Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/12721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAVU
Ordonnance n° 2022/M147
S.A.S. [B] [H] (CYCLOPANET) prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B] [H]
Représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Assistée de Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Olivier TARI
Appelante et défenderesse à l'incident
SAS BEE'S DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Audrey FREEMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Benoît PHILIPPE de la SCP O. RENAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 juin 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la résiliation du contrat de franchise signé le 31 mars 2018 aux torts de la SASU [H] [B],
- débouté M. [B] [H] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SASU [H] [B] en liquidation amiable, représentée par M. [B] [H] en qualité de liquidateur amiable à régler à la société BEE'S Développement la somme de 10.725 € au titre des factures de redevances 2019 et 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,
- débouté la société BEE'S Développement de sa demande de perte de revenu subie suite à la rupture anticipée du contrat,
- débouté la société BEE'S Développement de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SASU [H] [B] en liquidation amiable, représentée par M. [B] [H] en qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens de la présente instance,
La SASU [B] [H] a interjeté appel par déclaration du 27 août 2021.
La SAS BEE'S Développement a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel faite sans indication de la représentation par son liquidateur amiable.
Par conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS BEE'S Développement demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel déposée le 27 août 2021 par la société [H] [B] sans indication de sa représentation par son liquidateur amiable,
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par déclaration du 27 août 2021 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2021,
subsidiairement,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
en toutes hypothèses,
- condamner la société [H] [B] en liquidation amiable, représentée par M. [B] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H] [B], à régler à la société BEE'S Développement la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [H] [B] en liquidation amiable, représentée par M. [B] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la société [H] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [H], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [H] [B], demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SASU [H] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [B],
- dire et juger que la déclaration d'appel formalisée le 27/08/2021 n'est pas nulle,
- dire et juger que l'acte de signification à partie du 23/07/2021 est nul,
- débouter la société BEE'S Développement de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BEE'S Développement à payer à M. [H] ès qualités de liquidateur amiable de la SASU la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Tari sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la nullité de l'appel :
La SAS BEE'S Développement soutient que la déclaration d'appel est nulle pour ne pas mentionner que l'appelante, qui est en liquidation, est représentée par son liquidateur amiable, M. [B] [H].
Or, comme le fait observer la SASU [H] [B], représentée par M. [B] [H] son liquidateur amiable, cette mention figure en clair sur la déclaration d'appel de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue.
Sur le caractère tardif de l'appel :
L'appelante fait valoir que la signification intervenue par acte du 23 juillet 2021 est nulle en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une notification à avocat et que le simple courriel produit par l'intimée ne peut en tenir lieu. Elle ajoute que la signification à partie a été faite au local qu'elle exploitait alors qu'elle a cessé son activité depuis le mois d'avril 2020.
Elle affirme que son préjudice est caractérisé par l'impossibilité pour elle de faire appel dans les délais.
La SAS BEE'S Développement réplique que l'acte de signification mentionne bien que la notification à avocat a été effectuée le 21 juillet 2021, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. En tout état de cause, elle rappelle que l'omission de cette formalité n'est qu'une nullité de forme qui nécessite la preuve d'un grief, non rapporté en l'espèce, le délai d'appel ne courant qu'à compter de la signification à partie. Elle ajoute qu'il ne peut pas plus lui être fait grief d'avoir signifié au siège de la SASU [H] [B] et non au domicile de son liquidateur amiable quand le lieu de la signification est conforme aux mentions du RCS.
Lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats.
Aux termes des articles 671 et suivants du Code de procédure civile, les notifications entre avocats s'effectuent par signification ou notification directe.
En application des articles 748-1 à 748-3 du Code de procédure civile, la signification des jugements entre avocats peut être effectuée via le RPVA et la plateforme « e-barreau ».
La mention d'une signification entre avocats effectuée le 21 juillet 2021 figurant sur l'acte de signification à partie ne saurait être considérée à elle seule comme la preuve de sa réalisation effective et conforme aux textes susvisés.
Il n'a été produit, en pièce 4 par l'intimée, qu'un courriel émis le 21 juillet 2021, hors le RPVA et la plateforme « e-barreau », de sorte qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis électronique de réception qui indique la date et le cas échéant l'heure de celle-ci, tel que prévu à l'article 748-6 du Code de procédure civile. La seule transmission par courriel d'un jugement à l'avocat adverse ne vaut pas notification entre avocats au sens des articles 671 et suivants du Code de procédure civile.
Faute de notification régulière du jugement entre avocats, la nullité de la signification du jugement à partie est encourue.
L'absence de notification entre avocats conforme aux dispositions du Code de procédure civile susvisées, a causé à la SAS [H] [B] un grief certain dans la mesure où elle n'a pu former appel dans le délai de l'article 538 du Code de procédure civile.
La signification du jugement à partie, non précédée d'une notification entre avocats régulière doit en conséquence être annulée et, le délai d'appel n'ayant jamais couru, l'appel formé par la SAS [H] [B] est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Annulons la signification du jugement du 23 juillet 2021 effectuée par acte de la SELARL [L] [K] et associés, titulaire d'un office d'huissier de justice,
Disons que le délai d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'a pas couru,
Déclarons en conséquence recevable l'appel interjeté le 27 août 2021 par la SASU [H] [B], représentée par son liquidateur amiable M. [B] [H],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS BEE'S Développement à payer à la SASU [H] [B], représentée par son liquidateur amiable M. [B] [H], la somme de deux mille euros,
Condamnons la SAS BEE'S Développement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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