Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n°446, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13941 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3XW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 24/03206
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour Avocat Plaidant : Me Pauline DOUMITH Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a homologué le protocole d'accord signé le 12 janvier 2021 entre M. [M] [B] d'une part, et Mme [J] [D], d'autre part.
Le 19 mars 2024, M. [B] a fait signifier cette ordonnance à Mme [D], ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 6 252,91 euros en principal et frais.
Par acte du 2 avril 2024, M. [B] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Mme [D], ouverts dans les livres de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 6 748,87 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 062,78 euros, a été dénoncée à Mme [D] le 4 avril 2024.
Par acte du 6 mai 2024, Mme [D] a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024 et d'annulation de la saisie-vente initiée le 19 mars 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation par Mme [D] de la saisie-attribution ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. [B] ;
- rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie-vente initiée le 19 mars 2024 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D] ;
- condamné Mme [D] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens ;
- rejeté toute plus ample demande.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que :
en l'absence de production du récépissé de dépôt et en prenant en considération les délais postaux, il n'était pas établi, au regard du délai d'une semaine entre le courrier daté du 6 mai 2024 informant le commissaire de justice saisissant de la contestation et la signature de l'accusé de réception par le destinataire, que ledit courrier avait été envoyé le jour de l'assignation ou le premier jour ouvrable suivant ;
en raison de la méconnaissance par Mme [D] des termes du protocole signé entre les parties le 12 janvier 2021, M. [B] justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à compter du 15 août 2023 ;
la demande reconventionnelle de dommages-intérêts n'étant fondée ni sur l'exécution d'une mesure d'exécution ni sur la résistance abusive, qui n'était pas expressément invoquée par M. [B], elle ne relevait pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [D] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024 et ordonner que l'intégralité des sommes saisies lui soient restituées ;
- prononcer la nullité de la saisie-vente initiée le 19 mars 2024 ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 10 000 euros pour abus de saisie en réparation du préjudice subi ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle soutient en premier lieu, que le récépissé de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation a bien été communiqué au juge de l'exécution par le « RPVA ».
En deuxième lieu, elle conteste le bien-fondé de la créance dont se prévaut M. [B], en expliquant que sa situation professionnelle ne s'étant stabilisée qu'à la date du 15 janvier 2024 qui correspond à la fin de sa période d'essai, l'intimé ne peut, au regard des termes du protocole qui prévoient que l'augmentation des mensualités dont elle est redevable était conditionnée à la stabilité de sa situation professionnelle, lui réclamer aucune somme au cours de la période comprise entre la signature de son contrat de travail le 15 juin 2023 et la fin de sa période d'essai.
Enfin, elle justifie sa demande au titre de l'abus de saisie par la violation des termes du protocole par M. [B] et par la malignité du comportement de ce dernier, qui a fait procéder à une saisie alors qu'il avait été informé, notamment par une lettre officielle entre les conseils des parties, de l'impossibilité de recourir à une telle mesure.
M. [B] a fait sommation, par voie électronique le 4 novembre 2024, à l'appelante d'avoir à lui communiquer l'ensemble des pièces visées dans les écritures d'appel et non communiquées spontanément.
Par conclusions du 12 novembre 2024, M. [B] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par Mme [D] de la saisie-attribution du 2 avril 2024 ;
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution de la saisie-attribution du 2 avril 2024 et le déblocage des fonds disponibles à savoir la somme de 1 062,78 euros en sa faveur ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de saisie-vente initiée le 19 mars 2024 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D] ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.
Il s'approprie les motifs du premier juge ayant retenu que la contestation de la saisie-attribution était irrecevable.
