Texte intégral
N° RG 22/03130 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 31 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. POCHET DU COURVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Pochet du Courval (la société ou l'employeur) a pour activité la fabrication, transformation, commerce du verre, notamment à destination des secteurs de la parfumerie et de la cosmétique. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.
Mme [K] [E] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de trieuse aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 1985 au 29 avril 1986. A l'issue de ce contrat, la salariée a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de choisisseuse, échelon 3B, coefficient 145 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 537,40 euros brut.
Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2020 par lettre du 3 septembre précédent puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2020 motivée comme suit :
'Par courrier daté du 3 septembre 2020, réceptionné par vos soins le 7 septembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le lundi 14 septembre 2020 à 14h00, entretien auquel vous vous êtes présentée, accompagnée par un représentant du personnel.
Cet entretien avait pour objectif de recueillir vos explications sur les raisons qui nous ont conduits à envisager votre éventuel licenciement et que nous vous rappelons ci-après.
En date du jeudi 27 août 2020, le service de sécurité nous a alertés sur le fait que vous aviez quitté le site en fin de poste d'après-midi le 25 août 2020 avec votre véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] en empruntant la voirie d'entrée du site. Ce fait s'est déroulé de surcroît à une heure de sortie et d'entrée du site pour fin de poste de l'après-midi et prise de poste de nuit tant pour le Parachèvement que pour l'Usine Verre Chaud.
Suite à l'alerte émise par le service sécurité quant à la situation à risque dont vous êtes à l'origine, votre manager de proximité a souhaité en échanger avec vous dès votre reprise de poste. Vous n'avez pu nier les faits concernés quant il vous a été précisé que des constats photographiques et une vidéo confirmaient le comportement qui a été le vôtre.
En conséquence, lors de votre entretien préalable à un éventuel licenciement, nous vous avons demandé d'expliciter votre comportement et de nous apporter les éléments de réponse nous permettant de comprendre la situation.
Vous nous avez fait part d'une défaillance technique de la barrière devant libérer le passage des véhicules sortants du site et qui ne se levait plus. Bous nous avez précisé que la voiture se situant devant la vôtre s'en trouvait bloquée et empêchait de ce fait votre véhicule et tout autre de sortir du site. En conséquence, vous nous avez affirmé avoir été contrainte d'emprunter la voie de gauche en contre-sens, c'est à dire la voie dédiée à l'entrée des véhicules sur le site pour quitter ce dernier.
Nous vous avons soumis les constats photographiques ne démontrant pas les faits que vous explicitiez. Nous vous avons également informé que le permanent basé au poste de garde au moment des faits ne confirmait pas votre version et attestait du fait que la barrière concernée fonctionnait parfaitement.
Enfin, nous vous avons interrogé afin de comprendre pourquoi vous n'aviez pas sollicite le poste de garde, votre voiture étant immobilisée selon vos dires, pour signaler le dysfonctionnement de ladite barrière et garantir votre départ du site dans le respect des règles de sécurité qui s'imposent à tous.
Vous avez contesté la pertinence des preuves photographiques présentées ainsi que le témoignage du permanent du poste de garde en nous affirmant qu'il ne pouvait pas avoir été témoin de la situation que vous nous explicitez, dans la mesure où ce dernier dort régulièrement à son poste de travail.
Vous nous avez exprimé ne pas avoir interpellé le poste de garde dans la mesure où vous considériez que cela n'était pas votre rôle et que vous étiez en fin de poste désireuse de rentrer chez vous.
Enfin, vous nous avez affirmé que cet entretien était mené à charge contre vous, au regard des précédents rappels qui vous ont été fait sur votre comportement et le non-respect de la zone fumeur qui s'impose à vous sur le site. Vous avez qualifié votre attitude comme une erreur de jugement et affirmé que votre conduite ne présentait aucun danger à l'instant T.
Au titre de l'instruction de la présente procédure, un visionnage complet de la vidéo relative à votre sortie de site a été faite en présence de deux représentants distincts du personnel. Il s'avère que la version que vous nous avez présentée ne correspond à aucun moment à la réalité constatée sur l'enregistrement.
En effet, il est constaté que vous arrivez avec votre véhicule depuis le parking que vous quittez sans marquer le moindre arrêt et que vous vous engagez directement sur la voie de gauche réservée aux véhicules entrants. A aucun moment, vous n'avez positionné votre véhicule derrière la voiture qui bloquait votre sortie du site, selon vos propres termes. Il a également été constaté qu'à aucun moment la barrière techniquement incriminée n'était bloquée ou défaillante.
Fait aggravant, vous avez coupé une ligne continue au sol avant de sorti du site afin de pouvoir rejoindre la voie de droite, vous rabattant devant un véhicule qui a réduit son allure en conséquence afin d'éviter toute collision avec le vôtre. Vous avez ensuite engagé votre véhicule sur la droite à la sortie de l'usine pour quitter le site.
En conséquence, vous avez fait preuve d'un manquement grave aux règles de sécurité en vigueur au titre du règlement intérieur, notamment en son article 2.5 en vigueur au sein de Pochet de Courval et d'une violation grave du code de la route. En effet, le comportement inacceptable dont vous avez fait preuve vous a non seulement exposé à un risque élevé d'accident mais a mis en danger les salariés circulant sur le site, au regard du risque évident de face à face avec un autre véhicule entrant sur le site.
Enfin, lors de votre entretien préalable, votre comportement et vos propos ne nous ont pas permis de constater une prise de conscience sur la gravité des faits qui vont (sic) sont reprochés, ni de remise en question du comportement dont vous avez fait preuve. A ce constat, s'ajoute une répétitivité de faits similaires constatée au cours des deux derniers mois, que nous évoquons pour rappel, et ayant nécessité un rappel à l'ordre quant à votre refus de respecter la zone fumeur dans l'entreprise, votre manque de respect envers deux membres de l'équipe RH et votre refus de venir travailler les 16 et 17 août 2020, malgré le respect de notre part du délai de prévenance en vigueur.
