Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : Rg 24/0507
N° RG 23/01548 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCBG
du 18 Juin 2024
M.I 22/01463
N° de minute 24/00937
affaire : Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCES, sise [Adresse 4]
c/ Compagnie d’assurance AMIG, [Z] [I], exerçant sous l’enseigne AXIOME ARCHITECTE, Compagnie d’assurance MAF, S.A. MIC INSURANCE, S.A.R.L. CABINET V.E.C, S.A.R.L. AZUR GEOLOGIC, S.A. SMABTP, S.A.S. AC REAL ESTATE GROUP, S.A.R.L. MF2H
Grosse délivrée
à Me Louis BENSA
Expédition délivrée
à Me Guillaume CARRE
à Me Laurent CINELLI
à Me Armelle BOUTY
à Me Nathalie PUJOL
à Me Jérôme LACROUTS
à Me Mathieu JACQUIER
à Compagnie d’assurance MAF
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Août 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCES, sise [Adresse 4]
Représentée par son délégatairePROWESS ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance AMIG
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [I], exerçant sous l’enseigne AXIOME ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
S.A. MIC INSURANCE
Chez LEADER SOUSCRIPTION
[Adresse 20]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET V.E.C
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AZUR GEOLOGIC
[Adresse 19]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. AC REAL ESTATE GROUP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MF2H
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 août 2023, du 8 août 2023, du 10 août 2023, 14 août 2023 et du 16 août 2023, la société d’assurance mutuelle Optim Assurance a fait assigner la compagnie Amig, Monsieur [Z] [I], la Maf, le cabinet VEC, la société Azur Geologic, la SMABTP, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés et la Sarl MF2H devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 29 novembre et 7 décembre 2022 (RG n°22/02060) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].
A l’audience du 9 avril 2024, la société d’assurance mutuelle Optim Assurance a maintenu ses demandes principales et a conclu au débouté de Monsieur [Z] [I] et la société Ac real Estate Group de l’ensemble de leurs demandes.
Dans ses conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la société Ac real Estate Group demande au juge des référés de :
JUGER que la Société OPTIM ASSURANCE a assigné la société AC REAL ESTATE GROUPE sans aucun fondement, en fait et en droit, et que dès lors, l'assignation ne contient pas les mentions prescrites à l'encontre de ladite Société au regard de l'article 56 du Code de procédure civile ; Sinon, JUGER que l'expertise porte sur des non-conformités et des erreurs d'exécution à l'occasion de la mise en œuvre d'un permis de construire ;JUGER qu'il n'est rien reproché à la société AC REAL ESTATE s'agissant de la vente du terrain à bâtir ;
JUGER qu'il convient de mettre hors de cause la Société AC REAL ESTATE GROUPE ;
DEBOUTER la Société OPTIM ASSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires élevées à l'encontre de la société AC REAL ESTATE GROUPE ;
RENVOYER la Société OPTIM ASSURANCE à mieux se pourvoir comme elle avisera ;
CONDAMNER la Société OPTIM ASSURANCE à verser à la Société AC REAL ESTATE une indemnité de 1500 € destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens au regard de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société OPTIM ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, JUGER que la Société AC REAL ESTATE GROUPE formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune ;
CONDAMNER la Société OPTIM ASSURANCE aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures, la Sarl MF2H, la société Azur Geologic et la SMABTP ont formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le cabinet VEC et la Sa Mic Insurance company formule également protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et sur la demande de jonction. Ils sollicitent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [Z] [I] sollicite le débouté de la société Optim de sa demande d’ordonnance commune pour défaut de qualité à agir et comme étant mal fondée dirigée contre Monsieur [Z] [I], de prononcer sa mise hors de cause à ce stade, de juger que le concluant émet ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure et sa présence aux opérations d’expertise et de condamner la société Optim Assurance au paiement d’une indemnité de 2000 euros pour avoir mis avocat à la barre ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience précitée, la compagnie Amig a formulé des protestations et réserves d’usage sur les demandes de la compagnie Optim et de Monsieur [O], et notamment sur la mobilisation de la police souscrite par Monsieur [M] [O] et sollicite de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La présente instance a été enrôlée sous le RG n°23/01548.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la société d’assurance mutuelle Optim Assurance a fait la Sa Mic Insurance devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 29 novembre et 7 décembre 2022 (RG n°22/02060) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] et d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°23/01548.
A l’audience du 9 avril 2024, la société d’assurance mutuelle Optim Assurance a maintenu ses demandes principales et a conclu au débouté de Monsieur [Z] [I] et la société Ac real Estate Group de l’ensemble de leurs demandes.
La présente instance a été enrôlée sous le RG n°24/00507.
La compagnie d’assurance MAF régulièrement assignée par acte signifié à personne habilitée, n’a pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction :
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/01548.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la compagnie Ami gen sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [Z] [I] étant intervene sur le chantier, la Maf en sa qualité d’assureur de la société Acxiome Architecte, le cabinet VEC en qualité de BET structure pour l’étude de béton, la société Azur Geologic en qualité de bureau géotechnique, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Azur Geologic, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés, la Sarl MF2H qui a soulevé une non-conformité établies par le cabinet Matteudi et la Sa Mic Insurance company en sa qualité s’assureur de la société VEC, soit associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a lieu dès lors, de déclarer communes et opposables à la compagnie Amig, Monsieur [Z] [I], la Maf, le cabinet VEC, la société Azur Geologic, la SMABTP, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés, la Sarl MF2H et à la MIC insurance les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les protestations et réserves et les demandes de donner acte et dire ou tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties, ni de statuer sur des prétentions sans portée juridique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/01548 et 24/00507 sous le RG 23/01548 ;
DÉCLARONS opposables à la compagnie Amig, Monsieur [Z] [I], la Maf, le cabinet VEC, la société Azur Geologic, la SMABTP, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés, la Sarl MF2H et à la MIC insurance les ordonnances de référé des 29 novembre et 7 décembre 2022 (RG n°22/02060) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie Amig, Monsieur [Z] [I], la Maf, le cabinet VEC, la société Azur Geologic, la SMABTP, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés, la Sarl MF2H et à la MIC insurance les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle Optim Assurance communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie Amig, Monsieur [Z] [I], la Maf, le cabinet VEC, la société Azur Geologic, la SMABTP, la société Ac real Estate Group, le cabinet Metteudi & associés, la Sarl MF2H et à la MIC insurance aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un dixième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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