Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°55/2022
N° RG 22/02572 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVVD
Société GTLK ASIA M7 LTD
Société AVONBURG FINANCE LTD
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ETDESENQUETESDOUANIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MAI 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Avril 2022
ENTRE :
AVONBURG FINANCE Ltd, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
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[Adresse 2]
[Localité 7] (CHYPRE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
GTLK ASIA M7 Ltd société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5] (CHINE)
non comparante et non représentée
ET :
La Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, prise en la personne de son direceur et dont le siège est situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant procès-verbal du 2 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er) :
- constaté que le navire Pola [P] battant pavillon panaméen, amarré au port de [Localité 6], appartenait à la société russe GTLK PJSC dont l'unique actionnaire est le ministère des transports de la fédération de Russie et que M. [S] [B], ministre des transports de la fédération de Russie, est «'repris à l'annexe du règlement UE n° 2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement UE n° 269/2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine »,
- et informé le capitaine des mesures de restrictions (dites de «'gel »') concernant ce navire consistant en son immobilisation.
Contestant cette mesure, les sociétés de droit hong-kongais JTLK Asia M7 (en fait GTLK Asia M7) et chypriote Avonburg Finance Ldt, se déclarant respectivement propriétaire et affréteur du navire avec option d'achat, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 18 mars 2022, a ordonné la mainlevée de la mesure de gel et condamné l'Etat à verser à ces sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La DNRED a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2022.
Par conclusions du 8 avril 2022 les sociétés GTLK Asia M7 et Avonburg Finance Ldt sollicitent au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation faute d'exécution de cet appel et réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles précisent que les douanes ont sollicité un décompte des sommes dues mais n'ont procédé à aucun règlement.
La DNRED conclut au rejet de la demande de radiation et, à titre reconventionnel, sollicite, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante et à titre infiniment subsidiaire l'autorisation de consigner le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations. Elle réclame enfin une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives. L'Etat français se trouvant dans l'impossibilité, en raison du gel ordonné par la communauté européenne, de régler à la société GTLK Asia M7 Ltd le montant de la condamnation, la société JSC GTLK State Transport Leasing Company ayant été ajoutée par règlement CE du 8 avril à la liste des personnes auxquelles aucun fonds ne peut être versé. Elle ajoute que les sociétés pourraient se prévaloir des termes de l'ordonnance et que leurs capacités de remboursement ne sont pas connues en cas d'infirmation de la décision.
Elle prétend qu'il existe également plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision tirés de l'incompétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la mesure de gel et statuer sur la nullité du procès verbal qui a été dressé et qui ressortent respectivement des juridictions européenne et administrative. Elle ajoute que la société Avonburg Finance n'a pas qualité pour agir, le navire étant la propriété de la société JCS GTLK. Elle fait également valoir que le juge des référés ne pouvait sans excéder ses pouvoirs statuer sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile alors que la mesure était fondée et justifiée par les règlements européens.
Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire invoquant les dispositions des articles 383 du code des douanes et 517 du code de procédure civile et la production d'une garantie suffisante.
Enfin, elle sollicite l'autorisation de consigner l'intégralité des sommes à ses frais auprès de la caisse des dépôts.
En réponse, la société Avonburg Finance Ltd ajoute que l'inscription de la société JSC GTLK sur la liste des personnes sanctionnées est sans conséquence sur le paiement de la condamnation car cette inscription est postérieure au prononcé de l'ordonnance, qu'elle concerne la société russe JSC GTLK qui ne se confond pas avec la société de droit de Hong Kong GTLK Asia M7 Ltd, que ces condamnations sont prononcées à son profit. Elle ajoute qu'elle n'a pas été sanctionnée et n'a aucun lien avec la société JSC GTLK.
Enfin, elle indique que la DNRED ne peut se prévaloir de l'article 517 du code de procédure civile qui ne concerne que les cas où l'exécution provisoire est facultative.
Elle maintient sa demande de radiation et porte sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 8'000 euros.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Cette demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ainsi qu'en dispose l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, l'acte introductif d'instance devant le premier juge étant postérieur au 1er janvier 2020.
Aux termes de ce texte :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Les conditions prévues par cette disposition sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont réunies. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La décision critiquée a ordonnée, d'une part, la mainlevée de la mesure de gel résultant du procès verbal du 2 mars 2022 et a, d'autre part, condamné l'État au payement d'une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le premier point, il est constant que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis, qu'en l'espèce, le navire Pola Ariake ayant quitté le port de [Localité 6] l'arrêt de l'exécution provisoire de la levée de la mesure n'a aucun sens. Par ailleurs, si la DNRED fait valoir que la défenderesse pourrait se prévaloir dans d'autres ports de la décision rendue, il semble utile de rappeler qu'aux termes de l'article 488 du code de procédure civile : «'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'» de sorte que sa portée est très relative et que cette argumentation ne peut être retenue.
Sur le second point, si la DNRED fait valoir, à juste titre, qu'elle a interdiction de régler quelque somme que ce soit à la société GLTK (et à ses filiales dont la société GTLK Asia M7, filiale à 100 %) en raison de son inscription le 8 avril 2022 sur l'annexe du règlement européen susvisé, le règlement de la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles entre les mains de la société Avonburg Finances Ltd, société chypriote dont il n'est ni prétendu ni démontré qu'elle soit détenue par des intérêts russes a fortiori repris sur la dite annexe, est, en revanche, parfaitement possible et il n'est pas démontré en quoi ce règlement serait de nature à engendrer pour l'État des conséquences manifestement excessives.
La première condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans même qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres conditions.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
En premier lieu, cette demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 383 du code des douanes («'L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées'») ne peut qu'être rejetée, ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer aux sommes allouées par une juridiction au titre des frais non compris de les dépens.
En second lieu, la modicité de la somme allouée au titre des frais irrépétibles ne justifie pas que la consignation du montant de la condamnation soit autorisée, ce d'autant que cette somme a vocation à couvrir tout ou partie des frais d'avocat effectivement exposés par les intimées en première instance pour assurer leur défense.
Sur la radiation de l'appel :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la somme de 4'000 euros à laquelle l'Etat a été condamné n'a pas été versée alors même que l'ordonnance a bien été signifiée ainsi qu'il en est justifié.
S'agissant de la société Avonburg Finances Ltd, aucune impossibilité de règlement n'est alléguée de sorte que la radiation faute d'exécution doit être prononcée, étant précisé que celle-ci est indivisible.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, l'administration des douanes supportera la charge des dépens de l'incident et devra verser à la société Avonburg Finances Ltd une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile, 383 du code des douanes :
Déboutons la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/01940.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution (règlement de la somme allouée au titre des frais irrépétibles par l'ordonnance du 18 mars 2022).
Condamnons l'Etat aux dépens.
Condamnons l'Etat à payer à la société Avonburg Finances Ltd une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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