Texte intégral
N° RG 23/04320 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3GV
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
IRRECEVABILITÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 23/04320
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3GV
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[N] [M],
[C] [L] veuve [M]
C/
S.A. GENERALI
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Marie DAUGUEN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [C] [L] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SOLEECO
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 16 janvier 2012, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [L] épouse [M] ont confié à la SAS SOLEECO, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA GENERALI IARD, la fourniture et l’installation d’un équipement photovoltaïque sur leur maison d’habitation située [Adresse 5], pour un prix TTC de 32 800 euros financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société CETELEM.
Placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2015, la société SOLEECO a été radiée du RCS le 17 mai 2022 à la suite de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Exposant avoir découvert lors de la réalisation de travaux de maintenance par la société EDF ENR en février 2023 l’existence d’un défaut d’étanchéité des connecteurs et la nécessité de changer ces derniers avec remplacement de l’intégralité de la structure et des panneaux, par acte du 16 mai 2023 Madame [C] [L] veuve [M] et Monsieur [N] [M], venant aux droits de son père Monsieur [K] [M] décédé le [Date décès 2] 2021, ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir ordonner un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire dont ils ont demandé la désignation en référé au contradictoire des sociétés GENERALI IARD et EDF ENR par acte du 16 mai 2023, et de voir condamner la société GENERALI IARD à indemnisation par application des articles 1792 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d’instruction. Les opérations de Monsieur [H] [D], expert désigné, sont en cours.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes des consorts [M] irrecevables et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et subsidiairement de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer et de débouter les consorts [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action des demandeurs, fondée sur la garantie décennale de son assurée, est nécessairement forclose à son égard par application de l’article 1792-4-1 du code civil, pour avoir été intentée plus de dix ans après la dernière facture acquittée de la société SOLEECO du 24 janvier 2013 marquant la réception tacite de l’ouvrage au regard de la prise de possession de celui-ci et du paiement intégral de la facture sans intervention postérieure de la société SOLEECO, sans que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux puissent renverser cette présomption, l’achèvement des travaux, leur bonne exécution et leur conformité au contrat de construction n’étant pas des conditions de leur réception.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
- constater la réception tacite des travaux à la date du 24 mai 2013,
- déclarer recevable l’action de Madame [C] [L] veuve [M] et Monsieur [N] [M] à l’égard de la société GENERALI IARD,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2023,
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- débouter la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
- condamner la société GENERALI IARD à payer à Madame [C] [L] veuve [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que, si la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, le paiement intégral du prix ne peut toutefois caractériser à lui seul la réception tacite, celle-ci devant être fixée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d'être reçu, soit en l’espèce à la date de son achèvement, le 24 mai 2023, suivant déclaration d’achèvement déposée le 2 août 2023 caractérisant la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux sans contestation sur leur qualité.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action directe exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux et ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.
L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des consorts [M], fondée sur la garantie due par l’assureur de responsabilité décennale de la société SOLEECO, nécessite au préalable de déterminer la date de la réception des travaux réalisés par cette dernière, que les parties s’accordent à considérer comme étant intervenue tacitement en l’absence de réception expresse, par application de l’article 1792-6 du code civil.
Les parties produisent notamment la facture établie le 24 janvier 2013 par la société SOLEECO pour la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage litigieux, pour un prix TTC de 32 800 euros conformément au bon de commande du 16 janvier 2012.
Sur cette facture, qui prévoyait un paiement au 25 février 2013 par virement du partenaire financier de la société SOLEECO, a été inscrite la mention “PAYE".
En l’absence d’autre élément à ce titre, il est donc suffisamment établi qu’au 25 février 2013, l’intégralité du prix des travaux a été payée par la société CETELEM conformément aux engagements contractuels pris par chacun, et ce, en pleine connaissance de cause par les maîtres d’ouvrage qui produisent eux-mêmes cette facture acquittée.
Aucun élément ne permet d’affirmer que, malgré ce paiement, les maîtres d’ouvrage n’auraient pas entendu prendre possession des panneaux photovoltaïques installés par la société SOLEECO sur la maison constituant leur résidence principale et voir ce prix intégralement payé, aucune opposition au paiement par le prêteur n’étant démontrée ni même alléguée et les consorts [M] indiquant eux-mêmes à l’inverse qu’un contrat d’achat de l’électricité produite par cette installation a été régularisé entre EDF et Monsieur [M] dès le 19 février 2014.
Par ailleurs, de même que le fait que l’ouvrage soit en état d’être reçu, la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat de construction et leur achèvement, que Monsieur [M] a entendu voir fixer au 24 mai 2013 suivant déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux co-signée avec la société SOLEECO et déposée en mairie le 2 août 2013, ne sont pas une condition de la réception tacite.
Seule la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux étant nécessaire à cette réception, celle-ci doit en conséquence être constatée au 25 février 2013, date à laquelle l’intégralité du prix des travaux a été payée sans opposition des maîtres d’ouvrage.
Cette réception constituant le point de départ de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil et les demandeurs invoquant la découverte de désordres le 13 février 2023 lors de la visite de la société EDF ENR, sans avoir agi contre le constructeur, radié du RCS à cette date pour clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation le concernant, et sans avoir interrompu le délai d’action à l’égard de l’assureur de responsabilité décennale de ce constructeur avant le 25 février 2023, la demande formée à l’encontre de celui-ci par voie d’assignation du 16 mai 2023 est irrecevable comme étant atteinte par la forclusion.
Les consorts [M], partie perdante, supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE au 25 février 2013 la réception tacite par Monsieur [K] [M] et Madame [C] [L] veuve [M] des travaux réalisés par la SAS SOLEECO suivant marché du 16 janvier 2012 ;
DECLARE la demande de Madame [C] [L] veuve [M] et Monsieur [N] [M] irrecevable ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] veuve [M] et Monsieur [N] [M] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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