Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09913 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS626
N° PARQUET : 20/380
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
INDE
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
Décision du 01/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/09913
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée à M. [E] [K] par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juillet 2021,
Vu révocation ordonnance de clôture le 3 décembre 2021, par mention au dossier,
Vu les dernières concluions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [K], notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [E] [K], notifié par la voie électronique le 31 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendu le 24 novembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur le recours en révision
Par jugement du 8 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris (N° RG15/04748), M. [E] [K], né le 9 décembre 1992 à [Localité 3] (Inde), a été jugé français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de [Z] [P] [C] [K], né le 1er août 1959 à [Localité 4] (Inde), suivant son assignation du 4 février 2015 aux fins d'action déclaratoire de nationalite française (pièce n°1 du ministère public).
En l'absence d'appel formé par le ministère public, le jugement du 8 septembre 2016, signifié le 3 novembre 2016 et dont le certificat de non appel en date du 6 décembre 2016 est versé, est donc passé en force de chose jugée (pièces n°2 du ministère public).
Par courrier du 30 janvier 2020, dont il n’est pas contesté qu’il est arrivé au parquet civil le 3 février 2020, le conseil de M. [E] [K] a informé le procureur de la République de Paris de la décision rendue le 30 juillet 2019 par le consulat général de [Localité 4] refusant la transcription de l'acte de naissance de M. [E] [K] sur les registres consulaires (pièce n°5 du défendeur). La note du consulat général de France à [Localité 4] du 30 juillet 2019, concluant à l'absence de force probante de l'acte de naissance, au sens de l'article 47 du code civil, est versée en pièce n°6 du ministère public.
Le ministère public sollicite la révision du jugement du 8 septembre 2016 en ce qu’il a été surpris par la fraude de M. [E] [K], lequel avait produit un acte de mariage concernant ses parents, [Z] [P] [G] [K] et [U], qui n'était pas probant, aux motifs que cet acte était un faux ; que de surcroît, il ressortait des informations dont le consulat général de France à [Localité 4] avait connaissance que le père revendiqué par M. [E] [K] n'avait jamais été marié et n'avait jamais eu d'enfant.
Le ministère public demande ainsi au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son recours en révision à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 (N° RG15/04748), de rétracter ce jugement et de dire que M. [E] [K] n'est pas de nationalité française.
Décision du 01/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/09913
M. [E] [K] sollicite du tribunal de déclarer le ministère public irrecevable en son recours en révision et à titre subsidiaire de le déclarer mal fondé.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L’article 596 prévoit que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Sur le délai du recours en révision
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, la réception par le procureur de la République de Nantes de la note du 30 juillet 2019 du consulat général de France à [Localité 4] informant celui-ci du caractère non probant de l'acte de naissance n'est pas de nature à faire à faire courir le délai de l'article 596 du code de procédure civile, dès lors que ni le procureur de la République de Nantes, ni le ministère des affaires étrangères, ne sont parties à la présente instance, et il ne peut être reproché au procureur de la République de Nantes de ne pas avoir informé directement son homologue parisien. Il ne peut davantage être soutenu que le principe « d'indivisibilité du parquet » implique que l'ensemble des parquets de France, ou que le ministère de la Justice lui-même, soient considérés comme partie à chacune des instances où le ministère public territorialement compétent est lui-même partie.
En outre, il ressort du courrier du conseil de M. [E] [K] adressé au service civil du Parquet de Paris, que le Procureur de la République de Paris, seul à être compétent pour former un recours en révision à l'encontre du jugement du 8 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, a eu connaissance de la fraude qu’il invoque dans le cadre de la présente instance le 3 février 2020 (pièce n°6 du défendeur). C’est donc à partir de cette date que doit être décompté le délai de prescription de deux mois.
Partant, peu importe que le parquet de Paris ait été informé par le Ministère de la justice le 7 juillet 2020, dès lors que la preuve est rapportée par le défendeur que le procureur de Paris a été informé de la fraude alléguée dès le 3 février 2020.
L'assignation, délivrée le 17 juillet 2020 à M. [E] [K] est donc intervenue après le 17 avril 2020, échéance prévue par l'article 596 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, que le délai prévu à l'article 596 du code de procédure civile a été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Dès lors, le procureur de la République de Paris, qui a eu connaissance de la fraude qu'il soutient le 3 février 2020, et qui a engagé son action en révision devant le tribunal de grande instance de Paris, le 8 juillet 2020, compte tenu de la suspension des délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020, a bien agi dans le délai prévu par la loi.
Son action est donc recevable à ce titre.
Sur les causes du recours en révision
S'agissant des causes permettant le recours en révision, le ministère public fait valoir que le jugement du 8 septembre 2016 a été surpris par la fraude de M. [E] [K], dès lors que la vérification in situ du centre de l'état civil qui avait dressé l'acte de mariage de ses parents, faite par les autorités consulaires et ayant donné lieu à la rédaction de la note du consulat général de France à [Localité 4] du 30 juillet 2019, a révélé que cet acte de naissance était un faux.
Cependant, le dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civil dispose que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le caractère frauduleux de l'acte de mariage des parents du défendeur est rapporté par les autorités consulaires dans une note du 30 juillet 2019, laquelle indique notamment que lors de la première vérification le registre des mariages civils de l'année 2004 ne contenait plus l'acte de mariage n°193 litigieux, que la seconde vérification n'avait pu aboutir, le registre des mariages civils pour l'année 2004 étant introuvable. Le consulat général indique par ailleurs qu'il avait été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'acte de mariage comme étant frauduleux, et que le service des affaires sociales du consulat, qui connaissait [Z] [P] [C] [K] comme étant célibataire sans enfant, avait effectué une visite domiciliaire en 2014 qui avait alors permis de constater qu'il vivait seul dans la maison de sa mère à [Localité 4].
Or, comme indiqué à juste titre par le défendeur, en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le ministère public ne pouvait faire valoir cette fraude avant que le jugement du 8 septembre 2016 ne soit passé en force de chose jugée.
Au contraire, la vérification consulaire in situ aurait pu être diligentée à l'époque de l'instruction du dossier, à la demande du ministère public, et vu la nature de la fraude alléguée, l'absence de l'acte de mariage litigieux ou encore les informations sur la situation matrimoniale du père revendiqué par M. [E] [K], étaient nécessairement pré-existantes au jugement du 8 septembre 2016.
Il ressort de l'ensemble de ces motifs que le ministère public pouvait en conséquence faire valoir la cause qu'il invoque dans le présent recours avant même que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016 ne soit rendu et passé en force de chose jugée.
Le recours en révision doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le Trésor public sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le ministère public ayant été condamné aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [E] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'action du ministère public, en révision du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016 (N° RG15/04748), irrecevable,
Déboute le ministère public de l'ensemble de ses demandes,
Condamne le Trésor public à payer à M. [E] [K] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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