Texte intégral
N° RG 24/02522 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR3F
Nom du ressortissant :
[D] [I]
[I]
C/ PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 23 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 18 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [I] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 26 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour.
Le 20 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 21 mars 2024, reçue le jour même à 17 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 22 mars 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 09 heures 14, [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière et soulève les moyens suivants :
- au titre de la légalité externe : erreur manifeste d'appréciation concernant ses garanties de représentation et défaut d'examen individuel et sérieux de l'arrêté,
- au titre de la légalité externe : insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la menace à l'ordre public,
- au titre de la légalité interne : erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et défaut d'examen sérieux de l'arrêté,
- au titre de la légalité interne : erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a jamais rien fait de mal et que ce qui s'est passé avec sa compagne ne se reproduira plus. Il découvre un monde de violence au centre de rétention et estime que cela n'est pas sa place.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [D] [I] a remis son passeport mais que son projet de retourner vivre auprès de sa compagne n'est pas concevable au regard de la violence du comportement qui l'a conduit en garde à vue et du climat délétère dans lequel la relation du couple s'était installée ;
Attendu que [D] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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