Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
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POLE SOCIAL
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Société GSF STELLA
C/
CPAM DE L’ARTOIS
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N° RG 25/00166
N° Portalis DB26-W-B7J-ILLP
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir en date du 23/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GSF STELLA a établi le 1er février 2023 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [Y], l’une de ses salariés, mentionnant que celle-ci avait été victime le 30 janvier 2023 à 11h15 d’un accident sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « lors de sa prestation, la salariée aurait glissé au sol ; chute de plain-pied ».
Aux termes du certificat médical initial du 31 janvier 2023 a été constatée une « lombo sciatalgie gauche post chute au travail sur sol mouillé sur discarthrose L5 S1 évoluée ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge l’accident de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 21 février 2023.
Mme [Y] a fait l’objet d’arrêts de travail du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024.
Saisie du recours formé par la société GSF STELLA contestant l’imputabilité à l’accident du 30 janvier 2023 des arrêts prescrits à sa salariée, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, en sa séance du 8 avril 2025, confirmé l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et des soins prescrits sur la période allant du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2025, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principal, à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] à compter du 31 mars 2023, et à titre subsidiaire à voir ordonner une mesure d’instruction visant à déterminer à compter de quelle date les prescriptions servies à la salariée ne sont plus en rapport avec l’accident du 30 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GSF STELLA, représentée par son conseil, développe les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur expose que sa salariée a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de 364 jours à la suite de l’accident du 30 janvier 2023 et estime que cette durée est disproportionnée au regard de la lésion prise en charge. Il fait valoir les conclusions de son médecin conseil, qui retient l’existence d’un état antérieur et estime que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà d’une période de 1 à 3 mois relèvent de cet état antérieur évoluant pour son propre compte. L’employeur reproche également à la CMRA de ne pas avoir indiqué en quoi l’état antérieur a été aggravé par le fait accidentel déclaré.
La CPAM de l’Artois, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société GSF STELLA de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’employeur ne rapporte ni la preuve, ni un commencement de preuve de ce que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que l’existence d’un état pathologique antérieur et la référence à une durée excessive des arrêts ne suffisent pas à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et l’arrêt de travail ou à justifier de l’opportunité d’une mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du jour où l’accident est survenu, et que l’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2024. La présomption d’imputabilité a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
Aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné par l’employeur a estimé que les arrêts de travail prescrits au-delà d’une durée de 1 à 3 mois relevaient « d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
La CMRA, dont les conclusions sont citées par le médecin conseil de l’employeur, a quant à elle retenu, à l’analyse d’une IRM réalisée par la salariée seulement trois jours avant l’accident, que l’état antérieur présenté par celle-ci a été décompensé par la chute dont elle a été victime.
Or dès lors qu’un état pathologique antérieur a été aggravé par un accident, les soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec cet état antérieur sont considérés, jusqu’à la stabilisation de cet état, comme imputable au sinistre.
Au cas présent, l’état antérieur n’a pas évolué spontanément mais au contraire, il a été aggravé par l’accident du travail, ce qui empêche de le considérer comme constitutif d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la demande principale de l’employeur ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur motive sa demande d’expertise par les doutes qui selon lui existe quant à l’imputabilité des soins et des arrêts de travail à l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 30 janvier 2023. Il se fonde pour cela sur l’existence d’un état antérieur présentée par la salariée.
Décision du 09/02/2026 RG 25/00166
Il apparaît toutefois que cette circonstance a bien été prise en considération par la CMRA dans son avis motivé, de sorte qu’il ne subsiste pas de difficulté d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une mesure d’instruction.
La société GSF STELLA est donc déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GSF STELLA supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société GSF STELLA,
Condamne la société GSF STELLA aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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