Il conteste par ailleurs le bien-fondé de l'appel en exposant que Mme [D] a méconnu l'article 3 du protocole signé entre les parties, en s'abstenant d'actualiser sa situation professionnelle auprès de lui, alors qu'elle avait retrouvé un emploi depuis le 14 février 2023 ; que les six mois de période d'essai se sont achevés le 15 janvier 2024 et que Mme [D] dispose bien d'un contrat de travail à durée indéterminée, conférant un caractère stable à l'emploi de Mme [D] depuis son premier jour d'embauche, de sorte qu'il est fondé à demander l'application du protocole à compter de cette date ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application des termes du protocole, Mme [D] aurait dû solliciter un prêt bancaire dès la stabilisation de sa situation professionnelle ou à tout le moins, revoir à la hausse les mensualités qu'elle versait.
Il conteste par ailleurs tout abus de saisie, compte tenu du caractère certain, liquide et exigible de la créance, et alors qu'il a attendu plus d'un an après le changement de la situation professionnelle de Mme [D] pour recourir à une mesure d'exécution forcée.
Enfin, il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, expliquant que Mme [D] oppose une véritable résistance à l'exécution du protocole, ce qui aggrave sa situation financière compte tenu de la diminution de ses revenus par suite de sa retraite et des charges qu'il doit acquitter.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Selon l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
En l'espèce, Mme [D] affirme démontrer l'envoi le 7 mai 2024, au commissaire de justice ayant diligenté la saisie-attribution, en recommandé, du courrier de dénonciation de la contestation formée par assignation délivrée le 6 mai 2024, au moyen des pièces 8 à 10 visées à ses conclusions.
Il sera observé que M. [B] a fait sommation à l'appelante le 4 novembre 2024, de communiquer ses pièces. La partie intimée affirme dans ses conclusions, au visa des articles15, 16 et 132 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, ne pas avoir reçu communication des pièces nouvelles produites en cause d'appel n°8 à 10.
La cour constate que l'appelante ne justifie pas avoir déféré à la sommation adressée et relève le défaut de communication contradictoire des pièces 8 à 10.
Dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de communication spontanée desdites pièces à la partie adverse, en contravention avec les dispositions des articles 15 et 132 du code de procédure civile, ces pièces ne peuvent dès lors pas être utilement invoquées au soutien de son allégation faute d'avoir été contradictoirement produites.
Dans ses conditions, Mme [D] ne démontre pas régulièrement avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire, la contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution diligentée le 2 avril 2024, le jour même ou au plus tard le lendemain de l'assignation délivrée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation par Mme [D] de la saisie-attribution et ce, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'ordonner l'exécution de la saisie-attribution du 2 avril 2024 ni le déblocage des fonds disponibles résultant de la seule application de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande tendant à voir annuler la saisie-vente initiée le 19 mars 2024
Le 19 mars 2024, M. [B] a fait signifier à Mme [D], au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 9 mars 2021, homologuant le protocole transactionnel signé le 12 janvier 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 6 000 euros en principal, à la suite d'un arriéré de mensualités évaluées à 525 euros par mois, pour la période allant du 15 mars 2023 au 15 janvier 2024 (525 euros x 11 = 5 775 euros) et d'un reliquat de mensualité due pour le mois de février 2024 à hauteur de 225 euros pour un encours exigé de 725 euros (725 ' 500 euros = 225 euros).
Le protocole visé a été signé par les parties le 12 janvier 2021, à la suite de la dissolution du PACS et de l'assignation délivrée par M. [B] à Mme [D] en remboursement de divers prêts souscrits pendant leur relation, à hauteur de 73 947 euros.
Cet accord transactionnel et homologué le 9 mars 2021 prévoit :
-la reconnaissance par Mme [D] d'une dette à l'égard de M. [B] à hauteur de 60 700 euros,
-un engagement de versement mensuel à M. [B] par Mme [D], alors sans emploi, à hauteur de 200 euros par mois,
-la recherche active d'emploi de Mme [D] qui s'engage à signaler à M. [B] tout changement de situation professionnelle dans le mois qui suit, en communiquant les justificatifs (avis d'imposition, relevés bancaires),
-une fois sa situation professionnelle rétablie, notamment par la signature d'un contrat à durée indéterminée, Mme [D] s'engage à souscrire un prêt bancaire pour solder sa dette,
-en cas de refus de prêt par la banque, les parties sont convenues de réévaluer les mensualités : Mme [D] règlera la somme de 500 euros tous les 15 du mois si ses revenus mensuels nets d'impôts s'élèvent à 1 800 euros par mois et 725 euros si ses revenus s'élèvent à 2 100, le mois suivant la perception de ces revenus,
-une fois la somme de 60 700 euros honorée, M. [B] s'estimera rempli de ses droits.
