Texte intégral
ARRET
N°215
[Z]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 21/05962 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJX4 - N° registre 1ère instance : 21/00547
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 23 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTELen a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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* *
DECISION
Saisi par Mme [C] d'une opposition à la contrainte décernée le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour obtenir paiement de la somme de 14 363,11 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2019, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 23 novembre 2021, a :
- dit Mme [C] recevable en son opposition,
- validé la contrainte en son entier montant soit la somme de 14 363,11 euros, dont 12 616 euros de cotisations et 1 747,11 euros au titre des majorations de retard,
- condamné Mme [C] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification de la contrainte qui s'élèvent à 70,48 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a par lettre recommandée du 23 décembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 26 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 18 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 novembre 2021,
- dire la créance de la CIPAV éteinte par les prélèvements et acomptes versés,
- dire qu'il existe un trop-perçu de 1 747,11 euros en sa faveur,
- dire que les majorations appliquées de 1 747,11 euros sont non causées,
- débouter la CIPAV de ses plus amples prétentions,
- la condamner en tous frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose en substance que les versements qu'elle a effectués pour les cotisations de 2019 n'ont pas été intégralement pris en compte et qu'en réalité, elle a réglé plus que ce qui était dû à hauteur de 1 956,02 euros.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 décembre 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte décernée le 19 mars 2021 en son entier montant pour 14 363,11 euros représentant les cotisations (12 616 euros) et les majorations de retard (1 747,11 euros),
- condamner Mme [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et du 8 du décret du 12 décembre 1996,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CIPAV explicite les modalités de calcul des cotisations et expose en substance que les sommes réglées par Mme [C] ont été imputées sur les cotisations dues, soit pour 2017, 2018 et 2020.
Elle souligne que Mme [C] ne justifie pas de tous les paiements qu'elle invoque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Mme [C] conteste le bien fondé de la contrainte soutenant avoir réglé les causes de celles-ci par différents versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV.
Elle soutient que la CIPAV a bien imputé deux paiements de, respectivement, 514 euros et 2 142 euros.
En revanche, l'organisme n'aurait pas pris en compte :
- deux prélèvements de 2 980,64 euros chacun, débités le 11 septembre 2019.
- un paiement de 8 610,74 euros destiné à régler le solde des cotisations de 2019 mais imputé sur l'année 2020.
La CIPAV confirme que deux prélèvements de 2980,64 euros effectués en septembre et octobre 2020 chacun ont bien été encaissés, mais imputés sur un arrièré de cotisations dues au titre de l'année 2017 ce dont elle justifie par la production du détail informatique des imputations.
Mme [C] soutient prouver le paiement de 8 610,74 euros par la production d'un extrait du grand livre.
Or, si le débit d'une somme de ce montant apparaît bien à la date du 12 octobre 2020, apparaît une seconde mention à la date du 16 novembre 2020 avec la mention " CIPAV impayé prov Insuffisante ".
Mme [C] ne démontre pas par conséquent avoir réglé cette somme.
Elle se prévaut encore de l'attestation fiscale remise par la CIPAV pour l'année 2020 mais qui est sans effet sur le présent litige dès lors que la contrainte porte sur les cotisations et majorations de l'année 2019.
La CIPAV s'explique quant à elle sur un autre paiement que ne mentionne pas l'appelante soit un
chèque de 3227,40 euros qui aurait été remis à l'huissier de justice en 2022, laissant un solde après déduction des frais de celui-ci de la somme de 3012,36 euros, imputée sur l'année 2018.
Mme [C] ne démontre pas que des paiements n'auraient pas été imputés sur les cotisations dues pour l'année 2019.
Dès lors, la contrainte est fondée et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] a contesté le jugement déféré sans apporter le moindre élément de preuve de ses dires, contraignant l'organisme à exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens,
La condamne à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
21/05962 en date du 12/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copies dossier 12/03/2024
1 copie TJ 12/03/2024
1 copie Mme [C] 12/03/2024 par LRAR
1 copie URSSAF 12/03/2024 par LRAR
1 copie Maitre DENYS 12/03/2024
1 copie Maitre CRAMEZ 12/03/2024
1 copie PAILLEZ 12/03/2024
Copies exécutoires
1 copie PAILLEZ 12/03/2024
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