De tels constats et d'un tel niveau de gravité ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de nos effectifs. Cependant, prenant en considération votre parcours au sein de Pochet de Courval, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse par la présente lettre. A ce titre, vous bénéficierez de votre indemnité de licenciement et de votre indemnité de préavis que nous vous dispensons d'effectuer.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de la présentation du présent courrier. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe ; lequel, statuant en formation de départage par jugement du 31 août 2022, a :
- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 22 836,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 26 septembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La salariée a constitué avocat par voie électronique le 12 octobre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter la salariée de ses demandes, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d'appel et de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, il demande que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à 3 mois de salaire brut soit à la somme de 7 612,20 euros.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la salariée intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quatum des dommages et intérêts alloués.
Elle demande à la cour :
- de condamner l'employeur à lui verser :
la somme de 52 574 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens et de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instumentaire devront être supportées par la société en sus de l'indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de son appel, l'employeur constate que le conseil de prud'hommes a retenu la réalité et l'imputabilité de la faute commise par la salariée mais qu'il a estimé que cette faute, même mise en perspective avec les sanctions précédemment notifiées, n'était pas suffisamment grave pour jusfier la rupture du contrat de travail.
Il expose que le dossier disciplinaire de la salariée n'est pas négligeable en ce qu'elle a été sanctionnée à 6 reprises au cours de la relation contractuelle ; qu'il a été tenu compte de son ancienneté dans la prise de décision en ce qu'elle n'a pas été licenciée pour faute grave ; qu'en tout état de cause l'ancienneté de la salariée ne l'exonérait pas de son obligation de respecter ses obligations contractuelles et les règles applicables au sein de l'entreprise.
La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que le licenciement prononcé s'inscrivait dans une volonté de l'entreprise de diminuer sa masse salariale.
Elle expose que le jour des faits elle a cru que la barrière était bloquée ; que cependant, quand bien même elle se serait déportée sur la voie de gauche pour sortir du site, ce fait ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
La salariée, qui rappelle avoir acquis une ancienneté de 35 ans au sein de l'entreprise, rappelle que les sanctions antérieures de plus de 3 ans ne peuvent être invoquées à l'appui d'une nouvelle sanction. Elle considère que les 3 dernières sanctions portaient sur des incidents sans gravité et sans relation avec la qualité de son travail et qu'elles ne sauraient légitimer le licenciement prononcé.
Sur ce ;
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Par application de l'article L.1332-5 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, notamment d'un licenciement.
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
L'inexactitude du ou des motifs invoqués peut avoir pour effet de priver licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, comme justement apprécié par les premiers juges, si la salariée soutient que la véritable cause de son licenciement réside dans un motif économique, elle ne produit pas d'éléments suffisants en ce sens ; la société versant aux débats un tableau récapitulatif des fins de contrat dont il ressort qu'entre les mois de septembre et décembre 2020, seuls 3 licenciements ont été prononcés par l'entreprise.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'il résultait des éléments produits aux débats par les parties qu'en empruntant, pour quitter le site, la voie de circulation réservée aux véhicules entrants alors qu'il n'était pas avéré que la barrière dysfonctionnait, la salariée a eu un comportement inapproprié au volant de son véhicule et a commis une faute.
Pour justifier le prononcé d'un licenciement à titre de sanction, l'employeur ne peut, en application de l'article L 1332-5 du code du travail invoquer les sanctions antérieures de plus de trois ans.
L'employeur verse aux débats une 'lettre de recadrage ' en date du 22 février 2018 adressée à la salariée à la suite d'une altercation verbale avec une collègue ainsi qu'un courrier du 13 août 2020 lui demandant d'adopter un mode relationnel plus conforme au cadre de travail collectif.
Il n'est pas justifié, tel qu'allégué, d'une sanction du 5 août 2020 concernant le non-respect de la zone fumeur.
En outre, la cour constate que si au sein de la lettre de rupture, l'employeur reproche à la salariée de ne pas être venue travailler les 16 et 17 août 2020, cette dernière verse aux débats un arrêt de travail pour la période comprise entre le 14 et le 21 août 2020 ; arrêt de travail dont l'employeur avait connaissance en ce qu'il a fait procéder à un contrôle médical de la salariée le 20 août 2020.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute commise par la salariée justifiait le prononcé d'une sanction mais que l'examen de proportionnalité auquel doit se livrer le juge conduisait à retenir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour sanction du seul fait reproché n'était pas justifié, notamment au vu de l'ancienneté de la salariée, de sa bonne progression dans l'entreprise et de ses antécédents disciplinaires peu nombreux.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 35 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et vingt mois de salaire brut.
La salariée était âgée de 55 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Elle justifie être atteinte d'une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 septembre 2010 (affections périarticulaires, tableau 57) et bénéficier d'un taux d'incapacité permanente de 8 %. Elle justifie avoir souffert d'un syndrome dépressif et avoir, en 2020, bénéficié d'un traitement médical à base d'anti dépresseurs.
Elle indique ne pas retrouver d'emploi mais ne justifie pas de sa situation professionnelle, financière actuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Il sera ajouté au jugement entrepris en ce sens.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 31 août 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Pochet du Courval à verser à Mme [K] [E] la somme de 38 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme allouée par ce dernier et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Pochet du Courval à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Pochet du Courval à verser à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Pochet du Courval aux dépens d'appel.
La greffière La présidente