Mme [D] se prévaut de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente au motif que la créance réclamée au commandement en principal n'est pas bien-fondée.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le juge de l'exécution au visa des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, une erreur dans le décompte de la créance recouvrée au commandement de payer aux fins de saisie vente n'entraîne pas la nullité de l'acte. Elle donne lieu le cas échéant, si la créance est moindre, à un cantonnement auquel le juge de l'exécution n'est effectivement pas tenu de procéder d'office s'il ne le lui est pas demandé.
Par ailleurs, Mme [D] ne critique pas utilement, eu égard aux pièces communiquées à la partie adverse en première instance, le jugement ayant retenu l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la délivrance du commandement.
En effet, si elle se prévaut de la conclusion d'un contrat avec la société Semmaris, en juin 2023, suivi d'une période d'essai qui se serait achevée en janvier 2024, pendant laquelle elle estime que M. [B] ne serait pas légitime à prétendre à une élévation du montant de la mensualité, faute de situation stable, il sera relevé que le protocole signé prévoit uniquement que Mme [D] devra souscrire un prêt pour le remboursement du solde dès lors que sa situation financière sera « rétablie », à l'issue de la signature d'un contrat à durée indéterminée, sans considération de l'existence d'une période d'essai.
En cas de refus de prêt par la banque, les parties étaient alors convenues de réévaluer les mensualités selon le seuil des revenus mensuels nets d'impôts de Mme [D], le mois suivant la perception de ces revenus.
Le juge de l'exécution ayant retenu que Mme [D] n'avait pas cherché à conclure de prêt après la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, lui procurant une rémunération annuelle brute de 45 735,69 euros, incluant un treizième mois, a pu légitimement constater, au regard des bulletins de salaire communiqués justifiant de l'emploi de Mme [D] à durée déterminée par la société SEMMARIS à compter du 14 février 2023 puis à durée indéterminée à compter du 15 juin 2023, que l'appelante avait poursuivi ses remboursements de 200 euros par mois alors que sa situation financière s'était rétablie et qu'elle recevait un revenu net d'impôt supérieur à 2 100 euros par mois à compter notamment du mois d'août 2023, et en déduire l'exigibilité d'une mensualité majorée à 725 euros.
Dès lors, Mme [D] n'ayant sollicité que l'annulation de la saisie-vente initiée au moyen du commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors qu'il était par ailleurs établi l'existence d'une créance à recouvrer née de la majoration du montant de la mensualité de remboursement, le juge de l'exécution était fondé à débouter Mme [D] d'une telle demande.
La décision l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la procédure de saisie-vente initiée le 19 mars 2024, sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D]
Selon les articles L. 111.1 et L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard et en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
La solution du litige démontant l'existence d'une créance à recouvrer, l'allégation d'une volonté délibérée de nuire et d'un abus du droit d'engager des voies d'exécution forcées n'est pas démontrée, de sorte que le jugement de premier ressort sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
Selon l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, si M. [D] fait valoir l'augmentation subie de la charge financière née du remboursement des prêts, en raison de l'évolution de sa situation financière après son départ en retraite, il échoue à démontrer le caractère abusif de la résistance de Mme [D] n'ayant pas souscrit d'emprunt et ayant poursuivi le règlement de mensualités de 200 euros, l'ayant contraint à engager le recouvrement forcé d'un reliquat de mensualités impayées au titre de la réévaluation de mensualités, dès lors que l'abus ne saurait résider dans la lecture erronée faite par Mme [D] des engagements des parties.
M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires.
Mme [D] échouant dans ses prétentions en appel, supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 2 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [J] [D] à payer à M. [M] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,