Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POHM
O R D O N N A N C E N° 2022 - 224
du 10 Juin 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [V]
né le 18 Février 2001 à OUEDZEM (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur [R] [V] en date du 9 juin 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2022 à 14h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [V].
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juin 2022 par Monsieur [R] [V] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h58.
Vu les télécopies adressées le 10 juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [R] [V], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu l'absence d' observations de l'intéressé.
Vu les observations écrites transmises par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES le 10 juin 2022 à 10 heures 27 qui s'opposent à l'appel.
Vu l'absence d' observations du Ministère public.
L'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Les articles suivants du CESEDA prévoient que :
1- R 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Juin 2022, à 17h58, Monsieur [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Juin 2022 notifiée à 14h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [R] [V] soutient à l'appui de son appel, que le juge des libertés et de la détention de Perpignan pour rejeter sa demande d'assignation à résidence, a estimé à tort que l'attestation d'hébergement de son cousin demeurant à [Localité 4] ne permettait pas d'établir un domicile effectif et stable puisque selon les justificatifs, le montant modique du loyer laissait à penser que son cousin vivait seul dans un appartement ne donnant pas des conditions d'accueil satisfaisantes pour deux adultes et qu'il n'avait jamais déclaré auparavant avoir un cousin à [Localité 4], mentionnant sa famille restée au Maroc et une cousine en Italie, qui lui aurait procuré du travail.
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Selon l'article L 612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé a remis un passeport valide qui a permis à l'autorité administrative de demander un routing le 9 juin 2022 pour le 20 juin 2022.
Nonobstant l'offre d'hébergement de Monsieur [T] demeurant à [Localité 4], dont le lien de parenté avec l'intéressé n'est pas rapporté puisque ce dernier déclarait lors de son audition du 21 mai 2022 avoir sa famille au Maroc et une seule cousine en Italie qui lui aurait promis de l'embaucher dans son restaurant, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 612-3 du CESEDA) du fait de son entrée irrégulière (L.612-3-1°), de son refus explicite de se conformer à sa mesure d'éloignement (L.612-3-4°); du défaut de garanties de représentation dans la mesure où il s'est bel et bien déclaré sans domicile fixe en France dans son audition et prévoyait de se rendre en Italie, faisant preuve de mobilité au sein de l'espace Schengen et circulant entre les pays sans droit ni titre (L.612-3-8°) et d'autant plus depuis son placement en rétention ayant introduit une demande d'asile en vue de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement, puisqu'il avait déclaré être un migrant économique et non pas en raison de risque pour sa vie au Maroc, sollicitant son assignation à résidence le lendemain de son entretien avec l'OFPRA soit 18 jours après son placement en rétention administrative.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2022 à 14 heures 30 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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