Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01001 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPD7
[5]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00625
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2018, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [T] [P] [Z] [G], salariée en tant qu'ouvrière non qualifiée qui serait intervenu le 15 janvier 2018.
L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2018, fait état d'une entorse poignet droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2018.
Le 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), après instruction, a pris en charge l'accident survenu le 15 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 4 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 15 janvier 2018.
Par lettre du 22 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 12 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- débouté la société de son recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [Z] [G] et survenu le 15 janvier 2018 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 janvier 2020, la société a interjeté appel en visant le numéro de ce jugement (RG n°18/00625), qui lui a été notifié le 31 décembre 2019 mais en produisant un autre jugement dont elle a également fait appel le même jour.
Ce recours a été enregistré sous le n°RG 20/01001.
Par déclaration adressée le 25 août 2021, la société a régularisé cette déclaration d'appel en produisant le jugement RG n°18/00625.
Ce recours a été enregistré sous le n°RG 21/05613.
Le 30 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/01001 et RG 21/05613 sous le numéro RG 20/01001.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire le recours de la société recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
- juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Z] [G] le 15 janvier 2018 est inopposable à la société, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il est défini au III de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire conformément à la législation en vigueur ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [G] (sic) le 15 janvier 2018 ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [G] (sic) le 15 janvier 2018 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient au visa de l'article R 441-11 que si la caisse adresse un questionnaire à l'employeur, elle doit nécessairement lui laisser le temps nécessaire pour qu'il puisse y répondre et ainsi veiller à une mise en oeuvre effective du principe du contradictoire ; que tel n'a pas été le cas dès lors que la caisse lui a adressé un questionnaire le 15 février 2018 qu'elle a reçu le 19 février 2018 et que la caisse a mis fin à la procédure d'instruction le 20 février 2018 ; que ce manquement est d'autant plus inacceptable que la caisse l'avait informée recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qui lui laissait le temps nécessaire pour attendre sa réponse au questionnaire.
La caisse réplique que la législation n'impose aucun délai à la caisse entre l'information d'un délai d'instruction complémentaire et la clôture de cette dernière, que la jurisprudence citée par l'appelante ne fait référence qu'à des affaires dans laquelle la caisse n'avait pas adressé de questionnaire à l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, la société a été informée de la clôture le 22 février, date de réception de la lettre et non le 20 février 2018 ; que la caisse a laissé aux parties 5 jours entre la notification du délai complémentaire d'instruction et la clôture, délai qui ne saurait être considéré comme insuffisant ; que ce délai n'a d'ailleurs pas empêché à Mme [Z] [G] de répondre à son propre questionnaire.
Sur ce :
En l'espèce par lettre datée du 15 février 2018, la caisse a informé la société recourir à un délai complémentaire d'instruction. Cette lettre a été réceptionnée par la société le 20 février 2018.
En présence de réserves, la caisse a également par lettre du 15 février 2018 adressé à la société un questionnaire à remplir en ces termes :
Date : Le 15 février 2018
Objet : Questionnaire employeur- Complément d'information RAPPEL
(application de l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale)
...
Vous m'avez transmis le 17 janvier 2018 une déclaration pour votre salariée [T] [P] [Z] [G], victime d'un accident le 15 janvier 2018.
Afin de permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété daté et signé.
J'attire votre attention sur le fait que la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse peuvent être déterminantes dans l'instruction du dossier.
Le délai d'instruction étant réglementairement limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre.
...
La société a réceptionné cette lettre le 19 février 2018.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2018.
Le III de l'article R441-11 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable en l'espèce dispose que :
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R 441-14 dans sa version en vigueur aux mêmes dates que l'article précédent dispose quant à lui que :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il est constant que ces textes n'imposent aucun délai entre l'information d'un délai d'instruction complémentaire et la clôture de l'instruction.
Il importe peu que la caisse produise le questionnaire rempli de la salariée, daté du 19 février 2018, ce d'autant qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle elle l'a reçu. Il y a lieu de noter que la caisse ne fait pas état d'une précédente lettre adressée à la société aux termes de laquelle elle aurait demandé de remplir un questionnaire, nonobstant la mention Rappel qui figure sur la lettre du 15 février 2018. Au demeurant cet élément importe peu.
Force est de constater qu'en envoyant le questionnaire obligatoire à la société par lettre recommandée du 15 février 2018 réceptionnée par la société le 19 février 2019, puis en procédant à la clôture de l'instruction le 20 février 2020, alors qu'elle a en outre recouru le 15 février 2018 à un délai d'instruction complémentaire de deux mois, la caisse, qui ne pouvait ignorer le temps utile à la réception du questionnaire par la société, a donc violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à la société de répondre audit questionnaire.
Compte tenu de ces éléments il convient d'infirmer le jugement et de dire inopposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Z] [G] le 15 janvier 2018.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DIT inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 12 mars 2018, de prise en charge de l'accident survenu le 15 janvier 2018 à Mme [Z] [G] au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment