Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHFE
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHFE
N° de MINUTE : 24/00610
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], salarié de la société [5] ([5]) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 31 janvier 2022, au titre d’une “discopathie avec débord discal L4-L5 droit”.
Le certificat médical initial du 21 mars 2022, joint à cette déclaration, mentionne une “paresthésies des membres inférieurs (MI) avec discopathies dégénératives + débord discal droit L4-L5" et prescrit des soins jusqu’au 30 juin 2022.
Le 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [N] [M] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au motif que “les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: pas de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie correspondante.”
Monsieur [N] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 23 septembre 2022.
A défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 janvier 2023 au greffe, Monsieur [N] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [P] aux fins de :
dire si Monsieur [N] [M] souffre d’une maladie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”,dire si Monsieur [N] [M] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit le 25 mars 2022 ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [P] a remis son rapport le 28 novembre 2023, notifié au parties le 7 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives après expertise reçues le 22 janvier 2024et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] [M], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [P] et en conséquence, d’ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation professionnelle, renvoyer Monsieur [M] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la Caisse aux dépens.
Par conclusions en défense en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse de refus de prise en charge et de débouter Monsieur [N] [M] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie
Sur la condition tenant à la désignation de la maladie
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [L315-2].”
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [N] [M] est une “discopathie avec débord discal L4-L5 droit”, désignée dans le certificat médical initial “paresthésies des membres inférieurs (MI) avec discopathies dégénératives + débord discal droit L4-L5". La CPAM a instruit cette demande au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”, qui prévoit ainsi les maladies et conditions de prise en charge suivantes:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Dans son rapport d’expertise en date du 28 novembre 2023, le docteur [P], après examen de Monsieur [N] [M] et de l’ensemble de son dossier médical, a conclu que “à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 mars 2022, il présente une lombosciatique L5 bilatérale avec effacement des récessus latéraux au contact des émergences radiculaire de L5 à l’origine du tableau clinique. Il s’agit d’une MP numéro 98".
En réponse, la Caisse conteste les conclusions du docteur [P] aux motifs que la maladie déclarée l’est sur un rachis dégénératif connu et que la caractérisation médicale d’une hernie discale n’est pas rapportée, seul un débord discal ou une protusion discale ayant été mis en évidence sur les imageries communiquées, ce qui ne constitue pas une hernie discale.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise précité que si l’IRM réalisée le 14 février 2022 “mentionne des signes dégénératifs discarthrosiques et arthrosiques par arthrose interapophysaire postérieure, l’absence de hernie discale conflictuelle avec une racine du crural ou du sciatique”, l’IRM réalisée le 1er décembre 2022 “mentionne un conflit entre les émergences radiculaires de L5 et une protusion discale postérieure au niveau du rachis lombaire”. L’experte précise que cet IRM “objective un débord discal postérieur effaçant les récessus latéraux au contact des émergences radiculaires de L5".
En outre, si un débord discal ne constitue pas une hernie discale, le stade plus évolué d’un débord discal est appelé la hernie discale.
Or, le tableau n°98 exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte, mais n’exige aucun examen complémentaire.
Dès lors, en objectivant un effacement des récessus latéraux au contact des émergences radiculaires de L5, le Docteur [P] met en évidence un stade évolué du débord discal, qui correspond donc au tableau clinique du tableau n°98.
Dans ces conditions, les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [P] apparaissant claires et dénuées d’ambiguïté, il y a lieu en conséquence de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Par ailleurs, compte tenu du refus de prise en charge initial pour motif médical, la Caisse n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que Monsieur [N] [M] remplissait les conditions prévues au tableau n°98.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Monsieur [N] [M] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Dit que Monsieur [N] [M] est atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, pathologie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, déclarée le 25 mars 2022 ;
Renvoie Monsieur [N] [M] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°98;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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