Texte intégral
Du 12 novembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01234 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KYB
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 7] A [Localité 5]
C/
[V] [Z], [D] [Z]
- copies exécutoires délivrées à
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Me BENBADDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] SIS [Adresse 7] A [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [T]
DEFENDEURS :
Madame [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6] - appt 8
[Localité 5]
non comparante
ayant pour avocat Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX - absent
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6] - appt 8
[Localité 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX - absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré initialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
*******
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX pôle protection et proximité, a enjoint à Madame et Monsieur [Z], de payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 3 331,54 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée tant à Madame [Z] qu’à Monsieur [Z], par remise de l’acte pour chacun d’eux, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le 14 février 2025 Madame et Monsieur [Z] ont, par le truchement de leur conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 juin 2025, pour être utilement entendues.
Demandeur à titre principal et défendeur à l’opposition, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (ci-après dénommé le “Syndicat des Copropriétaires”), représenté par son Syndic la SASU IMMO DE FRANCE AQUITAINE (ci-après dénommé le « Syndic »), resprésnté par son conseil, actualise la dette à la somme de 5 158,63 euros et sollicite le dépôt en cours de délibéré, de l’entier dossier.
Défendeurs à titre principal et demandeurs à l’opposition, Madame et Monsieur [Z] n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS
Autorisé, à faire parvenir durant le délibéré, son entier dossier, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a remis aucun dossier à la juridiction de céans.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance, ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant.
En l'espèce, l'opposition de Madame et de Monsieur [Z] le 14 février 2025, à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 décembre 2024, signifiée le 25 janvier 2025, est recevable.
Il y a donc lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
Il sera rappelé qu’il incombe au créancier, en qualité de demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité, l’étendue de sa créance et le respect de la procédure.
De plus, à l’audience sur opposition le créancier conserve la qualité de demandeur et reste tenu à ce titre, en application des règles du droit commun de la preuve, de rapporter celle de sa prétention en conformité avec l’article 1353 du Code civil.
Selon les dispositions de l’article sus visé, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] n’a produit aucun élément permetttant de prouver l’obligation principale dont il réclame l’exécution. Il sera en conséquence débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame et Monsieur [Z] recevables en leur action,
CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 décembre 2024,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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