pas rapportée, que les attestations des amis et des proches doivent être écartées des débats, qu'aucune procédure administrative n'a été engagée, que la grille de signalement n'a pas été établie contradictoirement et que l'acquéreur du logement n'a relevé l'existence d'aucun désordre.
M. et Mme [B] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice de jouissance pendant toute l'occupation des lieux caractérisé par la présence d'infiltrations et l'apparition d'humidité consécutive à l'insuffisance du système de chauffage et ayant occasionné une surconsommation d'énergie.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en état de servir à leur usage.
En l'espèce, pour attester des troubles de jouissance subis, M. et Mme [B] versent aux débats de nombreuses attestations dont le premier juge a relevé à juste titre qu'elles émanaient nécessairement de proches et qui ne sont pas de ce seul fait dépourvues de toute force probante quant aux faits qu'elles relatent dès lors que les constatations sont suffisamment précises et circonstanciées. Il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats, aucune prétention à ce titre n'étant au demeurant soumise à la cour au dispositif des conclusions des appelants.
Ces attestations ne font pas seulement état de la présence d'humidité et de moisissures, lesquelles pourraient résulter des conditions d'occupation du logement et notamment d'une ventilation et d'un chauffage insuffisants mais également de l'existence d'infiltrations et de l'insuffisance d'isolation des fenêtres.
Elles sont corroborées par les constatations effectuées le 27 novembre 2019 par le CCAS à la suite d'une visite sur les lieux, peu important à cet égard que ce document n'ait pas été établi contradictoirement dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties et qu'il ne constitue pas le seul élément fondant la décision. Il résulte principalement de ces constatations que le toit du logement n'est pas étanche et qu'il présente d'importantes traces de moisissures, que les gouttières de la partie habitation sont partiellement remplies de mousse et qu'elles débordent lors des pluies soutenues, que le grenier n'est pas isolé, que la toiture présente des jours, que l'air passe dans l'encadrement des fenêtres, que le logement est dépourvu de vmc et que l'humidité et les moisissures sont présentes dans l'ensemble du logement.
Ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par les pièces produites par les bailleurs qui versent aux débats une attestation de Mme [N] qui indique avoir occupé le logement en bon état à une date indéterminée ainsi que des attestations de candidats acquéreurs ayant visité les lieux qui sont insuffisamment précises et circonstanciées pour contredire les éléments probants produits par M. et Mme [B]. S'il résulte de l'attestation de M. [H], agent immobilier en charge de la gestion et de la mise en vente du bien, que le logement présentait un défaut d'entretien, qu'il était peu aéré et sentait le tabac et le chien et qu'il a été restitué sale, ces constatations ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence d'infiltrations dans le logement loué, pas davantage que l'attestation établie par l'acquéreur, M. [K], qui fait principalement état du défaut d'entretien des lieux.
La circonstance que les désordres n'ont pas été mentionnés lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée n'est pas de nature à faire obstacle à l'action des preneurs en vue de voir indemniser le trouble de jouissance subi postérieurement à leur entrée dans les lieux en raison du manquement des bailleurs à leur obligation d'assurer le clos et le couvert du logement loué.
L'indemnisation du préjudice de jouissance subi n'est enfin nullement subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure administrative visant à voir reconnaître le caractère indécent du logement, de sorte que l'argumentation des bailleurs sur ce point est inopérante.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les bailleurs avaient manqué à leurs obligations et fixé à la somme de 2 000 euros le montant du préjudice de jouissance subi par les locataires en l'absence de preuve suffisante du lien de causalité existant entre les désordres affectant le logement et la surconsommation d'énergie alléguée par M. et Mme [B].
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M. et Mme [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En prenant l'initiative de l'appel, M. et Mme [F] ont exposé les intimés à des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Aussi M. et Mme [F] seront-ils condamnés in solidum à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] à verser à M. [W] [B] et à Mme [Z] [E] dit [P] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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